‹ Organisation et comptabilité des fabriques, ou Traité pratique contenantChapitre 20 sur 101 · IV. Traitement des officiers et des serviteurs · texte numérisé non relu

IV. Traitement des officiers et des serviteurs

de T église. — Le traitement des employés de l'église doit toujours éire réglé par le Conseil de Fabrique ei approuvé par TEvêque. II est payable par irlmestre ou par année , et sur présentation de mandats délivrés par le président du Bureau.

On peut se dispenser de délivrer des mandats individuels ; il suffît d'un seul mandat présentant la masse des traitements à payer, et délivré au nom de Tun des principaux employés. Mais ce mandat doit être appuyé d'un état émargé de toutes les parties prenantes, visé et arrêté par l'ordonnateur. Le mandat doit être quittancé par l'employé principal chargé du paiement individuel.

L'état d'émargement est seul soumis au timbre.

V. Contributions assises sur les biens. — Ces contributions sont payables par douzièmes ; cependant^ lorsqu'elles s'élèvent à des sommes considérables , on peut s'entendre avec le percepteur charge de leur recouvrement, et ne faire, par chaque année, que deux ou trois paiements.

Les mandats de l'ordonnateur doivent être appuyés des extraits de rôles et des quittances à souche délivrées par le percepteur.

VL Acquit des fondations , etc, — On appelle fondation l'aiTectaiion faite à une église d'un bien , d'un capital ou d'une rente , à charge de services religieux , comme messes, prières, instructions, etc.

1* On doit exécuter littéralement et scrupuleusement toutes les volontés expriniées dans les titres

parles fondateurs, dans tout ce qui concerne les personnes , les lieux , les époques , Theure , etc. Ce Il est qu'autant qu'elles seraient impossibles ou coniraires , soit à la raison , soit à la morale et à la religion , qu'il y aurait lieu de ne pas les remplir. Mais l'Evoque, qui est le juge le plus compétent de leur coDvenance^ les aurait assurément repousséés, si elles n étaient pas légitimes. L'obligation de respecter les clauses de la fondation est de droit rigoureux, puisqu'elle.reposesur un contrat. Ainsi, on ne doit pas changer l'église et l'autel désignés par la fondation. Si l'église ou la chapelle désignée par le fondateur n'existe plus , ou si , bien qu elle existe , elle est trop éloignée pour que les ecclésiastiques d'une paroisse puissent s'y rendre , ou que pour une cause quelconque qui y rende impossible un service reli*gieux, on ne peut plus y exercer les fonctions du ministère, TEvêque doit prescrire un autre lieu pour faire le service de la fondation,

2° On doit faire exécuter les fondations par les personnes désignées dans l'acte de fondation. Ce u'est qu'à leur défaut , que l'Evêque en doit désigner d autres, s'il s'agit de fondations qui n'appartiennent pas aux églises paroissiales ; et pour celles qui leur appartiennent , elles doivent être acquittées par les Curés et les Vicaires.

3° On doit donner au Prêtre chargé d'acquitter la * fondation l'honoraire entier que le litre , ou le règlement épiscopal qui l'a réduit , a déterminé. La

Fabrique ne doit retenir que la somme qui lui est assignée par le titre ou le règlement susdit.

4* On devra annoncer le service au prône ^ quand le litre le prescrit.

On devra aussi, conformément à fart. 26 du décret du 30 décembre 1809 , afficher à la sacristie un tableau général des fondations , indiquant le nombre et la qualité des services , ainsi que le jour de leur acquit.

5** C'est le Curé , d'après le droit canon , ce sont les Marguilliers, d'après la loi civile (Z^^'cr. de 1809, art. 26) , et l'Evêque , d'après les lois civiles et canoniques, qui doivent veiller à l'exécution fidèle des fondations.

Les héritiers des fondateurs ont aussi un certain droit de veiller à l'exécution des fbndations*

6* Il n'y a qu'une seule cause légitime pour justifier la cessation du service d'une fondation ; c'est la perte entière des biens destinés à la servir. S*il n'y en a qu'une partie de perdue, il' faut réduire et ne pas détruire les charges. S'il y a suspension de paiement de la rente ou de la perception des revenus, il peut y avoir une raison suffisante de difi'érer l'acquittement des œuvres fondées, pourvu que cette suspension ne provienne pas du fuit et de la faute des personnes chargées de les acquitter, ou de la Fabrique chargée d'administrer l'église.

7"* L'inexécution des fondations n'est pas un titre qui exemple d*en payer le revenu. Les fondations

doivefit être acquittées et les rentes payées. GVst ce qui a été jugé au profit de la régie , lorsqu'elle était chargée du recouvrement des rentes provenant des fondations. (Arrêt de la Cour de CassaH&n du 8 fémier 1837. — Fuir Journal des Fab. , t. IF, /?.82 et suivantes).

V La dimination progressive de la valeur du numéraire fait aujourd'hui que presque toutes les aneieones fondations en argent ne suffisent plus à racoomplissement de leurs charges; il est donc de- Tenu nécessaire de les réduire au prorata du revenu. U sufiSt , pour légitimer la réduction, d*étpe positivement assuré de la disproportion du revenu par rapport aux charges.

Pour obtenir une réduction , il faut exposer le montamt primitif des revenus de la fondation , les causes de sa diminution , sa valeur présente , te nombre et les frais des services qu'elle exige , etc. Cet exposé est envoyé à VEvèque à qui seul il appartient de modifier les clauses et de réduire les charges des fondations. Ni le Curé ni la Fabrique ne pourraient opérer ces réductions, sans se rendre coupables d'un excès de pouvoir et d un abus d'autorité, s'ils s'arrogeaient un droit aussi exorbitant. C'est FEvéque qui , en sa qualité d'administrateur ecclésiastique et Jégal , a exercé de tous teoips et exerce encore de nos jours le droit de réduction sur les eharges des fondations. Les lois canoniques et civiles naturibuent, ce pouvoir qu'à lui seul. Le décret

de 1809 , art. 29 > dispose que les réductions seront faites par VEvèque , conformément aux règles canoniques.

Les ordonnances de réduction doivent être trans* crites sur les registres de la Fabrique , et la minute devra élre déposée dans Tarmoire à trois clefs.

Tout ce que nous venons d'analyser sur les fondations, résulte du Concile de Trente, section 25, de redit d'août 1695, des règlements généraux du 25 mars 1709, 17 janvier 1742 et de réditd*aoûtl7A0, où ont été puisés les art. 26, 29 et 31 du décret du dO décembre 1809.

9** Les honoraires , pour l'acquit des fondations , sont payés par le trésorier, sur la présentation d'un mandat de paiement, appuyé d'un état dressé par le Curé ou Desservant , et constatant que les services religieux , imposés par la fondation ,. ont été célé« brés. La quittance de la partie prenante doit être sur papier timbré , si Thonoraire excède 10 fr.

On observerait la même formalité , si la Fabrique avait d'autres charges à acquitter.

Article II.

DÉPENSES VARIAliLES.

L Les dépenses variables se composent :

lo Des frais de la célébration du culte ; 2o Des réparations d'entretien de Téglise , de la sacristie , du presbytère et du cimetière ;

^0 De rachat des registres des actes de baptêmes et de mariages , et autres nécessaires pour les actes et la comptabilité de la Fabrique , et des frais de bureau et de correspondance.

g. I. Fi*ais nécessaires à la célébration du culte.

II. Les dépenses jugées nécessaires pour la céiébraiiondu culte consistent : 1° dans Tachât des objets de consommation : pains d*autel pour les Prêtres et les fidèles , via pour le saint sacrifice , saintes huiles , cire , encens , huile pour la lampe du Saint- Sacrement^ bois pour le chauffage de la sacristie, veilleuses, charbon et autres menues dépenses; 2''daQs le blanchissage et raccommodage du linge , leuireiien des ornements, Teniretien des meubles et ustensiles de 1 église et de la sacristie , répara* lions des vases sacrés > etc.

m. Le pain d'autel y le vin pour le saint sacrifice , les saintes huiles , V encens , les veilleuses , (e charbon et autres menues dépenses , sont ordiuairemeat, dans les paroisses rurales, fournis par le Curé ou Desservant, en vertu d*un marché arrêté par le Bureau. Le prix de ces fournitures est payé sur la production d un mandat de paiement , appuyé du mémoire et de la quittance du fournisseur, quel qu'il soit. Le mémoire doit être établi sur papier timbré; mais la quittance peut être délivrée au pied

du mémoire , afin d éviter un second droit de timbre,

yGodgIe

l^i îe prix total de la fourniture pour l'année excède 10 fr.

IV. La cire peut faire l*objet d'un marcIié entre le Bureau et un fournisseur. Ce marché détermine le prix auquel la cire nécessaire à Téglise sera fournie pendant un laps de temps fixé. Lorsqu'il y aura lieu de réclamer uhe livraison , le trésorier délivre îtn mandat de commande au sacristain on à nue autre personne attachée à l'église; celui-ci reçoit la livraison , ce qu'il certifie au pied du mandat. Quant au paiement, il est fait, soit immédiatement après chaque livraison , soit à de certaines époques déierniinées par le marché. Le mandat de paiement est appuyé : 1** de la commande du trésorier, au pied de laquelle se trouve le certificat de récepiion ; 2» de la facture et de la quittance du fournisseur, établies sur une même feuille de papier timbré , pour éviter un double droit.

V. L'huile pour la lampe du Saint- Sacremettt , peut également faire l'objet d'un marché. On suit , dans ce cas , la marche qui vient d*étre tracée pouila cire. On pourrait aussi , pour obtenir des conditions plus avantageuses^ en acheter une certaine quantité d'une seule fois et à Tamiable ; alors ie paiement se ferait comme nous venons de Tindiquer pour la cire.

VL Le bois de chauffage pour fa sacriiffze , dans les églises où on en fait usage, peut fan*e lob* jet d'un oiarché de gré à gré , ou d'une adjudication

au rabais. Le mandat de paiement délivré par le pré-* aident du Bureau , au profit du vendeur, doit être appuyé du traité de gré à gré ou du procès-verbai d'adjudication , de Tétat des livraisons , et de la quittance du fournisseur, établie sur papier timbré ^ si elle n'est pas donnée au pied de quelque état déjà soumis au timbre.

VU Le èlanchtstage et h raccommodage du linge doivent être confiés à des personnes aptes à ce genre de travail , moyennant un pri]L fixe déterminé pour Tannée. La somme allouée à forfait est payée en «ne seule ou plusieurs fois , sur mandat de Tordonnateur et sur quittance timbrée.

Les réparations aux vases sacrés et aux ornements doivent être faites par des ouvriers habiles dans ces sortes d'ouvrages. On doit exiger d'eux préalablement une soumissission écrite d'exécuter toutes les réparations nécessaires conformément au devis qui en a été fait , ou , s'il n'y a pas de devis, d'après les indications du Bureau et particulièrement du Curé. Le mandat délivré pour le paiement des réparations doit être appuyé du devis , s'il y en a un, de la soumission de l'ouvrier^ du mémoire des ré*» parations et d'un certificat de réception. La quit* tance est soumise au timbre , lorsqu'elle excède 10 fr. au qu'elle n'est pas donnée au bas d'un mé-* moire déjà revêtu de cette formalité.

VIII. Les re'paratiom au mobilier el aus ué^ iemilee de tvgliee eide lu eaerietie , lorsqu'elles

présenlent quelque itnportaa^e , doivent être mises en adjudication publique , surtout dans les localités où il se trouve plusieurs ouvriers pouvant cire ad^ mis à la concurrence. Cependant , si la mise en adjudication devait occasionner des formalités et des retards que ne permettrait pas Turgence des réparations , ou si ces réparations étaient de peu d'importance f on pourrait traiter de f^r^ à gré avec un , ouvrier, ou les réparations pourraient être faites par vole d'économie , sous la surveillance d'un membre du Bureau.

Les mandats de paiement sont appuyés , selon le cas^ du procès-verbal d'adjudication, de la soumission de Touvrier, ou du mémoire des réparations faites par économie , certifié et visé par le Marguii* lier chargé de la surveillance. Ces diflférentes pièces doivent être sur papier timbré et la quittance peut être mise au bas.

g. II. Frais (Tentrelien de Téglise , du presbylère , du cimetière et des propriétés de ia Fabrique.

I. Les dispositions prescrites par les articles 12, 41 et k^ du décret du 30 décembre 1809 , et dont nous avons donné Tinterprétation à la page 71\ doivent être observées toutes les fois qu'une Fabrique est dans le cas de faire des réparations de simple entretien.

Au-delà des pboportions fixées par les articles

précités, les réparations sont aatorisées parle Préfet. Elles doivent être précédées d*un devis estima-* tif , dressé par un architecte ; il n'y a d'exception que pour les menues réparations faîtes par économie 9 sons la surveillance d'un membre du Bureau. Lorsque Tautorisaiion du Préfet est nécessaire , le devis est soumis à son approbation.

Les réparations autorisées peuvent , dans les cas prévus par l'acte d'autorisation , être dispensées de la formalité de l'adjudication publique. Elles sont faites alors , ou par économie , sous la surveillance d un membre du Bureau , ou sur simple soumission d'entrepreneur agréé par l'administration.

Lorsque la dépense est approuvée, l'adjudication , si elle estnécessaire^doit être passée devant les membres du Bureau, après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine. (^Décr. de 1809, ari. 42).

L'adjudication peut être faite au rabais , à la criée et à Textinciion des feux, ou sur soumissions cachetées. On préfère ordinairement le premier mode , pour les réparation^ de simple entretien , comme offrant plus de facilités. ( Foir les modèles If""* 16, 17, 18 et 191).

Les adjudications de travaux , quelle que soit leur importance , sont toujours soumises à l'approbation du Préfet , et ne sont valables et définitives qu'à dater de cette approbation. Elles sont aussi soumises à l'enregistrement, dans les vingt jours qui suivent l'approbation.

Les mandais déliv^rés pour le paiement des réparations de simple enlretien doivent être appuyés des pièces justificatives désignées ci*après.

Pour les menues réparations j lorsqu'il n*y a ni devis ni marché : mémoire des réparations, sar papier timbré, si le montant dépasse 10 fr., sigoé par l'ouvrier qui les a faites , arrêté par le président du Bureau ; quittance au bas de la partie prenante.

Pour les réparations par économie : devis estimatif ; mémoire des réparations dressé par Touvrier, réglé par le Marguillier surveillant; quittance de la partie prenante , an bas du mémoire , s'il est sur papier marqué et que la somme dépasse i(^ fr. , ou sur papier timbré , si le mémoire est sur papier libre.

Pour les réparations sur soumission d'entre^preneur : devis estimatif; soumission acceptée par le Bureau ; procès-verbal de réception des travaux ^ dressé par Tarctiitecte auteur du devis, et visé par le président du Bureau; quittance timbrée.

Pour les réparations en vertu étune adjudiea^ tion publique : devis et décision approbaiive des travaux; procès-verbal d'adjudication ; états d'araneeiuent des travaux et des à-comptes à payer, certifiés par Tarchitecte et visés par le président du Bore.iH ; procès-verbal de réception des travaux ; quittance timbrée.

§. III. Achat de registres et fr^is smnuels d'administration.

I. Les frais de Bureau ou d'administration consistent dans les achats de papier, plumes, encre, imprimés , registres , dans les frais de correspondance^ de timbre , etc.

Lorsque le Curé ou tout autre membre du Bureau a fait l'avance, pendant un trimestre ou une année , des frais divers d'administration , et qu'il désire en obtenir le remboursement, il doit produire un eut détaillé de ses avances , et y joindre, s'H est possible, les mémoires des marchands qui ont fourni les divers objets qu'il a payés de ses deniers. Cet état est fait sur papier timbré , aux frais de la Fabrique , et est dûment arrêté ou visé par le président du Bureau , qui le joint au mandat.

La quittance peut être donnée au pied de lëiat.

SECTION IL

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