RECETTES EXTRAORDINAIRES
I. Les receltes extraordinaires se composent : 1*^ de l'excédant des recettes sur les dépenses de Texercioe antérieur ;
S^ Du prix des coupes extraordinaires de bois ;
3** Du prix des biens aliénés ;
h"* Des dons et legs en argent ;
5^ Du remboursement des capitaux exigibles et des rachats de rentes ;
6o Du prix de vente des inscriptions de rentes sur TEtat;
7o Du supplément donné par la commune ;
8*" Du montant des emprunts ;
£i de toutes recettes accidentelles.
S. I. Excédant des receltes sur les dépenses de Texercice précédent.
I. Le règlement des comptes de chaque exercice bit ressortir TexcédaiH «ées recettes sur les dépenses , lorsque celles-ci n'ont pas absorbé les premières. Cet excédant est ajouté aux ressources de Texercice suivant.
L'insertion de cet article dans les budgets des Fa-
briques ne donne lieu à aucune opération de recette de la part des trésoriers , puisque les recouvrements faits dans le cours de lexercice expiré, lesquels ont produit Texcédant dont il s*agU , ont été successivement compris dans les écritures de ce même exercice.
L'excédant des recettes de Texercice précédent figure au budget et au compte du nouvel exercice, à l'article unique de factif , et forme à lui seul Je chapitre I".
g. IL Prix des coupes estraordinadres de bois.
I. Les Fabriques qui seraient propriétaires de bois soumis au régime forestier , devront se conformer aux formalités prescrites par le code qui régît la matière {Foyez ce que nous avons dit ^ à ce sujet, p. 99).
Le produit de la vente des boîs appartenant aux Fabriques sera porté en recette par le trésorier, au chapitre des recettes extraordinaires.
S. III. Prix des biens aliénés.
L Nous avons fait connnattre , page 96 , les formalités à remplir pour aliéner les biens des Fabriques. Lorsqu'une Fabrique est dans la nécessité de faire une aliénation quelconque , le produit ea est porté en recette , au chapitre des recettes extraordinaires.
g. ly. Dons et legs.
I. On peut faire des libéralités aux Fabriques, soit par donation entre-vifs , soit par testament , soit enfin par dons manuels.
IL Donations entre-vifs, — La donation entrevifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui Taccepte. {Code civil fart. 89/t).
L'acceptation est donc de fessence de la donation.
Les articles 931 et 932 du Code civil porientque la donation entre-vifs et que son acceptation devront, sous peine de nullité , éire faites dans la forme ordinaire des contrats, c'est-à-dire devant notaire. Tous actes souS'Seing privé sont donc nuls. Jusqu'à fannce 18^0, le gouvernement se contentait d'une simple déclaration de donner de la part du bieufaiieur,qtû s engageait, sous sa signature privée, à réaliser sa * donation pardevant notaire, après Tordonnance d*au- (orisaiion. Mais un avis du Conseil d'Etat du U juio 18/iO (^Journal des Fab, ^ t. J^I , p. 359) porte qu'il y a lieu d'exiger, avant l'autorisation , un acte de donation passé devant notaire.
Aucune donation entre-vifs ou testamentaire, aa profit d'une Fabrique, n'aura d'effet qu'autant qu'elle sera préalablement autorisée. {Code civil ^ art. 910).
Elle n'engagera le donateur que du jour où elle
aura été acceptée en termes exprès , par acte auihentique , et lui aura été notifiée, {j^rt, 93 S).
La notification doit se faire par le ministère d*ttti huissier; elle serait superflue , si le donateur intervient à facte d'acceptation et déclare dispenser de la notification. Ce n'est donc que du jour de la notification qu'une Fabrique commence à jouir d*une donation.
Les donations faites, mais non-accepiées et notifiées, deviennent caduques par la survenance du prédécès du donateur.
Ne peuvent être autorisées les donations faites aux Fabriques , avec réserve d'usufruit en faveur du donateur. (Orrf. ^ulU Janvier 1831).
Tout notaire devant lequel il a été passé un acte contenant donation entre-vifs , ou disposition testamentaire au profit d'une 'Fabrique , est tenu d*en donner avis au Curé ou Desservant. (JDécr, du 30 iéc, 1809 , art. 59 ; Journal des Fab.^ 1. 11^ p, 63).
III. Testaments. — Le testament est un acte par lequel Thomme dispose de tout ou partie de ses biens , pour le temps où i! n'existera plus.
!?^ous renvoyons au Code civil , pour connaître les difTérenies espèces de testaments et les formalités à remplir pour éviter les causes de nullité.
L'inexécution des charges d un testament , de la part du légataire , donnerait lieu, non à la révocation du legs, mais à des poursuites qui auraient pour but d obtenir l'accomplissement dès conditions stipulées
dans lacté. Le droit de poursuivre appartient aux héritiers > aux exécuteurs testamentaires et à toutes personnes au établissements qui sont intéressés à ce que le testament soit exécuté. Ainsi un trésorier de Fabrique a mission de veiller à Tacquittement des ^ messes et services religieux prescrits par les actes testamentaires ; il a même qualité pour poursuivre le légataire en justice et le faire condamner à renoncer au legs, s'il ne conseqt à en acquitter les charges. (Journal des Fab.j t. IF^p. 177).
IV. Dons manuels. — On appelle donations ma- Buelles , celles qui sont faites sans écrit et qui sont consommées par la tradition réelle de Tobjet. Delà il suit qu'il n'y a que les effets mobiliers qui puissent devenir Tobjet d'une donation manuelle.
Pour rendre régulière et inattaquable une donation manuelle , la remise de l'objet , de la part du donateur, dans les mains du donataire , est indispensable. Une simple promesse de donner, qui ne serait pas suivie de la tradition , devrait être considérée comme une donation projetée et non-réaiisée.
Si , par exemple , un Curé faisait , pendant sa dernière maladie , un don manuel à la Fabrique de tous les objets qui composent sa chapelle , comme vases sacréb , ornements , etc. , et que ces objets restassent déposés dans les appartements du presbytère jusqu a sa mort , le don manuel serait nul , et les héritiers pourraient légalement les revendiquer à leur profit. II faut faire transporter immédiatement ces
objeis à la sacrisik de la paroisse , et faire constater la tradition par deux ou trois témcHgaages.
Il n^est poiot nécessaire d obtenir l'autorisation d« gouveiinement pour accepter les dons manuels. Un arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 18S3 a définitivement fixé la jurisprudence sur ce point , ec validé les dons manuels qui ont été acceptés sans autorisation. (Journal des Fab, , t. P'j.p. 23 ^ iJ, notes/p.lbOyi.lFjp.Z^O).
V. autorisation des dons et legs. — Les dispositions entre-vifs ou par testament , au profit des établissements publics , ne pourront avoir d'effet qu'autant qu'elles auront été autorisées. U en est de mén»s de toutes les donations et legs qui seraient faits a des personnes , à la condition d'en appliquer le montant aux établissemenls publics. Cependant le Coa* seil d'Ëtat a décidé que l'autorisation n'est pas aécessaire à un établissement qui n'est pas donataire proprement dit ; tel serait , par exemple , le cas d'une donation faite à une commune ou à un hospice , avec charge de faire acquiuer un nombre déterminé de messes. (Cire, min* du 15 itUllet iS38 ; Journal des Fab., t. IFjp. SOI).
Mais lorsqu'une libéralité est faite collectivement à une Fabrique et d'autres établissemenls publies, chacun de ces établissements doit accepter en ce qui le concerne. Mais une seule ordonnance les autorise u faire cette acceptation.
L'autorisation pour accepter des donations entre-
vifs doit êlre demandée du vivant des donataires; rauiorisatîon dès legs , au contraire , ne se demande qu'après le décès des testateurs.
Les donations et legs faits aux Fabriques sont soumis à l'autorisation du Roi , toutes les fois qu'il s'agit d'immeubles , fussent-ils de la plus minime valeur, ou s'il {('agit d'objets mobiliers , quand ils dépassent aOO francs.
Il faudrait encore un'e ordonnance royale pour Tacceptatlon d'une rente, toutes les fois que son achat coûterait plus de 300 fr. au cours de la Bourse.
Le Préfet autorise tous les dons et legs en argent ou objets mobiliers qui n'excèdent pas 300 fr. {Ord. du2avriliSil).
VL Pièces à produire pour faire autoriser l'acceptation des dons et des legs. — Pour faire autoriser les dons et legs faits aux Fabriques , il faut produire les pièces suivantes :
Pour les donations , 1^ un acte de donation authentique; 2" l'évaluation , par un homme de l'art, de l'objet donné, tant en capital qu'en revenus, s^il s'agit d'immeubles; une évaluation simple, s'il s'agit d'objets mobiliers; l'évaluation serait inutile, si elle avait été faite dans l'acte , ou s'il s'agissait d'un capital ou d'une rente pécuniaire ; facie estimatif n'a pas besoin d'être timbré ; S" le certificat de vie du donateur, sur papier simple, délivré par le Maire; IC le budget de la Fabrique oti l'état de son actif et de son passif; 6** l'avis du Bureau , qui sera remis
par le trésorier, vértiié et certifié par le Préfet; 6*" Tavis de TEvéque, ou même soa approbation provisoire , s'il y a obarge de services religieux ; le dos* sier est ensuite adressé au Préfet »*qui exprime son avis, et transmet le tout au ministre des Cultes , qui fait rendre , s*il y a lieu> une ordonnance royale daatorisation.
Pour les legs , 1"* une expédition notariée du testament; 2^" l'acte de décès du testateur, sur papier ' timbré; 3<» l'évaluation des objets donnés ; /t"* Tétat^ approuvé par le Préfet, de l'actif et du passif de la Fabrique ; 5^ l'avis du Bureau des Marguilliers ; G'» Ta vis de l'Evéque , ou même son approbation provisoire, s il y a charge de services religieux ; 7° l'acte d'adhésion ou d'opposition des héritier!^ à la délivrance. Ces héritiers doivent , eu tous cas, s'ils sont connus, être appelés , par acte extra judiciaire, c esi-à-dire au moyen d'une sommation par huissier, à prendre connaissance du testament , donner leur consentement à son exécution , ou produire leurs moyens d'opposition. S'il n'y a pas d'héritiers connus, un extrait du testament doit éire affiché, de huitaine en huitaine et à trois reprises copsécutives , au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au Préfet , dans le même délai , les réclamations qu'ils auraient à présenter. On doit encore faire connaître la valeur de la totalité des biens du testateur, le montant de la
totalité des legs qu'il a faits , le degré de parenté de ses héritiers , les revenus dont ils jouissent. Le tout est adressé au Préfet, qui y joint son avis, et remplit tes autres formalités auprès du Ministre des Cultes. (Cire. Min, des Cultes^ 12 avril 1819; Ord. du 2 avril 1817; Ord, du Mi janvier 1831).
VII. acceptation des dons et legs, — Nous avons déjà fait connaître , au commencement de ce paragraphe , les conditions nécessaires pour qu'une do- i nation entre-vifs fût irrévocable. Ces donations devenant caduques par la survenance du prédécès des donateurs , il est urgent de mettre la plus grande célérité dans l'expédition des pièces. Si, pendant le temps qu'on sollicite l'autorisation royale, la vie du donateur venait à péricliter, et qu'on eût Heu de j craindre qu'il ne vivra pas jusqu'au moment où l'or- . donnance d'auiorisalion sera rendue et I3 contrat d'acceptation passé , on devrait lui fatre fajre un tes- ., tament; et il faut, par prudence , toujours en con- , vsetiier un an donateur, parce que, s'il meurt dans , l'intervalle , la donation^ est nulle, et qu'alors le tes- , tament y suppléera.
Quant à l'acceptation des legs , elle n'a pas besoin d'être faite par acte authentique, il suffit d'une déli-, bération du Conseil de Fabrique qui déclare accep- , ter. Toutes les formalités ci-dessus prescrites remplies, le trésorier, qui est légalement chargé de Tacceptation des legs, demandera aux héritiers la, d^îvrance des objets légués. Si les héritiers refu-
saient d'accorder la délivrance du legs, le trésorier demanderait au Conseil de PréPecture l'auiorisaiion de les poursuivre devant le tribunal , qui les obligerait à accorder la délivrance. Ce n'est que du jour de sa demande en délivrance , qu'une Fabrique commence à jouir des legs qui lui sont faits. {Code civil ^ art. 10 14). Si le legs consiste en immeubles , la prise de possession se fera par la remise des titres de propriété.
VIII. Enregistrement des donations et legs. — Une Fabrique doit acquitter, pour les dons et legs^ qui lui sont faits , les droits d'enregistrement proportionnels, comme les simples particuliers ; mais elle n'est tenue de payer ces droits que quand le gouvernement Ta autorisée à accepter définitivement les libéralités.
Il y a un moyen de faire des libéralités aux établissements publics sans payer aucun droit d'enregistrement, c'est d'acheter des inscriptions de rentes sar TEiat un an avant d'en faire donation. Ainsi , un an après leur acquisition , on peut les transmettre à gui Ton veut , par acte de donation ou testame;ntaire, sans qu'il en coûte pour enregistrement. Les seuls. ïrais de transmission se réduisent aux honoraires de notaire et d'agent de change , puis à un droit fixe d un franc par chaque acte de. donation et d'acceptation.
IX. Transcription aux hypothèques. — Quand une donation de biens susceptibles d'hypothèque a
été faite à une Fabrique , le trésorier s'empressera de la faire transcrire sur les registres des bypolbè- * qnes , afin que des créanciers hypotbécaires ne soient pas admis à prendre inscription sur les biens donnés. {Code civil ^ art. 939).
§. y. Remboursement de capitaux. — - Rachat de rentes constituées.
Voir à la page 101 ce qu*on a dît à ce sujet. La rentrée de ces sortes de fonds doit être portée au chapitré des recettes extraordinaires.
§. VI. Vente des inscriptions de renies sur l*Etal.
Voir à la page 103 la manière de procéder à la vente des inscriptions de rentes sur l'Etat.
Ce pï'oduii doit toujours figurer au chapitre des recettes exiraordinaires.
§. VII. Supplément donné par la commune.
Celle branche de revenu qui , pour l'ordinaire , n'est qu'accidentelle, doit figurer au cliapitre des rcceiies extraordinaires. Voir à la page 77.
g. VIII. Emprunts.
I. La loi n'a pas prévu le cas où une Fabrique aurait besoin de faire un emprunt. Si cependant
il existait , les formalités à remplir seraient les mêmes que celles prescrites pour les communes auxquelles nous renvoyons le petit nombre des Fabriques qui seraient dans la nécessité de recourir à ce moyen de faire face à leurs besoins. Nous ferons seulement observer que les personnes qui auraient prêté à une Fabrique, sans autorisation du Roi» n'auraient aucune action contre cette Fabrique^ mais seulement contre les Fabriciens qui auraient consenti Tacte.
Si UD emprunt était effectué par une Fabrique , le montant en serait porté au chapitre des recettes extraordinaires.
Il en serait de môme de toutes les receiies acci* dentelles qui pourraient survenir dans le cours d'une année.