CHEFS
1 de bureau.
SOUS-CHEPS
de bureau.
Il Service du personnel et du secrétariat
il l‘^*‘ bureau. — Secrétariat, enre^strement, chiffre
1 2»^ bureau. — Personnel de l’administration centrale et des
1 services civils autres que la magistrature, l’instruction
i publique et les cultes
1 3e bureau. — Magistrature. — Instruction publique. —
Cultes. — Personnel et affaires administratives ressortissant à ces services. — Affaires générales non classées
dans les autres services
Direction des affaires politiques et commerciales
bureau. — Afrique
2'- bureau. — Tndo-Chinc
S*-* bureau. — Antilles, Réunion, Gu\"ane, Saint-Pierre et
R Miquelon, Inde, établissements de l’Océanie, Nouvelle-
1 Calédonie
1 (Le 3e bureau est en outre chargé des Banques coloniales.)
1 Direction de la comptabilité et des services pénitentiaires .
bureau. — Budgets et comptes
2e bureau. — Api^rovisionnements généraux et transports,
service intérieur
3® bureau. — Solde des services civils; pensions, archives.
D 4e bureau. — Services pénitentiaires
1 Direction de la défense
il 1er bureau. — Service technique
1 2e bureau. — Services administratifs
Total
Les sous-directeurs sont chargés d’un bureau. é Le nombre total des commis rédjacteurs principaux et commis rédac-
teurs ne peut dépasser 65, et celui des commis expéditionnaires principaux et commis expéditionnaires 54, y compris les rédacteurs et expéditionnaires stagiaires.
Le personnel comprend, en outre, un chef du matériel et un agent comptable.
La répartition du personnel dans les bureaux est faite parle ministre.
Le nombre des huissiers et gardiens de bureau est limité à 30, y compris le surveillant-chef.
Art. 2. — Le cabinet du ministre est organisé par arrêté ministériel.
Il est constitué d’une façon indépendante ou réuni à l’une des directions du ministère.
Il peut, ainsi que le secrétariat particulier du ministre, comprendre.
en dehors des fonctionnaires et employés appartenant aux cadres de l’administration centrale, un personnel choisi par le ministre et rétribué dans les limites du crédit inscrit au chapitre 1®*^ du budget.
Le personnel du cabinet et du secrétariat particulier du ministre, pris en dehors de l’administration centrale, ne peut y être admis que dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
Les fonctionnaires et employés pris dans l’administration centrale continuent à compter dans l’effectif général et ne sont remplacés que par intérim dans leur emploi antérieur.
Art. 3. — Le traitement et les classes du personnel de l’administration centrale du ministère des colonies sont fixés ainsi qu’il suit :
Directeurs 14,000 à 16,000
Chef du service du personnel et du secrétariat 11,000 à 12,000"
Sous-directeurs 10,000 à 11,000
Chefs de bureau :
1**® classe (trois au maximum) 9,000
2® classe 8,000
3® classe (quatre au minimum) 7,000
Sous-chefs de bureau :
1^® classe (quatre au maximum) 6,000
2® classe. 5,500
3® classe (sept au minimum) 5,000
Commis rédacteurs principaux :
1*^® classe 4,500
2® classe 4,000
Commis rédacteurs :
1^® classe 3,600
2® classe 3,300
3® classe 3,000
4® classe 2,700
5® classe et stagiaires 2,400
Commis expéditionnaires principaux :
1**® classe 3,600
2® classe 3,300
Commis expéditionnaires :
1*“® classe 3,000
2® classe 2,700
3® classe 2,400
4® classe 2,200
5® classe et stagiaires . 2,000
Agents spéciaux :
Chef du matériel 3,000 à 5,000^
Agent comptable 3,000 à 5,000
(Par avancements de 500 fr.)
Gens de service :
Surveillant-chef 2,100 à 3,000
Huissiers 1,800 à 2,000
Gardiens de bureau 1,300 à 1,700
(Par avancements de 100 fr,)
La répartition des employés par classe est faite par le ministre dans la limite du crédit inscrit au chapitre 1®** du budget.
Art. 4. — Nul fonctionnaire ou employé de l’administration centrale ne peut être rétribué, en tout ou en partie, pour les fonctions qu’il y exerce, que sur le crédit porté au chapitre du personnel de l’administration centrale.
Art. 5. — Les directeurs et le chef du service du personnel et du secrétariat sont nommés par décret du Président de la République.
Le ministre pourvoit directement à tous les autres emplois, dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
Art. 6. — Il est institué sous la présidence du ministre, ou, à son défaut, d’un directeur délégué, un conseil composé des directeurs, du chef du service du personnel et du secrétariat et du chef de cabinet.
Le chef du bureau du personnel peut être appelé à siéger dans ce conseil avec voix consultative.
Ce conseil délibère sur les affaires relatives au personnel et à la discipline dans les cas prévus par le présent règlement et sur celles qui sont soumises à son examen par le ministre.
Titre II.
Recrutement^ avancement et discipline .
Art. 7. — Nul ne peut être admis dans le personnel de l’administration centrale s’il n’a été employé dans les bureaux en qualité de stagiaire pendant un an' au moins.
Il n’est fait exception à cette règle qu’en ce qui concerne les sousofficiers et les officiers mariniers nommés par application de la loi et les fonctionnaires et employés des diverses administrations coloniales appelés à faire partie du personnel de l’administration centrale dans les conditions prévues à l’article 11 du présent décret.
Art. 8. — Les commis expéditionnaires stagiaires sont recrutés, en dehors des militaires gradés nommés par application des lois et règlements, parmi les commis du commissariat colonial, les commis des directions de l’intérieur, des résidences et du service pénitentiaire ayant accompli au moins trois années de service au département des colonies, dont dix-huit mois aux colonies ou dans les pays de protectorat, et n’ayant pas dépassé l’âge de 30 ans.
L’année de stage expirée, le chef du bureau auquel le stagiaire est attaché présente un rapport sur son aptitude, sa conduite et sa manière de servir. Le ministre, sur le vu de ce rapport, le nomme, s’il y a lieu, titulaire à la dernière classe de son emploi. Dans le cas contraire, l’expéditionnaire stagiaire est replacé dans le cadre de son corps, au fur et à mesure des vacances, ou licencié immédiatement, s’il n’appai'tenait plus au service au moment de son admission comme stagiaire.
Les sous-officiers et les officiers mariniers nommés commis expéditionnaires par application de la loi sont soumis, après une année de service, au même rapport d’appréciation que les stagiaires et quittent le service dans les conditions ci-dessus indiquées, si ce rapport n’est pas favorable.
Art. 9, — Les commis rédacteurs stagiaires sont recrutés, sous réserve des emplois attribués aux militaires gradés par la loi du 15 juillet 1889, et le règlement d’administration publique du 28 janvier 1892 :
Parmi les élèves brevetés de l’école coloniale réunissant les conditions stipulées par les décrets qui règlent le fonctionnement de ladite école ;
2® Parmi les commis expéditionnaires ayant deux années de présence à l’administration centrale des colonies, jouissant d’un traitement au moins égal à celui de la dernière classe des commis rédacteurs et ayant satisfait aux épreuves d’un examen dont le programme et les règles seront arrêtés par le ministre, ou justifiant de l’un des titres suivants :
Diplôme de licencié en droit, ès sciences ou ès lettres ;
Diplôme d’élève de l’école des langues orientales ;
Diplôme de l’école des chartes ;
3° Parmi les officiers des troupes ou du commissariat et les fonctionnaires des diverses administrations coloniales ayant un traitement d’Europe d’au moins 2,000 fr. et comptant au moins deux ans de services aux colonies ou dans les pays de protectorat.
Les nominations ont lieu successivement dans chacune des trois categories ; à défaut de candidat dans l’une d’elles, le tour est réservé.
Les règles édictées par l’article 8 pour les conditions de stage et d’ad*
mission définitive à la dernière classe de l’emploi sont applicables aux commis rédacteurs.
Art. 10. — Toute nomination à un emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi.
Toutefois, les commis expéditionnaires et les fonctionnaires et officiers nommés à l’emploi de commis rédacteur, en vertu des dispositions de l’article 9, entrent dans la classe correspondant au traitement dont ils sont titulaires.
Art. 11. — T’avancement dans le personnel de l’administration centrale a lieu au choix, le conseil des directeurs entendu.
L’avancement a lieu d’une classe à la classe immédiatement supérieure.
Kul ne peut être promu à une classe supérieure s’il n’a au moins un an d’exercice dans la classe qu’il occupe.
Le choix pour l’avancement à l’emploi de commis principal ne peut porter que sur des commis de 1**® classe ayant accompli au moins une année de service dans ladite classe.
Les sous- chefs de bureau sont pris :
1® Parmi les commis rédacteurs principaux et les commis rédacteurs des deux premières classes ayant au moins trois ans de services en qualité de commis rédacteurs titulaires à l’administration centrale des colonies en justifiant, en outre, de deux ans de services aux colonies ou dans les pays de protectorat, à moins que le ministre ne les ait dispensés de cette dernière condition, sur l’avis du conseil des directeurs ;
2® Parmi les magistrats des colonies, les officiers du commissariat colonial^ les fonctionnaires des administrations coloniales ayant un traitement d’Europe d’au moins 4,500 fr. et comptant au moins trois ans de services aux colonies ou dans les pays de protectorat.
La moitié au moins des places vacantes de sous-chef est réservée aux commis rédacteurs des deux premières classes de l’administration centrale.
Les chefs de bureau sont pris :
1® Parmi les sous-chefs de bureau de 1**® ou de 2® classe ayant servi au moins deux ans dans cet emploi ;
2® Parmi les gouverneurs, les directeurs de l’intérieur, les commissaires des colonies, les inspecteurs des colonies.
Les sous-directeurs, quand ils sont pris dans l’administration centrale, sont choisis parmi les chefs de bureau de 1*^® ou de 2® classe.
Le ministre exerce ses choix dans les limites du crédit porté au chapitre du personnel de l’administration centrale.
Les nominations ou promotions de fonctionnaires ou employés de
radministration centrale sont rendues publiques dans le mois qui les suit, selon le mode prescrit par un arrêté ministériel.
Les huissiers et gardiens de bureau avancent par des augmentations successives de 100 fr. dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’administration centrale des colonies.
Art. 12. — Lorsque les besoins du service l’exigent, des emplois de chef ou de sous-chef de bureau à la direction de la défense des colonies peuvent être confiés, en dehors des conditions prévues à l’article précédent, à des officiers ou fonctionnaires militaires ayant le grade ou le rang d’officier supérieur. Des oflSciers, fonctionnaires ou employés militaires peuvent, en outre, être pourvus d’autres emplois à cette même direction.
Lorsque leurs allocations personnelles de grade à Paris sont supérieures à celles de l’emploi qu’ils occupent dans l’administration centrale des colonies, ils reçoivent le traitement de leur grade.
Ces officiers, fonctionnaires ou employés militaires ne peuvent être admis dans le personnel civil de l’administration centrale, sinon dans les conditions prévues aux articles 9 et suivants.
Art. 13. — Les officiers, fonctionnaires ou employés militaires admis dans le personnel civil de l’administration centrale doivent donner leur démission.
Art. 14. — Les mesures de discipline applicables aux fonctionnaires ou employés civils de l’administration centrale comportent les peines suivantes :
1^ Réprimande ;
2° Retenue de traitement n’excédant pas la moitié de ce traitement ni la durée de deux mois ;
3® Rétrogradation ;
4° Révocation.
La première de ces peines est prononcée par le ministre, sur la proposition du directeur compétent, après avis du directeur du personnel.
Les trois autres sont prononcées par le ministre, après avis du conseil des directeurs et l’agent entendu dans ses moyens de défense ou dûment appelé. Le procès-verbal de la séance dans laquelle l’agent a comparu ou, s’il y a lieu, sa défense écrite accompagne nécessairement le rapport soumis au ministre par le conseil. Les arrêtés de révocation sont motivés et visent l’avis du conseil.
La révocation des directeurs ne peut être prononcée que par décret du Président de la République.
Titre III.
Dispositions diverses et transitoires .
Art. 15. — Les commis appelés sous les drapeaux sont remplacés dans l’effectif. Ils sont appelés à remplir les premières vacances qui se produisent après leur libération, s’ils en ont fait la demande dans les trois mois qui précèdent ou dans le mois qui suit ladite libération.
Le temps passé sous les drapeaux est compris dans Tannée de service exigée pour l’avancement en classe, s’il est inférieur à cette durée. Il tient lieu de cette condition s’il lui est supérieur.
Le ministre peut refuser la réadmission dans l’administration centrale aux commis dont la feuille de punitions militaires constate l’inconduite ou l’indiscipline.
Art. 16. — Les permutations entre les commis de l’administration centrale des colonies et ceux des autres administrations centrales peuvent avoir lieu sur la proposition motivée des chefs des parties intéressées.
Le permutant à admettre dans cette administration ne peut y entrer que dans un emploi égal à celui de l’employé avec lequel il change de position et il prend rang dans son emploi et dans sa classe du jour de son admission.
Art. 17. — Les fonctionnaires et employés de l’administration centrale qui passent dans les services coloniaux aux colonies y entrent avec le traitement d’Europe immédiatement supérieur à celui dont ils jouissent.
Les décrets d’organisation des différentes administrations coloniales détermineront la proportion des vacances qui devront leur être réservées et les conditions spéciales auxquelles ils devront satisfaire.
Art. 18. — Les fonctionnaires et employés de l’administration cen traie des colonies peuvent être, sur leur demande, détachés et mis hors cadres, dans les services coloniaux aux colonies. Ils peuvent Têtre également, sur leur demande, dans les services coloniaux des ports de commerce de la métropole, aux inspections générales du service de santé et des travaux publics, à l’école coloniale ou au magasin central.
Ils conservent leurs droits à l’avancement.
Art. 19. — Les fonctionnaires dont les titres ne correspondent pas à ceux établis par le présent décret pourront être maintenus dans leurs titres actuels.
Art. 20. — Les employés actuels du service central de l’inspection seront, à mesure que les vacances le permettront, réintégrés dans les bureaux de l’administration centrale. Jusqu’à ce moment, ils seront
traités et pourront obtenir de l’avancement suivant les règles fixées par le présent décret, mais leurs allocations seront payées sur les frais de service de l’inspection.
Art. 21. — Jusqu’à ce que la répartition par classe des chefs et souschefs de bureau soit conforme aux prescriptions du présent décret, il ne pourra être fait aucune promotion de classe en leur faveur que dans la proportion d’une vacance sur deux.
Par dérogation aux dispositions des articles 7, 8 et 9 des emplois de commis rédacteur et de commis expéditionnaire pourront être attribués jusqu’au 1®*’ janvier 1895, dans les limites fixées par l’article 1®*^, aux officiers, fonctionnaires, employés et agents actuellement en service dans les bureaux de l’administration centrale des colonies et proposés par les chefs de service dont ils relèvent.
Ces officiers, fonctionnaires, employés et agents seront admis dans les conditions prévues à l’article 10.
Art. 22. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles des présents décrets.
CONSTITUTION AU MINISTÈRE DES COLONIES : 1° D’UNE DIRECTION DU CON- TROLE; 2® D’UNE INSPECTION GÉNÉRALE DU SERVICE DE SANTÉ, ET 3° D’UNE INSPECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS DES COLONIES
Rapport au Président de la République.
Paris, le 17 août 1894.
Monsieur le Président,
Le rapport qui précède le décret du 5 mai 1894 sur l’administration centrale des colonies prévoit comme complément des dispositions adoptées la réorganisation parallèle des divers services qui coopèrent au fonctionnement du ministère des colonies, tels que l’inspection des colonies, le service de santé, l’inspection des travaux publics.
Les projets de décrets que j’ai l’honneur de vous soumettre sont destinés à donner à ces services la constitution la mieux appropriée aux besoins de mon administration, à les centraliser, à les fortifier en leur attribuant un champ d’action défini.
En ce qui a trait à l’inspection des colonies, l’importance des fonctions qui sont dévolues au service central justifie le changement de titre proposé et la situation à donner au chef du contrôle vis-à-vis des directions du ministère.
OBOAN. DES COLONIES. TOME II
Depuis 1887, divers actes ont développé les attributions de l’inspection qui se trouve actuellement chargée de trois services importants :
1® Contrôle des opérations de l’administration centrale. Examen et visa de tout projet d’acte ou décision entraînant engagement ou liquidation de dépenses ; de toutes affaires litigieuses ou contentieuses ;
2° Comptabilité des dépenses engagées ; contrôle préventif de tout engagement de dépenses ; conséquences financières ;
3® Contrôle sur place des divers services aux colonies. Vérification des services administratifs, militaires, coloniaux ou locaux ; contrôle des régies et services financiers ou comptables sans exception.
L’inspection doit aussi éclairer le ministre sur la situation économique de nos possessions, lui signaler les réformes utiles et le saisir de toutes questions d’intérêt colonial.
J’estime que ce rôle est assez considérable pour justifier la mesure proposée qui trouve ses précédents aux ministères des finances et de la guerre, et il est incontestable que l’autorité du contrôleur ne saurait être moindre que celle des contrôlés.
Au reste, il ne s’agit pas de créer de toutes pièces un service nouveau ; il s’agit de fortifier et de consacrer un état de choses existant et de centraliser un service essentiel pour le ministre. Cette direction restera indépendante, sous les ordres immédiats du ministre, et n’entraînera aucune augmentation de dépenses.
La nécessité de donner au service de santé une meilleure organisation et une responsabilité plus précise n’est pas moins démontrée. Le conseil supérieur de santé institué par le décret du 7 janvier 1890 n’est qu’un comité consultatif. Sans avoir à modifier ce rôle à l’égard des services administratifs, il m’a paru qu’il y avait lieu, dans l’ordre médical proprement dit, c’est-à-dire au point de vue de l’hygiène publique et de la marche du service technique, de préciser les attributions de ce comité en lui donnant l’initiative qui lui revient.
J’ai été amené, en conséquence, à reconnaître qu’il serait nécessaire pour atteindre ce but, d’instituer une inspection générale de ce service, qui exercera d’une manière plus efficace son action sur les affaires relatives à la salubrité des colonies. Il conviendra toutefois, en vue de réaliser cette amélioration, de modifier ultérieurement certains articles du décret du 7 janvier précité, pour mettre cet acte en harmonie avec le nouveau projet qui vous est présenté.
L’organisation de l’administration des colonies doit, en outre, comprendre, pour l’examen et le contrôle des travaux publics, l’institution d’un service spécial dont il y a lieu aussi de préciser les attributions et de régler la responsabilité.
Il est de toute utilité que les services administratifs du département puissent être renseignés sur la valeur technique des travaux à exécuter dans les colonies.
Sans apporter de modifications à l’organisation des services locaux de travaux publics coloniaux, je pense que mon administration a besoin d’être pourvue des moyens d’informations et de contrôle nécessaires en cette matière et que l’étude des questions techniques doit être confiée à un service compétent.
Les divers projets de décrets que j’ai l’honneur, Monsieur le Présisident, de soumettre à votre haute sanction, donneront au chef du département les moyens d’action indispensables pour assurer le fonctionnement des services importants qui relèvent de son autorité.
Si vous approuvez ces propositions, conformes aux nécessités d’une situation qu’il importe au bien du service de régler sans délai, je vous serai très obligé de vouloir bien revêtir de votre signature les projets de décrets qui consacrent cette organisation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le Ministre des colonies, Delcassé.