Voir le Journal officiel du 8 août
le caractère et la portée des dispositions législatives qu’il soumettait au Parlement. La loi qui vient d’être promulguée a pour objet la répression des menées anarchistes. Elle ne saurait dès lors, à un degré quelconque, constituer une menace pour ceux qui s’efforcent de faire triompher leurs doctrines par les moyens légaux. Votée parle Parlement pour défendre la sécurité publique menacée, elle ne doit et ne peut atteindre que les partisans de la propagande par le fait. La volonté très formelle du législateur trouve à cet égard, dans le texte même de la loi, le commentaire le plus explicite.
L’article 1®*“ attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits de provocation au vol, aux crimes de meurtre, de pillage, d’incendie et de destruction par explosifs et d’apologie de ces mêmes crimes, ainsi que du délit de provocation à des militaires pour les dé* tourner de leurs devoirs, dans le cas ou ces délits ont pour but un acte de propagande anarchiste. Il en est de même des provocations à l’un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l’article 85 du Code pénal. Vous remarquerez qu’aucune modification n’a été apportée aux éléments constitutifs de ces diverses infractions. Pour être punissable en vertu de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, la provocation au vol, aux crimes de meurtre, de pillage, d’incendie, etc., devra, même dans le cas oii elle sera déférée aux tribunaux correctionnels, avoir été directe et faite publiquement. D’autre part, les individus qui seront convaincus de s’en être rendus coupables continueront à bénéficier du régime de faveur créé par la loi du 29 juillet 1881, tant au point de vue de la prescription, de la non-applicabilité des règles de la récidive, qu’au point de vue de l’influence de l’admission des circonstances atténuantes sur la durée de la peine. Le caractère anarchiste de la provocation ou de l’apologie n’aura d’autre conséquence que de justifier, le cas échéant, la compétence des tribunaux correctionnels. Les magistrats instructeurs devront dès lors, en tenant compte tant des antécédents du prévenu que des circonstances mêmes de l’affaire, s’efforcer de dégager nettement le but poursuivi par l’auteur de l’infraction, de manière à déterminer avec une certitude absolue la juridiction qui devra en connaître.
L’innovation la plus importante de la loi consiste dans la possibilité d’atteindre désormais la propagande anarchiste qui s’exerce en dehors des conditions de publicité exigées par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Non moins dangereuse ni moins coupable que la propagande publique, la propagande clandestine a été trop longtemps assurée de l’impunité. Il était indispensable de pouvoir mettre un terme à ces conciliabules secrets dans lesquels les partisans de l’anarchisme préparent
leurs auditeurs à devenir les instruments de leurs desseins criminels. L’article 2 précise les conditions auxquelles est subordonnée l’existence du délit. La propagande anarchiste non publique ne sera punissable que si elle se caractérise ou par des provocations adressées à des militaires pour les détourner de leurs devoirs militaires ou par une incitation à commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d’incendie, soit les crimes prévus par l’article 435 du Code pénal. L’énumération intentionnellement limitative de l’article 2 exclut toute possibilité d’arbitraire dans l’application de la loi.
Il convient d’observer que ces infractions, qui seront toujours déférées aux tribunaux correctionnels, n’existeront que si elles ont été commises dans un but de propagande anarchiste. Une seule exception a été faite en ce qui concerne les provocations adressées à des militaires pour les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs. La nécessité de mettre la discipline, c’est-à-dire l’existence même de l’armée, à l’abri de toute atteinte exige que toute provocation à la désobéissance puisse être réprimée, lors même qu’elle ne présenterait pas un caractère de propagande anarchiste. Il a paru toutefois qu’il y avait lieu d’atténuer dans cette hypothèse la rigueur de la répression.
Les conditions dans lesquelles se pratique la propagande clandestine rendront particulièrement délicate la tâche des magistrats instructeurs. S’ils peuvent avoir recours à tous les modes de preuve autorisés par le Code d’instruction criminelle, ils n’en devront pas moins se mettre en garde contre des dénonciations ou des dépositions qui seraient inspirées par un sentiment de haine ou de vengeance. Aussi bien la condamnation ne pourra être prononcée sur l’unique déclaration d’une personne affirmant avoir été l’objet de l’une des incitations énumérées dans l’article 2. En exigeant que cette dénonciation soit corroborée xiar un ensemble de charges établissant la culpabilité, le législateur a indiqué de quelles garanties il entendait entourer la constatation du délit.
Toutes les condamnations prononcées, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu des lois du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs et la détention illégitime d’explosifs, seront, quelle qu’en soit la durée, subies sous le régime de l’emprisonnement individuel. La peine de la relégation pourra être édictée contre tout individu qui, condamné à une peine supérieure à une année d’emprisonnement pour les faits spécifiés dans les articles 1 et 2 de la présente loi, aura encouru antérieurement, dans une période de moins de 10 ans, soit une condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement en vertu desdits articles, soit une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion, ou
de plus de trois mois d’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. Les tribunaux devront faire usage de la peine accessoire de la relégation toutes les fois qu’un intérêt de préservation sociale leur paraîtra l’exiger
B. — ORGANISATION DE LA JUSTICE
Erratum. — Le Tome page 394, contient une erreur due sans doute à des mots tombés pendant la mise en pages. Le 3® paragraphe de cette page 394 doit être ainsi libellé : « Les juges de paix à compétence ordinaire et leurs greffiers n’ont pas à justifier de conditions d’aptitude. Les juges de paix, nommés par décret, doivent être âgés de vingt-quatre à trente ans au moins, suivant les colonies, et les greffiers de vingt-cinq ans au moins. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre des colonies »
Organisation de la justice au Dahomey. — Un décret du 26 juillet 1894 a organisé le service de la justice au Dahomey : nous donnons ci-dessous le texte de cet acte non encore paru au moment du tirage du titre de la. Justice dans le deuxième volume de cet ouvrage.
Rapport au Président de la République française.
Paris, le 26 juillet 1894.
Monsieur le Président,
La colonie du Bénin est actuellement régie, au point de vue judiciaire, par le décret du 11 mai 1892, qui règle le service de la justice dans la G-uinée française et dépendances. D’un autre côté, la nécessité de la séparation de nos divers établissements de la côte occidentale d’Afrique a été successivement admise par les décrets des l*''août 1889, 17 décembre 1891, 10 mars 1893 et, en dernier lieu, par celui du 21 juin 1894, qui a organisé le Dahomey et dépendances.
L’application du principe d’autonomie ayant donné des résultats satisfaisants, le moment parait venu de doter le Dahomey d’une organisa-
OROAM. DES CODOSIES.