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TOME II

appartiendront à la République de Libéria, les points de Naalah et de Mousardou restant par contre à la France ;

4® La frontière se dirigera ensuite vers l’ouest, en suivant ce même parallèle jusqu’à sa rencontre au 13^^ de longitude ouest de Paris, avec la frontière franco-anglaise de Sierra-Leone.

Ce tracé devra, en tous cas, assurer à la France le bassin entier du Niger et de ses affluents.

Art. 2. — I^a navigation sur la rivière Cavally, jusqu’au confluent du Fodédougou-Ba, sera libre et ouverte au trafic et aux habitants des deux pays.

La France aura le droit de faire, à ses frais, dans le cours ou sur l’une et l’autre rive du Cavally, les travaux qui pourraient être nécessaires pour le rendre navigable, restant toutefois entendu que, de ce fait, aucune atteinte ne sera portée aux droits de souveraineté qui, sur la rive droite, appartiennent à la République de Libéria. Dans le cas où les travaux exécutés donneraient lieu à l’établissement de taxes, celles-ci seraient déterminées par une nouvelle entente entre les deux gouvernements.

Art. 3. — La France renonce aux droits résultant pour elle des anciens traités conclus sur différents points de la côte des Graines, et reconnaît la souveraineté de la République de Libéria sur le littoral à l’ouest de la rivière Cavally.

La République de Libéria abandonne, de son côté, toutes les prétentions qu’elle pouvait faire valoir sur les territoires de la côte d’ivoire situés à l’est de la rivière Cavally.

Art. 4. — La République de Libéria facilitera, comme par le passé, dans la mesure de ses moyens, le libre engagement des travailleurs sur la côte de Libéria par le gouvernement français ou par ses ressortissants. Les mêmes facilités seront accordées réciproquement à la République de Libéria et à ses ressortissants, sur la partie française de la côte d’ivoire.

Art. 5. — En reconnaissant à la République de Libéria les limites qui viennent d’être déterminées, le gouvernement de la République française déclare qu’il n’entend s’engager que vis-à-vis de la République libérienne libre et indépendante, et fait toutes ses réserves, soit pour le cas où cette indépendance se trouverait atteinte, soit dans le cas où la République de Libéria ferait abandon d’une partie quelconque des territoires qui lui sont reconnus par la présente convention.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 8 décembre 1892.

(L. S.) Signé : G. Hanotaux.

(Z/. S.) Signé : J. Haussmann.

(L. S,) Signé: Baron de Stein.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Pont-sur-Seine, le 13 août 1894,

C ASIMIR-PERIER .

Par le Président de la République :

Le Ministre des affaires étrangères ^

G. Hanotaux.

Traité entre la France et l’État du Congo. — Voici le texte de l’arrangement conclu le 14 août entre la France et l’État indépendant du Congo :

Les soussignés, Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères de la République française, officier de l’ordre de la Légion d’honneur, etc.;

Et Jacques Haussrnann, directeur des affaires poliques et commerciales au ministère des colonies, officier de l’ordre de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre de Léopold de Belgique, etc. ;

Joseph Devolder, ancien ministre de la justice et ancien ministre de l’intérieur et de l’instruction publique de S. M. le Roi des Belges, viceprésident du conseil supérieur de l’Etat indépendant du Congo, officier de Tordre de Léopold de Belgique, grand-officier de Tordre de la Légion d’honneur, etc.,

Et le baron Constant Goffinet, chevalier de Tordre de Léopold de Belgique, chevalier de Tordre de la Légion d’honneur, etc..

Plénipotentiaires de la République française et de l’Etat indépendant du Congo délégués à l’effet de préparer un accord relatif à la délimitation des possessions respectives des deux Etats et de régler les autres questions pendantes entre eux, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. — La frontière entre l’Etat indépendant du Congo et la colonie du Congo français, après avoir suivi le thalweg de TOubanghi jusqu’au confluent du M’Bomou * et du Ouellé, sera constituée ainsi qu’il suit :

1° Le thalweg du M’Bomou jusqu’à sa source ;

2® Une ligne droite rejoignant la crête de partage des eaux entre les bassins du Congo et du Nil.

A partir de ce point, la frontière de l’Etat indépendant est constituée par ladite crête de partage jusqu’à son intersection avec le 30® de longitude est Greenwich (27®40' Paris).

1. Les termes de « M’Bomou » et « Sources du M'Bomou » se rapportent aux indications contenues dans la carte de Junker (Gotha, Justus Perthes, 1888).

OROANISATION DES COLONIES.

Art. 2. — Il est entendu que la Franee exercera, dans des conditions qui seront déterminées par un arrangement spécial, le droit de police sur le cours du M’Boinou, avec un droit de suite sur la rive gauche, mais exclusivement le long de la rivière, en cas de flagrant délit, et autant que la poursuite par les agents français serait indispensable pour amener l’arrestation des auteurs d’infractions commises sur le territoire français ou sur les eaux de la rivière.

Elle aura, au besoin, un droit de passage sur la rive gauche, pour assurer ses communications le long delà rivière.

Art. 3. — Les postes établis par l’Etat indépendant au nord de la frontière stipulée par le présent arrangement seront remis aux agents accrédités par l’autorité française au fur et à mesure que ceux-ci se présenteront sur les lieux.

Des instructions à cet effet seront concertées immédiatement entre les deux gouvernements et seront adressées à leurs agents respectifs.

Art. 4. — L’Etat indépendant s’engage à renoncer à toute occupation et à n’exercer, à l’avenir, aucune action politique d’aucune sorte à l’ouest et au nord d’une ligne ainsi déterminée :

Le 30® de longitude est de Greenwich (27®40' Paris) à partir de son intersection avec la crête de partage des eaux des bassins du Congo et du Nil, jusqu’au point où ce méridien rencontre le parallèle 5®30', puis ce parallèle jusqu’au Nil.

Art. 5. — Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de trois mois ou plus tôt, si faire se peut.

Art. 6. — En foi de quoi les plénipotentiaires ont dressé le présent arrangement et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 14 août 1894.

G. Hanotaux. J. Devoldeh.

J. Haussmann. Baron Goffinet.

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