DE LA PERCEPTION DES REVENUS
I. Recouvrements. — Les Fabriques sont, pour e recouvrement de leurs revenus^ sous Tempire du
droit comoiun et soumises aux règles ordinaires de la procédure. Le trésorier est seul chargé de recouvrer les divers produits, aux échéances déterminées par les tiires de perception ou par le Bureau. Pour remplir cetie partie de ses ooligations , 11 doit avoir : i® un état des revenus fixes de la Fabrique ; ^^ une copie du tarif de ses droits casuels ; 3° une analyse des titres.
Dans la perception des sommes dues à la Fabrique, le trésorier n'est pas , comme le receveur municipal, restreint par les allocations du budget ; il n*a , à cet égard , d'autres limites à observer que celles des droits réels de la Fabrique.
IL Quittancer du trésorier.— hà trésorier délivre quittance des sommes qu'il recouvre. Ces quittances sont sur papier libre et sans frais, tant que la recetie n'excède pas 10 f . et qu'elle n'a pas pour objet un à-compte on un paiement final sur une plus forte dette.
Lorsque la recette excède 10 fr. , ou lorsqu'éiaut inférieure à 10 fr. , elle a pour objet, soit un àcoDipie, soit un paiement pour solde sur une plus forie dette , la quiliance doit être sur papier timbré. (£o£ du\Z brumaire an Fil),
Le prix du timbre de la quittance est à la charge delà partie versante; si «lie se refuse à le payer, il n*est pas fourni de reçu ,
Les quittances du trésorier, pour plus d'ordre et de facilité , peuvent être détachées d'un journal à sjuche. ( Foir le modèle iV® 27).
Noos conseilloD^ fortement Tasage de ces registres à souche. Oatre l'ordre qui en résulte pour la comptabilité , c*est un des meilleurs moyens d'en vérifier toutes les opérations.
III. Enregistrement de» recette». — Le montant des fonds perçus pour le compte de la Fabrique , à quelque titre que ce soit , est en outre , au fur et à mesure de la rentrée , inscrit avec la date du jour et dn mois sur un registre coté et paraphé , qui demeure entre les mains du trésorier. (JDécr. de 1809, art. 71).
On verra plus loin quelles sont les formes à suivre pour la tenue de ce registre.
IV. Des poursuite» à exercer contre les débiteurs en retard. — Ces poursuites ont trois degrés que le trésorier, porteur de titres exécutoires , peut employer : le commandement par ministère d'huissier, la saisie-exécution des meubles et ia vente.
Il doit , pour ces deux derniers degrés , observer tontes les formalités prescrites par le Code de Procédure civile.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des poursuites jtidiciatres , autres que celles dont il vient d'être parlé , ces poursuites sont également exercées par le trésorier, mais avec l'autorisation du Conseil de Préfectore.
Il appartient aussi au résorier, dûment autorisé par le Conseil de Préfecture , de suivre devaut les tribunaux les omMaittibtts qui nattraient d'opposl-
lions légales , formées par les débiteurs , costre les poursuites dont ils auraient été l'objet. Tel esl Tavis de plusieurs jurisconsultes.
Le Journal des Conseils de Fabriques , i, II ^ p. \h9 et suivantes , fondé sur des raisons qiilt se* rait trop long de rapporter, estime que toutes les fois que , de la part d'une Fabrique , il y a lieu à inte&ier une action en justice , quand même cette action n'aurait pour objet qu'une chose dont la propriété on une somme dont l'exigibilité ne semblerait pas susceptible d'être contestée , par exemple le prix delà location d'un banc , l'autorisation du Conseil de Préfecture doit toujours être préalablement obtenue.
Article 11.