‹ Organisation et comptabilité des fabriques, ou Traité pratique contenantChapitre 15 sur 101 · RENTES SUR PARTICULIERS · texte numérisé non relu

RENTES SUR PARTICULIERS

I.' Les Marguilliers , et surtout' le ♦trésorier, doivent avoir soin de prévenir les prescriptions à regard des rentes constituées qui sont dues à la Fa]5riqiei en exigeant des débiteurs des titres iiouvels , avant l'expiration des trente années fixées pour la validité des actes. Ils doivent aussi veiller à ce que les inscripilons hypothécaires prises sur les biens des débiteurs , en vertu des titres consû-* tuiifs , soient exactement renouvelées avant Texpirai tion des dix années fixées pour leur conseryaiion^ Les frais de renouvellement des titres et inscriptiouQ sont à la charge des débiteurs.

Le trésorier qui aurait négligé d exiger un iM nouvel assez tôt pour interrompre la prescription ^ regard d une rente constituée , pourrait être reud^ responsable du dommage qui en résulterait pour li Fabrique.

IL ContiiiuHon de renies 9ur particuliers, — Ancun notaire ne peut fKisser acte de cession , transport ou constitution de rentes au profit d'un établissement ecclésiastique , s'il n'est justifié de l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte , et qui doit y être entièrement insérée. {Ord. du \k janr vier 1831 , art. 2).

Lorsqu'une Fabrique est autorisée à placer en renies sur particuliers , l'acte constitutif doit être passé devant notaire , et l'inscription hypothécaire sur tous les biens du débiteur doit être prise sans retard, à la diligence du trésorier.

IIL Remboursement des rentes dues aua: Fabriques. — La loi du 18 décembre 1790 et l'art: 530 du Code civil ont déclaré toutes les rentes rache-" tables!

Quiconque se propose de rembourser le capital d'une rente due à une Fabrique , doit : U en avertir le trésorier un mois d'avance ; 2o il doit adresser au Préfet une demande en forme de pétition , sur papier timbré ; il y joint la dernière quittance et le titre de la rente » s'il est possible. Ces pièces , accompagnées de la délibération du Bureau , sont transmises au Préfet, qui statue en Conseil de Préfecture.

Le trésorier ne doit accepter le remboursement qu'après s'être assuré que les formalités ci-dessus ont été remplies.

Le débiteur d'une rente constituée^ lorsque cette

rente eUperé^io (i) el non querahle , peat être coatraiDt au rachat , i\\ (^se de remplir ses obU* galions peadaal deux aos, el s'il manque à fourair au préteur les sûretés promises. ( Code civile art. 1912 ) Arrêts de la Cour de Cassation du 2d no^ voinbre 18^9 el du 9 ao-ui 1841 -yjoumaldes Fcti.j t. VI, p. Zhl et t. F III, p. 213),

Article il.

RENTES SUR l'ÉTAT.

L Les Fabriques peuvent être propriétaires de rentes sur l'Etat , soit par suite de donations ou legs, soit par suite d'emploi en achat de rentes de cette iiantre , des capitaux disponibles ou provenant de remboursements faits par des particuliers, d'aliénations , de soultes d'échange , etc.

Aucun transfert , ni inscription de rente sur TEtat ne peut être effectué au profil d'un établissement ecclésiastique , qu'autant qu'il a été autorisé par une ordonnance royale, dont rétablissement iniéressé présente, par l'intermédiaire de son agent de change, une expédition en due forme au directeur du grandlivre de la dette inscrite. {Ord, du 2 at?r«71817.)

(I) On appelle rente portable, celle dont le paiement doit être effectué par le débiteur au domicile du créancier ; et rente quérabU, celle dont le paiement doit être fait par le débiteur à mm propre domicHew

— iOâ —

Les Fabriques des églises se trouvant oatureliemeot placées dans la catégorie des établissements religieux , ne peuvent , à ce titre , acquérir ni vendre des inscriptions de rentes sur TEtat, qu'en vertu d'une autorisation royale. (Ord, duikjanv. 1831).

II. Fientes des inscriptions de rentes sur F Etat. Si une Fabrique se trouve dans la nécessité de vendre des renies sur TEiat , elle doit prendre une délibération motivée,, indiquant l'origine des fonds qu'elle représente.

Cette délibération est appuyée : 1» du titre de la rente ;

2o De l'avis du Conseil Municipal ;

â° D'une copie du budget de la Fabrique î

/to De l'avis du Sous-Préfet ;

5» De celui de l'Evêque,

Le Préfet , avec son avis motivé , transmet le tout au Ministre , qui sollicite l'ordonnance d'autorisation , et , à la réception de l'ordonnance , le trésorier la remet, avec les extraits des inscriptions de rentes , au receveur-général du département. Celui-ci transmet ces pièces à la direction du mouvement général des fonds. Cette direction , après avoir fait opérer 1^ vente des inscriptions , adresse au receveur-général le bordereau que lui fournit l'agent de change. Ce bordereau constate le produit de la vente que le receveur-général verse au trésorier de la Fabrique , et s'en fait donner quittance.

Le produit de la vente des inscriptions de rentes

devant faire partie des ressources prévues aux budgets , il en est fait recette comme des autres produits des Fabriques.

III. Achat de rentes sur rEtat,--Le mode d'emploi de fonds en rentes sur l*Etat est celui qui offre les plus grands avantages pour les établissements publics. Il y a donc lieu d'engager les Fabriques à ce ce mode de placement.

Pour Teffeciuer , la Fabrique prend une délibération par laquelle elle fait connaître l'origine des fonds , et en demande l'emploi en rentes sur l'Etat.

Cette délibération , avec l'avis de l'Evéqne , est . soumise au Préfet qui , à quelque somme que s*élèvent les capitaux , transmet le tout au ministre des cultes pour avoir l'autorisation du Roi , aux termes de l'ordonnance du 1& janvier 1831.

A la réception de l'ordonnance , le Préfet en -adresse une copie à la Fabrique.

Le trésorier remet cette copie au receveur-général du département auquel il verse les fonds et qui fait opérer l'inscription de la rente dont le titre est ensuite remis à la Fabrique. Elle en fait toucher les arrérages par son trésorier à la recette générale , le 22 mars et le 22 septembre de chaque année.

Les versements de fonds faits par les trésoriers des Fabriques pour achat de rentes sur l'Etat , constituent une véritable dépense ; ils doivent être par conséquent constatés dans les écritures et compris dans les budgets et dans les comptes.

SECTION ni.

SURVEILLANCE ET CONSERVATION DES TITRES, DES DENIERS ET DU MOBILIER DE LA FABfelQUE.

I. Les moyens de surveillance et de conservalion des deniers , des titres et da mobilier de Téglise sont : 1^ la caisse de la Fabrique ; 2** l'armoire des titres ; 30 le sommier des titres ; ^^ les inventaires et récolemenis du mobilier et des archives. ^

II. Caisse de la Fabrique. — Chaque Fabrique doit avoir une caisse ou armoire fermant à trois clefs , dont une reste entre les mains du trésorier , l'aiure dans celles du Curé ou Desservant et la troisième dans celles du président du Bureau. {De'c, du SOrf^'e. 1809, art. 50).

On ne doit , sous aucun prétexte , se dispenser d'observer les prescriptions formelles de cet article. C'est à TEvêque qu'il appartient d'y tenir la main.

Sont déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la Fabrique , ainsi que les clefs des ironcs des églises. ( /</^m , art. 51 ).

Nulle somme ne peut être extraite de la caisse sans antorisation du Bureau et sans' un récépissé qui y reste déposé. ( Idem , art. 52 ).

Le trésorier a droit d'exiger pareillement poar sa décharge un réeépissé des sommes (|u*ii verse à la caisse.

Si le trésorier n^ pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre par le Burean , pour la dépense courante , ce qui manque est extrait de la caisse , comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d excédant est versé dans celle caisse, (/rfa/w, ari, 53).

m. Armoire des titres. — Les papiers, liires et documenls , concernant les reveuus et affaires de la Fabrique ^ et notaument les compies avec les irièces jusiiftcatives, les registres de délibérations aiiures que le registre couram , le sommier des titres , les inventaires et leurs récolements sont aussi déposés dans une caisse ou armoire. Nul titre ni pièce ne peut être extrait de cette caisse , sans un rëcépi&sé qin doit faire mienlion delà pièce retirée, âfi k délibération du Bureau par laquelle cette extractiou a été autorisée, de la qualité de celui qui s*en charge et signe le récépissé , de la raison poar laquelle elle a été retirée; et, si c'est pour ua procès» , le tribunal et le nom de Tavoué sont dësignésu Ce récépissé ,, ainsi que la décharge au temps de la icttîse , sont, inscrits sur le sommier on registre des tkres. Çldem. art. 54 et 57 ).

Une seule armoire ou catese suffît ordiuaireoieut •wrtottt dans ks paroisses de la campagne p^ur reeevoir tes deniers , les clefs des troues^ ainsii 4|Be ks titres et papiers de la Falkiqiie. JEUe doit être pla-

cée dans le lieu des réunions du Conseil et du Bureauouà la sacristie; on doit prendre toutes les prér: cautions convenables pour sa surelé.

IV. Sommier des tUres. — Le secrétaire du Bureau doit transcrire , par suite de numéros et par ordre de dates , sur un registre sommier : io les actes de fondation et généralement tous les litres de propriété ; 2o les baux à ferme ou loyer. La transcription est faite entre deux marges , qui servent pour porter dans Tune, les revenus, et dans l'autre les charges. Chaque pièce doit-être signée et certifiée conforme à Toriginal par l<e Curé ou Desservant et par le Président du Bureau ( Idem art, 56 ).

V. Inventaires et récolem,cnt du mohilier de T église et des archives. — Il doit cire fait dans chaque Fabrique , et sans frais , deux inventaires ; Tun des ornements , linges , vases sacrés , argenteries ustensiles , et en général de tout le mobilier de l'église ; un double de cet inventaire est remis au Curé ; l'autre, des titres , papiers et renseignements avec mention des biens contenus dans chaque titre^ du revenu qu'ils produisent , de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la Fabrique. Il est fait^ tous les ans, un récolement desdîls inventaires^ afin d'y porter les additions , réformes ou autres changements. Ces inventaires ou récolements sont signés par le Curé ou Desservant , et par le président du Bureau. ( Idem. art. 55 ).

Le décret porte que ces inventaires seront faits

sans frais j les actes en devront être rédigés par le secrétaire ou par le Curé à la diligence des membres du Bureau et sur papier libre.

Dans la rédaction , il convient d'adopter un mode de nomenclature uniforme. Ainsi , Tinventaire des <»bjets mobiliers peut être divisé au moins en trois parties : la première comprend les ornements, linge d*autel et tentures ; la deuxième , les vases sacrés , argenterie et ustensiles : la troisième, les meubles de réglise et de la sacristie.

L'inventaire des archives peut également présenter trois divisions principales : la première , pour les titres de propriété, de rentes, les baux , marchés, adjudications > transactions; la seconde, pour les actes de l'administration et la comptabilité :. la troisième , pour la correspondance et les pièces diverses qui n'ont pu trouver place dans les deux divisions précédentes.

Une ou plusieurs pages, selon la quantité des objets et l'importance des Fabriques , sont consacrées à chaque division , et des pages blanches sont laissées à la suite pour y porter , lors des récolements annuels , les objets qui n'auraient pas encore été inscrits. Ces additions forment autant de suppléments qui doivent être certifiés et signés par le Curé et le président du Bureau, comme l'inventaire principal. Les objets manquants ou hors de service, lors des récoiements , sont également signalés, dans une colonne d'observations.

Les détails descriptifs des objets doivent être plus développés et plus nombreux suivant que ces objets sont plus précieux et plus importants.

Le décret porte qu*il sera fait tous les ans un recûlement , mais il ne fixe point Tépoque de Tannée à laquelle ce recolement devra avoir lieu ; il paraîtrait plus convenable de l'efifectuer immédiatement après la réorganisation du Bureau des Marguilliers , à U suite de la séance de Quasimodo du Conseil de Fabrique.

Outre ce recolement annuel , il est important d*ea faire un autre ù l'installation d*un nouveau curé ou d'un nouveau desservant ; c'est ce qui se pratique pour les Evéques et les Préfets nouvellement nom* mes. La nécessité de ce recolement spécial résulte suffisamment de ce que le Curé ou Desservant ayant )e mobilier de Téglise , et notamment les ornements, à sa disposition , est tenu comme TEvéque , comme le Préfet , de représenter les objets qui lui onl été remis. ( Foir la modèles iV°» 10 et 11 )•

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