‹ Organisation des colonies françaises et des pays de protectoratChapitre 81 sur 99 · SUPPRESSION DE L’EMPLOI DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN COGIIINGIIINE · texte numérisé non relu

SUPPRESSION DE L’EMPLOI DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN COGIIINGIIINE

Rapport au Président de la République.

Paris, le 29 septembre 1894.

Aux termes du décret du 29 octobre 1889, qui a supprimé l’emploi de directeur de l’intérieur en Cochinchine, toutes les attributions précédemment exercées par ce haut fonctionnaire ont été dévolues au lieutenant-g'ouverneur.

Par suite de ces nouvelles dispositions, le secrétaire général de la Cochinchine, qui jusqu’à cette époque suppléait le directeur de l’intérieur en cas d’absence et d’empêchement, s’est trouvé sans rôle ni attributions bien définis, et l’expérience de ces dernières années a démontré la nécessité de placer les différents bureaux de l’administration locale sous l’autorité unique de leur chef direct.

La suppression de l’emploi de secrétaire général permettrait en même temps de simplifier les rouages administratifs de la Cochinchine et de réaliser une notable économie.

Cette modification à l’organisation administrative de l’Indo-Chine fait l’objet du projet de décret que j’ai l’honneur de vous soumettre cijoint, en vous priant de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Delcassé.

DÉCRET

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre des colonies.

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 4 mai 1881, portant organisation de la direction de l’intérieur et des affaires indigènes de la Cochinchine;

Vu les décrets du 17 octobre 1887, relatifs à l’oi'ganisatîon de l’Indo- Chine ;

Vu le décret du 29 octobre 1887, supprimant l’emploi de directeur de l’intérieur en Cochinchine et définissant les attributions du lieutenantgouverneur de la Cochinchine ;

Vu le décret du 21 avril 1891, réglant les pouvoirs du gouverneur général de l’Indo-Chine,

Décrète :

Art. l®**. — L’emploi de secrétaire général en Cochinchine est supprimé.

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empêchement, le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine sera remplacé par un administrateur de l**® classe des affaires indigènes qui sera désigné par le ministre des colonies, sur la proposition du gouverneur général de l’Indo-Chine.

Art. 3. — Les anciens bureaux du secrétariat général, placés désormais sous l’autorité directe du lieutenant-gouverneur, porteront le nom de : Bureaux du secrétariat du gouvernement.

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

Fait à Pont-sur-Seine, le 29 septembre 1894.

CASIMIR.PERIER

Page 1