‹ Organisation et comptabilité des fabriques, ou Traité pratique contenantChapitre 17 sur 101 · I. Les recettes variables se composent · texte numérisé non relu

I. Les recettes variables se composent

1^ Du produit annuel de la location des bancs , stalles et chaises ;

2"* Du produit des quêtes pour les frais du culte ;

3*" Du produit des troncs placés dans Téglise pour son entretien ;

&<" Du produit des oblations en usage dans la paroisse;

5«» De la cire provenant des sépultures , etc. ;

6" Des droits casuels de la Fabrique dans les baptêmes , mariages , sépultures et services religieux ;

7 Da produit des droits sur la sonnerie ; S"* Du produit spontané du cimetière ;

$ I. Exploitation des places dans TEglise.

I. Différente mode$. -— Il existe trois moyens lé* gaux d'exploiter les places et bancs d'église. On peut les affermer, les mettre en régie , et enfin les concéder à perpétuité , à vie ou par bail d'une ou de plusieurs années. (JDéeret du Zù déeemhre 1809 , arL ù6 y as et 69).

II. JUise en ferme. — Affermer les bancs ou chaises^ c'est les louer en gros à un 09 plusieurs individus qui les sous-louent aux paroissiens , moyennant une redevance payable par année, par mois, par dimanche ou par chaque oiBce. Dans ce cas, la Fabrique perçoit un fermage de la location des bancs ou chaises , comme d'un bien rural exploité par un fermier.

Il est bien rare qu*on afferme les bancs qui sont d'une location facile. Si cependant une Fabrique croyait devoir adopter ce genre de location , elle devrait tarifier le prix des bancs pour l'année^ pour chaque dimanche ou pour chaque office.

Dans les paroisses urbaines , il est d'usage qu'on afferme les chaises. Pour procéder légalement à cette o[iération , le Conseil de Fabrique doit :

i*" Faire un cahier des charges qui coniienne , i"* le prix des chaises ; 2® le nombre de chaises à fournir

par Tadjudicataire ; 3^ l'espace qvi doit être laissé libre pour les persosses qui n'ont ai bancs ni chaises. Le cahier des charges est soumis à Tapprobation du Préfet.

S"" Il doit faire trois affiches de huitaine en huitaine.

Z"" Les enchères sont reçues ^ au Binreau , par soumissions.

6* L'adjudication est faite au plus oiraat , en préi»Bce des membres du Bureau.

h» LebaÂl est passe devant notaire; Taefe doit èlre sur papier timbré ; on y joint la déiibératba du Conseil qui a fixé le pra des ehaisea.

€o L'adladicatîoQ itne fois consioamëe , le prix des (Valses doit énrc affiché daas rëglise. (^Deèr. dm^O dée. idftd, art. 64 , 65 #^ 67). Le régkme&t de ce piTîx , arrêté par le Conseil , n'a point besoin , pour être obligatoire , d'être approuvé par l'Evéque ou par le Préfet. {Joumal/Iâs Fah. , t. IF ^ p^^b\

T Le bail est soumis , comme celui des biens nwaux , à l'approbatioa dti Préfet, et , dans tes vingt jours qui suivent celte approbation , à la isratalité de l'earegistreoient aux frais de l'adjudir cataire.

• Il fant remarquer qu'aiiciui manbre de la Fabrique ne peut se rendre adjudicataire pour la ferme des chaises et des bancs. ( Ih'er. du ^dee. 1800, mtt. 61).

Les fornalilés à ranplir pour la location des; chai-

ses à places il&es sont les nkâiDesquâ pour la location des bancs , dont nous allons parler.

m. Régie, — Mettre les bancs ou chaises en ré* gîe, c'est préposer une ou plusietu*s personnes à leur exploiLatlon pour le propre compte de la Fabrique ; ces personnes prélèvent alors, à cbaque office, le prix fiiLé par le Conseil ponr Toccupation des bancs et des chaises.

IV. Conceêgiodu de hane* à perpétuité. — On peuifakâ à perpétuité la concession d'une chapelle , d'une trtbune ou d'un banc d'église , à la demande d'un particulier, avec l'autorisation du Roi , sur l'avis de la Fabrique et de l'Evéque. (Z>. i/if 30 déc. 1809 , art 73). Mais une telle concession ne doit être consentie que dans le cas où celui qui la demande , offre un avaniage beaucoup plus considérable que celui que la Fabrique pourrait retirer d'une concession qui ne serait faite que pour un temps.

Celui qui aurait entièrement construit une église , peut retenir la propriété d'un banc où il veut , même dans le chœur, ou d une chapelle pour lui et sa i9r mUle (1) , tant qu'elle existera {Décr. du 30 déc. 1609 ^ art. li) ; ce droit est même acquis par le seul fait de la construction, sans qu'il soit besoin , pour Tobteoir , d'aucune autorisation.

(1) Par le moi famille^ le légisfateor a'a entendu t]ae les en&Dts et descendâots à Texclosion des frères et sœnrs , nevenx et nièoes. (M>wmiiA un Fub*y i. VI , p. 573 ).

Maî^ le fondat^or partiel d'une église ou le donateur du fonds sur lequel elle est bâtie , n*ont pas droit pour cela à la propriété d'une chapelle ou a la jouissance perpétuelle d'un banc. Pour l'obtenir pour eux et leur famille , ils ont besoin d'une autorisation du Ministre des Cultes , accordée sur l'avis do Conseil de Fabrique , et approuvée par l'Evéque. (Idenij art, 72).

Dans le cas où un particulier aurait créé sur ses biens une rente foncière , pour s'a<isurer on droit de sfiance pour lui et ses suoeesseur» ^ dans une chapelle construite par lui, il ne faudrait pas en conclure que ce droit honorifique fftt essentiellement , comme la charge de la rente , attaché à la détention du bien grevé ; il faudrait entendre par successeurs les héritiers du fondateur, encore même que la charge réelle pesât sur l'immeuble , et que cet immeuble ne fût plus entre leurs mains. {Journal des Fab., t. P^y p. 56 , notes). Mais aussi la famille pourrai: toujours reclamer ce droit , lors môme qu'il aurait précédé 1809 , s'il provenait de la construction d'une église. {Arrêt de la Cour de Cassation du 1*' février 1826 ; Journal des Fab. , t. /*', p. 56 note 3).

Hors les deux exceptions ci-dessus , aucune concession de bancs ne pourra être faite pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue. {Decr, ûfi« 30 déc. , art, 68)

y. Anciennes concessions. — Les chapelles qui forment une dépendance inhérente à une église, ne

peuvent, comme Téglise elle-même, se' prescrire par la possession. Il en esi de même des bancs.

Les droits que , dans raocienne législation , on accordait aux fondateurs ou patrons des églises, sur uue cBapelle particulière dépendant de Téglise ou sur UD banc réservé , ne constituaient pas à leur profil un droit de propriété proprement dit; ils ne leur conféraient que la jouissance de la chapelle ou du banc avec les honneurs attachés à la qualité de patron.

Les droits attachés anciennement à la qualité de fondateur ou patron d'une église ont été abolis par les lois des 12 juillet 1790 et 20 avril 1791. Tous ces droits ont cessé d'exister par la réunion des églises au domaine de TEtat ; Les églises restituées ont été rendues au culte , affranchies de tous droits anciens ; ils n'ont pas été rétablis par le décret du ZQ déc« 1809 : ce décret n'a disposé que pour Tavenir. (y^rréi de la Cour de Cassaiiàn du 13 juillet 1838 , Journal des Fab.y t. V^ p. 79; même Journal, L P',p.55, noie 2 ; I. /// , p. 264 ; t. FI, p. 17).

Il suit de là , 1<» qu'un particulier qui prétendrait se regarder comme propi*iétaire d'une chapelle ou d'un banc , à titre de prescription , devrait être débouté ; T que toutes les chapelles enclavées dans les églises, ou qui y seraient attenantes , en sont devenues partie înicgran:e, et doivent être considérées comme propriété publique ; que lors môme que les tribunes ou chapelles auraient été acquises par les

anciens seîgneors , à ràîdè de biens fonciers ûa de rentes données par eux à Téglise , comme prix de la concession , leurs hériliers n'auraient plus aujourd'hui droit de prétendre à la restitution de ces tribunes , bancs ou chapelles , dans Thypothèse même que les Fabriques auraient été réintégrées dans la possession desdits biens ou rentes (0 î ^^ ^"^ l'Etat, en confisquant les biens ecclésiastiques au profit de la nation , s'est constitué débiteur au lieu et place des églises qui , lorsqu'elles ont été restituées à l'usage du culte par la loi du 18 germinal on X , ont été affranchies de toutes servitudes , obligations et redevances quelconques qui avaient pu peser sur elles antérieurement. Il n'y a d'exception en ce point qu'à l'égard de celui qui aurait entièrement fait bâtir une é^tse , et de ses hériliers directs , qui ont conservé leur droit.

On ne peut donc plus , de nos jours , prétendre au droit de banc , tribune ou chapelle , qu'en vertu d'un nouveau titre de concession conforme, sous peine de nullité , aux prescriptions du décret de 1809. (Décisions du Ministre de V Intérieur ^ dui2 avril 1819 , et du Ministre des Cultes j du 1%juin 1835 ;

(1) Décisions miaistérielles du 12 avril 1819 et da 28 juin 1825. Il n'y a d'exception que par rapport aux biens et rentes chargés de services religieux ; en recouvrant ces biens les Fabriques ont été tenues de pourvoir à racquittement des messes dont ils étaient grevés.

Jrr^ de ia Cour de Cm$9ation , du V^ feWier 1825 ; (Journal dei Fab. , t. P%p. èa , note 3),

VI. Coneesûons pour nn iempe* — Les formalités à remplir pour la concessioo des bancs ^ ^oul différeates dans les trois cas suivants : l"" s'H s'a|^ d'une concession pour m immeuble f 2<^ s'il s'agit de receyoîr un capital ou une valeur mobilière une fus donnés; ^ s'il s'agit d'une conces^n au prix d'une presiaiion annuelle.

Dans le premier cas , le prix de ia concession ne comporte pas une recette pour la Fabrique ; il augmente ta fortune immobilière de rétablissement, et le produit de fimmeuble est perçu au même titre que celui des autres propriétés. Pour procéder à ce genre de concession , 1^ celui qui veut obtenir le bauc présente sa demande au Bureau des Marguiiliers ; 2** le Bureau fait évaluer le capital et le revenu de l'immeuble; B^ le Bureau fait publier par trois dimanches , et afficher pendant un mois , à la porte de Tégiise , et la demande , et révaluaiion de l'immeuble offert ; A<^ si , après un mois , il n'est pas fait d'ofire plus avantageuse , le Conseil délibère sur ia demande , et , si elle est acceptée , il sollicite Tautorisaiiondu Roi, dans les mêmes foroiesque pour les dons et legs. {De'cr. du 30 dée. 1809 , art. 69 , lÙ,ee7i).

Dans le second cas, on suit les mêmes formaUtéft que s'it s'agissait d'un inmeuble ; seulement Tauto-^ risalioD du Roi ne serait nécessaire que dans Je cas

où le capital, ou la valeur de l'objet offert, excéderait 300 tvi Si elle n'était que de 300 fr. ou au-dessoas, le Préfet pourrait accorder rautorisaiion. {Idem, ari. 71). Les sommes d'argent que le trésorier peut êire dans le cas de recevoir pour concessions de cette nature , sont portées en recettes et comprises dans les comptes à titre de recettes extraordinaires. £n6n , s'il s'agit d'une location pour une prestation annuelle , la demande , les affiches , les publications ont lieu comme quand il s'agit d'un immeuble; mais , au lieu de l'autorisation du Roi , il suffît de la délibération du Conseil : l'autorisation même du Préfet n'est point requise. (Jdetn , art. 70).

VII. Location aux enchères. — Mais le mode le plus communément adopté pour la location des bancs et autres places , est celui de la voie des enchères , et pour un temps qui ne dépasse pas trois, six ou neuf années, comme le plus propre à favoriser les intérêts de la Fabrique. Le décret de 1809 »e parle pas , il est vrai , de ce mode d'adjudication ; mais une ordonnance royale du 31 décembre 18^7 (^Journal des Fab. ^ t. F^ p. Uù) déclare que les C incessions de bancs peuvent être faites, non-seulement par voie do soumissions écrites , mais aussi par la voie des enchères publiques, sans soumissions. Avant de procéder à ce genre de location , on doit, conformément à l'article 69 du décret de 1809 , faire la publication par trois dimanches , et J'afficher pendant un mois.

VIII. Formalités à remplir. — Quand une Fabrique loue des bancs pour une redevance annuelle, elle n*a besoin , pour procéder à cette location , d'aucune approbation quelconque de Tautorité épiscopale ou civile. L'article 70 du décret de 1809 n'exige que l'approbation du Conseil de Fabrique , dont la délilération est un titre suffisant (Journal des Fab.^ t.II,p.S9).

La Fabrique a droit , lors de la mise en adjudication des bancs , de porter au cahier des charges telles clauses ou conditions qu'il lui plaît de déterminer. Une des plus importantes à introduire est celle qui oblige à payer d'avance les places de bancs , sous peiue d'en être dépossédé.

Il n'est pas nécessaire de passer devant notaire le bail de location des bancs. Les Marguilliers 9 en louant les bancs , agissent dans lexercice et en vertu des attributions qui leur «ont conférées par la loi ; ils ont donc qualité suffisante pour que leurs procès* verbaux fassent preuve , soit que les adjudicataires signent ces procès-verbaux, soit qu'ils ne les signent pas. {Journal des Fab. , /. IF^ p. 153).

Il est néanmoins convenable qu*il soit passé un

bail de location des bancs. Ce bail devra être signé

par les locataires : cependant lorsque l'adjudication

est publique , leur signature n*est pas nécessaire ,

sils ont déclaré ne savou* signer, de ce interpellés ;

ce qu'on mentionnerait au procès- verbal. (Foir le

modèle iV^lJ),

Le bair sera sor papier timbre , parce que toutes les pièces formant titre doiv^Qt être soumises^ au timbre.

On devra encore le foire enregistrer dans les vingt jours de la date de Tapprobation du Préfet.

Cependant^ une location de bancs qui serait £aite a^v^ec bail non-timbré et non- enregistré, n'en serait^ pas moins valable ; mais en cas de poursuites contre les locataires négligents ou de mauvaise foi , la Fabrique serait condamnée* à Tamende e% au double droit, quand elle présenterait son bail en justice.

IX. Exclusion du Conseil Municipal, — Le Conseil Municipal n'a aucun droit de s'immiscer dans la location des bancs , sous prétexte que l'église serait une propriété communale , parce que l'administration en est confiée à un corps spécial , oui est la Fabrique. (Journal des Fah, jt, Fl^ p. 250).

X. Différentes solutions sur la location des places. — D'ajirès les articles 68 , 69 et 70 du décret de 1809 , ni le Curé, ni aucun membre du Bureau ne peut , de son autorité privée , faire une location de bancs ; ce droit appartient au Bureau seul , après délibération du Conseil. (Journal des Fab. , t. i**" , />. 256),

Aucun membre de la Fabrique ne peut se rendre adijudicataire de la ferme des bancs (Décr. de 1809, art. 61); cette interdiction, néanmoins, ne préjudîcie pas au droit qu'a chaque Fabricien de se faire adjuger le nombre des places de bancs nécessaires

pour les besoins de sa famille. (Journal des Fùh. , /.//,p. 155),

Les réparations des bancs , dîtes locatives , sont à la charge des adjudicataires ; mais les réparations d'entretien , nécessitées par un long nsage ou par quelque autre cause que ce soit , indépendante du fait des locataires , sont à la charge des Fabriques.^ {Journal des Fal. , t. III ^ p. 372).

Un Conseil de Fabrique a le droit , lors de la location des bancs , d'interdire aux concessionnaires de mettre des portes à aucun de ces bancs ; cette clause est obligatoire pour ces concessionnaires , et l'Evoque ne serait pas fondé à annuler une semblable prohibition. {Journal des Fah. , t, FII^p, 280).

Lorsqu'un Conseil de Fabrique , qui a concédé un banc dans une église , vient plus tard à faire effectuer, dans cette église, des constructions ou des changements qui diminuent la commodité ou l'agrément du banc loué , le concessionnaire a droit de demander une réduction sur le prix de concession ou la résiliation de cette concession. Dans ce dernier cas , il ne serait pas fondé à réclamer une indemnité; Journal des Fah. , t, FUIj p. SS6 ; /. JT, p. 25). Le paroissien à qui un banc a été concédé dans une église^ soit à vie, soit pour un temps plus ou moins long, perd son droit de banc par la translauon de son domicile hors de la paroisse. Il ne peut nî vendre , ni sous-Iouer, ni transmettre sa place ; et lors même qu'il rentrerait pins tard dans la paroisse/

jl D9 recouvrerait pas pour cela la jouissance du l>anc , reùt-ii acheté à vie. Cependant , une résidence quelconque suffît pour que la location du banc ne soit pas sans objet , et il y aurait une rigueur excessive a vouloir prononcer Textinction du droit du concessionnaire qui n a pas entièrement cessé de résider, quoiqu*il ait changé de domicile. (Journal des Fah, , /. //, p, 23). Il n*y a d'exception qu'en faveur du fondateur d'une église et de sa famille, parce que la loi leur garantit cette jouissance tant que la fainille existera. En cas d'extinction , la Fabrique rentre dans tous ses droits sur le banc.

II en serait de même si une section de paroisse était érigée en une paroisse nouvelle. Les habitants de celle section , qui se seraient rendus adjudicataires de bancs dans Tcglise de la paroisse à laquelb ils cessent d'apparienir, perdraient, par cela seul, leur droit a la jouissiKice de ces bancs, sans qu'il leur fui dû, par la Fabrique de leur ancienne paroisse, d'indemnité pour celte cessation de jouissance. (Journal des Fab. , t. FII^ p. 249).

Un particulier qui , contrairement à une défense

delà Fabrique, apporte une chaise dans 1 église, et

qui s'en sert, doit la rétribution ordinaire^ comme

'il occupait une chaise de l'église. (^Journal des

FaA.,/./X,p. S36).

Celui qui s'est rendu concessionnaire d'un bauc dans une église , ne peut le sous4ouer en totalité ou en partie ] mais il peut admettre dans son banc les

personnes qu'il juge convenable (Journal des faK^ A /J, p. 363).

XI. Personnes ^ autres que les membres de la Fabrique , qui ont le droit de banc gratuit, — Dans les cérémonies civiles et religieuses, les auioriiés nationales (1) ont seules droit à des fauteuils. Le même droit n'appartient point aux autorités locales.

Les présidents des cours et tribunaux , les procureurs généraux et procureurs du Roi , les officiers des états-majors de la division et de la place, etc., ne sont que des autorités locales.

Les autorités doivent être placées dans le chœur, et à défaut, dans la nef; mais jamais dans le sanctuaire , qui est exclusivement réservé au clergé.

Dans les églises où l'autel est à la romaine , le chœur est derrière l'autel, et le sanctuaire comprend tout l'espace existant entre l'autel et la balustrade qui sépare de la nef.

Les autorités locales, telles que le Maire, TAdjoini au Maire , le Juge de paix , les Conseillers 3/uafcipaux , n'ont drojt à des places gratuites et distinguées dans l'église , qu'aux cérémonies publiques auxquelles ces autorités assistent en corps, ^n costume et d'après une ininlation officielle-

(1) On entend par autorités nationales , les princes et les grands dignitaires de l'Etat.

Lfes règles çi-dessus doivent prévaloir sur tous usages et toutes possessions contraires.

La propriété qu'aurait Tautorité locale du banc occupé par elle , ne lui donnerait d*autre droit que celui de faire enlever ce banc. 1

Le Maire seul , comme membre du Conseil de Fabrique *, peut toujours se placer au banc de | l'œuvre.

Les contestations relatives à la propriété des bancs sont de la compétence des tribunauit civils; mais il n'appartient qu'à l'autorité administrative de statuer sur les questions de préséances et de places des fonctionnaires. Telle est la jurisprudence administrative constamment suivie à toutes les époques, dépuis le décret du 24 messidor an XII jusqu'à ce Jour, sur les rang et place que les autorités doivent | occuper dans les cérémonies publiques. £lle est appuyée surplus de vingt lettres ou décisions ministérielles. (Journal des Fal, , t. IF ^ p. 211 etfuiv.\ t. Fil , p. 359 fuimnies) (l) .

(1) En faisant connaître leurs droits à MM. les Curés, on ne saurait trop leur recommander d'agir , en cas de dissentiments et de conflits , avec la plus grande modération. lis doivent se borner à présenter des observations , à invoquer les décisions que nous mentionnons, et au besoin , à adresser leurs réclamations , soit à leur Evêque, soit au Ministre des Cultes.

g. II. Des Qaètes.

I. Quêtes dans les églises.— -Le décret du 12 septembre 1806 {Journal des Fab., t. /^J ^ p. ^ et suivantes) , et Tanicle 75 du décret du 30 décembre 1809 9 sont les seules dispositions législatives qui pesaient tout ce qui a rapport aux quêtes dans les églises.

Il résulte des articles 1 et 2 du décret du 12 sep* tembre 1806 et de l'article 75 du décret de 1809 combinés , 1^ qu'à TEvéque appartient le droit de ré{^er tout ce qui concerne les quêtes dans les églises de son diocèse , de permettre ou commander celles qu'il juge utiles, et d'interdire eelles qu'il ne croit pas devoir permettre; 2'' que les'Marguilliers sont chargés de veiller à <:elles qui sont fsiites pour l'entretien des églises et les frais du culte ; 3*" que les bureaux de bienfaisance ont le droit de faire des quêtes pour les pauvres , dans les églises ; que les administrateurs de ces bureaux peuvent faire ces quêtes eux-mêmes , sans aucun agrément préalable du Curé ou Desservant , mais qu'ils n'ont pas le droit de les faire faire par d'autres personnes non-agréées préalablement par le Curé (Journal des Fab.j t. F y p. 367) ; U"" qu'un Maire n'a pas droit de commander des quêtes dans ime église.

Les quêtes de la Fabrique doivent être inscrites à mesure qu'elles sont perçues , sur le llvre-'journal du

trésorier. Cependant, si ce travail paraissait trop minutieux, on pourrait les déposer dans un tronc, et, à chaque réunion du Bureau ou tous les trots mois , le trésorier se chargerait en recette du produit et Tinscrirait sur son registre*

La levée du tronc des quêtes doit être constatée par un procès-verbal dressé par les membres du Bureau qui en ont fait Touverlure. Ce procès-verbal est remis au trésorier, pour lui servir de justification dans son compte annuel. Il délivre de la somme re* çue une quittance, qui est déposée dans Tarmoire des titres. {Foir le modèle iV** 13\

C'est la coutume, dans un grand nombre d'églises, qu'on quête pour les défunts et les confréries des paroisses ; il convient sans doute que l'on respecte cet usage consacré par le temps et légitimé par le vœu des populations ; mais le Bureau des Marguilliers pourrait légalement ou empêcher ces quêtes, ou s'en approprier le produit.

II. Quêtes faites hors des églises, — Un Maire n'a pas droit de défendre au sacristain de la paroisse d'aller au domicile des habitants solliciter des dons volontaires destinés à son salaire.

Un arrête portant semblable défense est pris hors des limites du pouvoir municipal et n'est pas obligatoire. {Arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 1834 ; Journal des Fab, , t. P^ p. 65).

Il en est de même des quêtes ou collectes effectuées , dans les paroisses où l'usage en est établi , an

profil des Curés , Desservants ou Vicaires. Il n'est nullement nécessaire, avant de les effectuer, d'ea avoir obtenu Taulorisation du Maire ou du Préfet. (.Journal des Fab, , t, P%p, 241 , 2/i!î ^/251).

g. III. Des troncs placés dans les églises pour les frais du culte.

I. I^e placement des troncs est réglé de la même manière que les quêtes, c'est-à-dire par l'Evêque, sur la proposition du Bureau des Marguilliers.

Les clefs des troncs sont déposées dans la caisse ou armoire fermant à trois clefs.

Les sommes trouvées dans les troncs entrent dans la caisse de la Fabrique de la même manière et avec les mômes formalités que l'argent provenant des quêtes.

Le décret de 1809 distinguant le produit d#s ironcs de celui des quêtes , il est nécessaire de ne pas confondre les deux recettes , et d'en faire , dans les comptes , deux articles séparés. (^Pour la levée des troncs y voir le modèle A^» 14).

§• IV. Dos oblaiions volontaires en u${agc dans plusieurs paroisses.

L II faut distinguer entre les oblaiions qui sont faites à fautel et celles qui sont faites au banc de ^ rœuvre, dans la nef ou dans les chapelles : les premières , comme les cierges portés à la main par

ceux qui donueni le pain bénit , ou par les enfunis de la première communion^ appartiennent aux Curés ou Desservants ; les autres sont la propriété exclusive des Fabriques. {Décision du Ministre des Cultes du 18 septembre 1835 , et du 31 mars 1837 ; Jourfiàl des Fab. , t. II , p. 54 , /. FUI , p. 50 et /. 1", p. 321).

Dfans plusieurs localités , ces oblations sont en nature: Les objets ainsi offerts par les fidèles doivent être vendus par les Marguilliers el le produit en être porté en recelte par le trésorier.

§. V. Droits sur la cire.

Les droits sur la cire sont fixés par des règlements législatifs, savoir : les décrets du 30 décembre 1809 et 26 décembre 1813. On doit , par conséquent, les distinguer des droits perçus en vertu des tarils qui forment des règlements particuliers à chaque Fabrique ou h chaque Diocèse.

Les cierges qui appartiennent à la Fabrique sont : 1** ceux qui sont offerts sur le pain bénit ; 2** ceux qui sont délivrés pour les annuels ; 3'' une partie de ceux qui sont offerts aux enterrements. (JOécr, du 30 déc 1809 , art. 76).

Les cierges offerts sur le pain bénit , d^ns les paroisses où cet usage existe , appartiennent à la Fabrique; les termes du décret sont formels. Mais, si la personne qui Tc^re , porte un cierge à la main , et

ga'il o'y ea ait aucun sur ie.paîo béoit, ce cierge ap(>arlieut au Curé, suivant la décision ci-âes&aft citée : il ein e&t de môme des cierges de la oommuninù des enfants.

Les cierges délivrés pour les annuels , c'est-à-dire tooi; ce qu'il en reste après le service , appartiennent ég^alement à la Fabrique. Les parents peuvent préfé* Ter que cette fournilure soit faite par la Fsdbrique , moyennant une somme convenue. Le trésorier, dans ce cas , porte cette somme en recette dans ses écritures , et en dépense le prix des cierges employés pour le service.

Quant aux cierges offerts aux enterrements , le décret du 26 décembre 1813 en prescrit la répartition ainsi qu'il suit : « Les cierges qui , aux enterrements - et services funèbres , seront portés par les mem- » bres du clergé , leur appartiendront , les autres » cierges placés autour du corps et à Tautel , aux • chapelles ^t autres parties de TégUse, appariien- » dront, savoir : une moitié à la Fabrique et Tautre » moitié à ceux du clergé qui y ont droit , ce partage » sera fait en raison du poids de la totalité des » cierges. » ( f^air le Journal de* Fab, , t. lll^ p. 2bS et suivantes).

Nota. Dans le diocèse du Mans, l'usage, de temps immémorial , attribue à MIVl. les Curés et Desservants des paroisses rurales le produit intégral provenant de la cire des inhumations et services*

Xes cierges qui reviennent à. la Fabrique^ à ces

diflërents titres , forment un revenu en nature qui , pour être porté dans les budgets , les écritures et dans les comptes, doit être évalué en argent , suivant le prix moyen de la cire dans la localité. Le trésorier, d'après le poids des cierges reçus , en évalue le prix , qu'il porte en recette au compte général de la Fabrique ; et lorsque la cire est employée au service de l'église , il fait dépense du prix estimatif des cierges mis en usage.

§• YI. Droits casoels de la Fabriqae dans les baptêmes , mariages, sépultures, services religieux et sur la sonnerie.

I. Aucun droit casuel de ce genre ne peut être perçu qu'en vertu d'un règlement ou tarif dressé par le Conseil de Fabrique , soumis à l'Evêque et approuvé par ordonnance royale. Nul doute que , s'il n'existait aucun règlement , soit général , soit particulier, autorisé par le gouvernement , la perception des droits casuels, ci-dessus mentionnés, ne fut réputée illégale.

Mais ces droits n'étant, pour l'ordinaire , en usage que dans les villes et dans un petit nombre de grosses paroisses rurales , nous renvoyons à la loi du 18 germinal an X , et aux décrets des 23 prairial an XII et 18 mai 1806> qui règlent la matière , celles des Fa* .briques qui voudraient établir ces droits casuels.

Comme il est à peu près impossible de faire un règlement général pour tout un diocèse, les Evêques

peuvent être autorisés par ordonnance royale à ap* prouver eux-mêmes les réglemenis particuliers qui leur seraient présentés par les Fabriques.

Le produit de ces divers droits doit être porté intc^ralement en recette dans la comptabilité , sauf à porter en dépenses les frais qu'ils pourraient occasionner.

§. yil. Produits spontanés du cimetière.

On peut voir à la page 92 ce qu'on entend par produit spontané des cimetières. Ces produits appartiennent à la Fabrique, et peuvent être vendus, soii par adjudication publique, lorsqu'ils présentent une certaine importance , soit sur estimation et par convention amiable, lorsqu'ils sont de peu de valeur.

Le trésorier porte en recette le recouvrement des sommes dues à la Fabrique sur ces divers produits. iFoir le modèle iV" 15 ).

SECTION IL

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