CRÉATION D’ÜN CONSEIL DU PROTECTORAT DE L’ANNAM ET DU TONKIN
DÉCRET
Le Président de la République française...,
Décrète :
Art. — Un conseil du protectorat de l’Annam-Tonkin est institué près du gouverneur général de l’Indo-Chine française.
Art. 2. — Le conseil du protectorat de l’Annam-Tonkin se compose:
Du gouverneur général, président;
Du commandant en chef des troupes de l’Indo-Chine;
Du résident supérieur du Tonkin ;
Du commandant de la marine ;
Du chef des services administratifs ;
Du directeur du contrôle financier ;
Du chef du service judiciaire;
De deux conseillers français, choisis parmi les notables habitants de la colonie et désignés au commencement de chaque année par arrêté du gouverneur général.
Deux suppléants, nommés également au début de chaque année par arrêté du gouverneur général, remplacent, en cas d’absence, les conseillers titulaires.
Les conseillers titulaires et suppléants peuvent être nommés de nouveau aux mêmes fonctions.
Le kinh-luoc du Tonkin peut être appelé à assister à la séance avec voix consultative.
Le résident supérieur en Annam n’assiste au conseil que lorsqu’il est traité de questions relatives à l’ Annam central.
Dans ce cas, et lorsque le gouverneur, général n’assiste pas à la
séance, il délègue la présidence au plus ancien des deux résidents supérieurs.
Art. 3. — L’inspecteur général des colonies, en mission, a le droit d’assister, avec voix représentative, aux séances du conseil du protectorat et d’y émettre son avis sur toutes les questions en discussion.
Eu cas d’empêchement, il peut déléguer en son lieu et place un des inspecteurs qui l’accompagnent.
Le représentant de l’inspection des colonies siège en face du président.
Art. 4. — Les chefs des différents services, civils et militaires, peuvent être appelés au conseil, avec voix consultative, lorsqu’il s’y traite des affaires de leurs attributions.
Art. 5. — Le conseil du protectorat se réunit sur la convocation du gouverneur général, président, ou du résident supérieur délégué comme président par le gouverneur général.
Les membres du conseil prennent rang, en séance, dans l’ordre établi par l’article 1®**.
Art. 6. — Le conseil du protectorat donne nécessairement son avis :
1® Sur le budget local et sur la répartition des crédits affectés aux services militaires et maritimes du protectorat.
Le budget local est arrêté par le gouverneur général en conseil du protectorat; il arrête aussi, en conseil, les crédits militaires, ainsi que les comptes provisoires et les comptes définitifs de chaque exercice ;
2® Sur le mode d’assiette, les règles de perception et les tarifs des contributions et taxes du budget du protectorat ;
3® Sur les concessions, à des particuliers ou à des associations et compagnies, de monopoles, de travaux publics, de subventions ou d’avantages de toute nature, engageant les finances du protectorat;
4® Sur les projets, plans et devis des travaux publics exécutés sur les fonds du protectorat ;
5® Sur les modifications à apporter au régime douanier de l’Aiinam Tonkin ;
6® Sur les mesures financières et d’administration générale.
Art. 7. — Le conseil du protectorat, réuni sous la présidence du résident supérieur du Tonkin, connaît des affaires du contentieux administratif.
Ainsi constitué en conseil du contentieux administratif, il se conforme aux règles de compétence et de procédure déjà déterminées par les règlements d’administration publique et par les jiécrets qui régissent le conseil privé de la Cochinchine.
Il s’adjoint, pour le jugement des affaires contentieuses, deux membres
de l’ordre judiciaire désignés par le gouverneur général au commencement de chaque année.
Les fonctions de ministère public y sont remplies par un magistrat ou un fonctionnaire désigné par le gouverneur général au commencement de chaque année.
Art. 8. — Toutes les délibérations du conseil du protectorat seront adressées en entier au ministre des colonies, dans le mois de leur date.
Art. 9. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent, décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l’administration des colonies.
Fait à Paris, le 21 septembre 1894.
CASIMIR-PERIER
DÉCRET DU 31 OCTOBRE 1894, FIXANT LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSULTATIF DE DiÉGO-SUAREZ
Rapport au Président de la République.
Paris, le 31 octobre 1894.
Le décret du 1®*^ juillet 1890, qui a réorganisé Diégo-Suarez, Nossî- Bé et Sainte-Marie- de-Madagascar, prévoit, en son article 3, que la composition d’un conseil consultatif, placé auprès du gouverneur de Diégo-Suarez, sera ultérieurement fixée.
Il m’a paru nécessaire de pourvoir enfin à l’organisation de ce conseil, qui fonctionnerait comme dans les autres colonies et prendrait le nom de « conseil d’administration » .
J’estime également qu’il est nécessaire de rendre applicable à Diégo- Suarez la législation concernant les conseils du contentieux administratif dans les autres colonies et réglant la procédure à suivre devant ces conseils.
Tel est l’objet du projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre signature.
Le Ministre des colonies^
Delcassé.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des colonies.
Vu l’ordonnance du 7 septembre 1840 sur le gouvernement du Séné-
gai et dépendances, rendue applicable à la colonie de Diégo-Suarez par le décret du 1®*“ juillet 1890 ;
Vu Tarticle 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 5 août 1881 ;
Vu le décret du 1®^ juillet 1890 sur la réorganisation de Diégo- Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie-de-Madagascar,
Décrète :
Art. 1®**. — De conseil consultatif placé auprès du gouverneur de Diégo-Suarez est composé comme il suit :
Le gouverneur titulaire ou intérimaire président *
Le commandant supérieur des troupes ;
Le secrétaire général 5
Le chef du service administratif ;
Le juge de paix à compétence étendue ;
Un habitant notable, conseiller titulaire, désigné par le gouverneur ;
Un habitant notable, conseiller suppléant, également désigné par Je gouverneur.
Un secrétaire-archiviste y tient la plume.
Art. 2. — En cas de décès ou d’absence, ou de tout autre empêchement, l’intérim du gouvernement appartient au secrétaire général.
A son défaut, l’intérimaire est désigné par le ministre des colonies.
Art. 3. — Sont rendus applicables à Diégo-Suarez les décrets susvisés du 5 août et du 7 septembre 1881.
Art. 4. — Le conseil d’administration se constitue en conseil du contentieux administratif par l’adjonction, à défaut de magistrats, de fonctionnaires en service dans la colonie, et, de préférence, titulaires du diplôme de licencié en droit. Chaque année, le gouverneur désigne un officier du commissariat chargé de remplir les fonctions de ministère public. Le secrétaire-archiviste du conseil d’administration remplit les fonctions de greffier.
Fait à Paris, le 31 octobre 1894.
CASIMIR. PERIER
DÉCRET DU 31 OCTOBRE 1894, FIXANT DA COMPOSITION DU CONSEIE PRIVÉ DU CONGO FRANÇAIS
Rapport au Président de la République.
Paris, le 31 octobre 1894.
Le décret du 11 décembre 1888, qui a réglé la composition du conseil privé dans la colonie du Congo français et l’ordre dans lequel les
membres qui le composent prennent séance, attribuait au représentant du département de la marine, commandant la station locale, le troisième rang, en le plaçant immédiatement après le lieutenant-gouverneur.
L’intérim du gouvernement lui était par suite dévolu. Cette dérogation à la règle habituellement observée dans les autres colonies s’expliquait par ce motif que l’administration civile, nouvellement instituée, n’avait pas encore pris l’importance qu’elle a aujourd’hui ; il était, dès lors, rationnel d’attribuer un rang élevé, dans le conseil de la colonie, au représentant de la marine, sous l’autorité directe duquel notre possession était restée longtemps placée.
La situation s’est totalement modifiée depuis cette époque. L’administration civile de la colonie a vu accroître son importance par l’organisation des différents services, tandis que la station locale, au contraire, a vu diminuer son effectif, réduit en dernier lieu à un seul aviso.
Il paraît dès lors rationnel de confier au directeur de l’intérieur au Congo, de même que cela se pratique dans les autres colonies, l’intérim du gouvernement. Cette mesure doit avoir pour conséquence de modifier l’ordre des préséances dans le conseil privé, aucun motif ne subsistant plus de maintenir à son ancien rang le lieutenant de vaisseau, chef de la station locale.
J’ai, en conséquence, préparé un projet de décret modifiant dans ce sens l’article 2 du décret du 11 décembre 1888.
Si vous voulez bien approuver cette manière de voir, je vous serai reconnaissant de revêtir le projet de décret ci-joint de votre signature.
Le Ministre des colonies y Delcassé.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du Ministre des colonies.
Vu le décret du 11 décembre 1888;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution des colonies,
Décrète :
Art. l®**. — L’article 2 du décret susvisé du 11 décembre 1888 est ainsi modifié :
Le conseil privé du Congo français se compose :
Du commissaire général, président;
Du lieutenant-gouverneur, vice-président ;
Du directeur de l’intérieur ;
Du commandant de la marine ;
Du chef du service administratif ;
Du chef du service judiciaire ;
De deux habitants notables désignés par le commissaire général.
Fait à Paris, le 31 octobre 1894
CASIMIR.PERIER