‹ Organisation et comptabilité des fabriques, ou Traité pratique contenantChapitre 14 sur 101 · DES BIENS RURAUX , BOIS £T AUTRES PROPRIÉTÉS DXS FABRIQUES · texte numérisé non relu

DES BIENS RURAUX , BOIS £T AUTRES PROPRIÉTÉS DXS FABRIQUES

I. Origine des biens, — Les biens dont les Fabriques ont actuellement la possession , sont ou des bieos restitués ou des biens acquis depuis le Concordat.

Les biens restitués sont ceux dont les lois des 19-24 août et 3 novembre 1793 avaient prononcé la confiscation au profit de l'Etat , et qui ont été rendes aux Fabriques depuis le 26 juillet 1803 , date du premier décret de restitution. Ils comprennent : r les biens dont TaHénation n'avait pas été faite et qui étaient restés entre les mains de l'Etat ; 2" les biens dont les hospices ou des tiers avaient été rais indàment en possession ; 3** les biens qui avaient été celés à la régie.

Il est maintenant bien peu de Fabriques qui puissent encore réclamer des biens , parce qu'en général , la prescription est acquise à ceux qui en restent détenteurs , à moins que cette prescription n'ait été interrompue.

Cependant une Fabrique serait fondée à revendiquer aujourd'hui un immeuble qui lui appartenait autrefois , qui avait été affermé par elle avant sa confiscation, et qui depuis est toujours resté en la

possession du fermier ou de ses héritiers ; mais elle devrait préalablement demander au Préfet et obtenir un envol en possession. (^ Arrêt de la Cour de Cassation du 13 août 1839 ; Journal des Fah, , t. VI, p. 11 et 300 ; /. IX, p. 201 , 202 ; t. X, p. Zhl).

Les autres biens dont les Fabriques ont pris possession depuis le Concordat , sont ceux qu'elles ont acquis , soit à titre gratuit, c'est-à-dire par donations ou legs , soit à tiire onéreux, c'est-à-dire à prix d'argent, par échange, transaction ou expropriation.

II. Bégie des biens. — Les maisons et biens ruraux appartenant aux Fabriques sont régis et administrés par le Bureau des Marguilliers , dans la forme déterminée pour les biens communaux. .(Z^^<^. du 30 déc, 1809, ar^. 60).

Cette régie comprend : 1*" les acquisitions; 2° les aliénations ; 3*" les baux et locations ', 4"" l'acquit des fondations et autres charges qui pèsent sur les biens.

IIL Acquisitions y ventes et échanges • — Les acquisitions , ventes et échanges d'immeubles , et quelques autres opérations de ce genre , relatives au temporel des églises , se présentent assez rarement , maintenant que les Fabriques ne possèdent que peu ou même souvent pas de biens fonciers. Quoi qu'il en soit, nous allons indiquer brièvement les formalités qu'exigent ces actes.

Pour acquérir, vendre ou échanger, voici généra-

lement les formalités à remplir : Les fabriques produiront :

l"" Une délibération da Conseil de Fabrique > à laquelle on joindra i*avis du Conseil Municipal.

2*^ Une copie du budget de la Fabrique, qui prouve la sulTisance de ses ressources > si elle veut acheter, et rétendue de ses besoins , si elle se propose de vendre.

Z^ L'évaluaiion dé l'objet à acquérir, à vendre ou à échanger, tant en capital qu*en revenu.; elle est Taite par deux experts , dont l'un est nommé par la Fabrique et Tautre par le vendeur ou échangiste. Le procès-verbal d'estimation contradictoire doit être sur papier timbré.

^0 Le plan détaillé et figuratif des lieux , s'il s'agit d'un édifice , ainsi que le devis des travaux à faire,, si des réparations étaient nécessaires.

h"" Si l'autorité administrative éprouve des doutes , eiie fait une information de commodo et incommoda par un commissaire au choix du Sous-Préfet.

6<> Une promesse de vente du propriétaire > ou d*échange de la part de l'échangiste.

7» Le tout est ensuite envoyé au Sous-Préfet; celui-ci , après avoir donné son avis, transmet au Préfet les pièces , qui sont également communiquées à TEvêque, et envoyées au Ministre des Cultes, lequel provoque , s'il y a lieu, une ordonnance royale autorisant l'acquisition , la vente ou l'échange. Lie trésorier passe ensuite Tucie avec l'autre partie contrac*

tante. Cet acte se fait devant notaire , qui se charge, au nom de la Fabrique , de le faire transcrire an bureau des hypothèques , et de ta purge des privilèges, s'il 7 en a. (JDécr. du 30 déc, 1809 , art, 62 et 63 ; Arrêté du 7 germinal an IX ^ art. 2^/3; Loi du i% juillet 1837, art. SI).

IV. 5aîwr.— -Les Fabriques peuvent, comme toas les autres établissements publics , louer leurs biens ruraux pour dix-huit ans , et les autres biens pour neuf ans, sans autorisation du Roi. (^Loidu 25 mai 1835).

Pour procéder légalement à la location des biens de Fabrique , voici les règles à suivre :

lo Le Bureau des Marguîlliers dresse un cahier des charges dans lequel H exprime les clauses et conditions du bail.

2o Le trésorier l'adresse au Sous-Préfet ; celui-ci , après avoir donné son avis , l'envoie au Préfet qui , après avoir consulté l'Evéque, l'approuve ou le modifie.

3o A dater d'un mois avant l'adjudicalion , le Irésorier fait apposer, chaque dimanche , des affiches dans le lieu où est situé l'immeuble et dans les lieux circonvoisins ; il doit aussi faire insérer un extrait de l'affiche dans le journal du département.

4" Après que les publications nécessaires ont été faîtes , l'adjudication est donnée aux enchères , pardevant un notaire et en présenée du trésorier et d un membre du Bureau. La présence d^ûn Marguillter à

radjudication est de toute rigueur ; son absence entraioerait la nnllké de Topéraiion. La Fabrique prend ensuite hypothèque sur les biens du preneur, fait approuver Tad^udication par le Préfet et enregistrer le bail dans les vingt jours suivants; {Foir kimodèlei N''^^ et 9).

Les baux au-dessus de dix-huit ans exigent de plas une délibération du Conseil de Fabrique , une enquête de commodo et incommodo et Tautorisar tion du Roi. {Décr. du 12 août 1807 ; Ord. dei 7-26 octobre 1818 , art. ^etZ\ Loi du 15 mai 1818, art. 78).

Aucun membre du Bureau ne peut se porter adjudicataire. {Deer. du 30 dee. 1809 , art. 61). j V. Bois des FaJkriques. — Les bois taillis et fttr I taies des Fabriques ne peuvent être abattus san$ ; une ordonnance du Roi, lorsqu'ils sont soumis au rë- ! gime forestier. Quant aux arbres épars, ils peuvent I être coupés avec l'autorisation du Préfet , lorsque la ▼aleur de ces bois n'excède pas 3 ,000 fr. Dans le cas où ces bois atteignent une valeur de plus de 3,000 fr., il faut raotorisation du Gouvernement. {Insttuûtion ieM.le Ministre de {intérieur du 5 sept. 18ûO).

SECTION II

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