ACQUITTEMENT DES DÉPENSES
I. Toute dépense à faire pour une Fabrique doit être précédée de deux autorisations ou décisions : lautorisation de la dépense en elle-même et l'autorisation de la payer. Ainsi , les acquisitions d'immeubles , par exemple , exigent une ordonnance royale ; les travaux de construction ou de réparâlkia , iwe décision du Ministre ou du Préfet , ou , lorsqu'ils sont moins importants , une délibération du ConseX de Fabrique ou du Bureau des Marguillios. (Fûèrà la page 69 eê suivanêes). Mais , ni l'ordonnance royaJe qui aurait autorisé. l'aMmiiîsîtion d'un im^
meuble, ni la décision qui aurait autorisé des lra<r vaux , ne suffiraient pour en faire effectuer le paiement; il faut, en outre, que TEvéque ait, par Touverture d'un er^c/tV, spécialement autorisé l'établissement à payer. On comprend bien qu'il ne s'agil pas de remettre en question une dépense déjà autorisée, mais seulement d'en régler et den assurer le paiement d'après les ressources financières de la Fabrique. (Journal des Fab. , /. /^, p, 250).
II. Crédit. —^ On appelle crédit (pour les Fabriques) la décision spéciale par laquelle l'autorité épiscopale donne au président du Bureau des Marguilliers^ ordonnateur des dépenses, et au trésorier, la disposition de la somme nécessaire pour le paiement d'une dépense.
Les crédits sont ouverts le plus habituellement par le budget , dont ils forment les articles de dépense. Cependant, si après la formation du budget, la nécessité ou le besoin est reconnu d'acquitter une dépense non-portée à ce budget, le Conseil peut, en prenant une décision spéciale à cet effet, et la soumettant à l'approbation épiscopale , demander et obtenir un crédit supplémentaire pu additionnel*
Dans tous les cas , les crédits sont ouverts par articles , c'est-à-dire qu'une somme déterminée est allouée pour une dépense ou une nature de dépens^ également déterminée.
Or, un des principes les mieux établis et les plu^ sévèrement observés de la comptabilité piiblLc^UQ
•ftt la spécialité des crédits, c'est-à-dfre que, lorsqu'un crédit a été affecté à une dépense déterminée, le président du Bureau , pas plus que le trésorier, ne peuvent l'employer à une autre dépense. Le Conseil de Fabrique ne pourrait pas davantage autoriser un changement de destination , à moins d'une approbation de TEvêque ; ce qui constituerait alors une an- Dulatioh ou une réduction de l'ancien crédit , et Touveriured'un crédit nouveau.
La spécialité des crédits s'étend même à l'exercice pour lequel le crédit est ouvert, de telle sorte que les crédits ouverts pour 1846 , par exemple, ne pourraient pas être employés à payer une dépense analogue effectuée en 1845 , et réciproquement. Tout crédit alloué pour une dépense qui n'a pas été entreprise dans le cours de Tannée pour laquelle cette allocation était autorisée , est donc annulé de droit au 31 décembre; si la dépense a été faite eii partie, H n'y a d'annulé que la portion du crédit qui excède le montant de la dépense effectuée.
De plus , un autre principe non moins certain , e est que les crédits sont limitatifs , et que les administrateurs et les comptables ne peuvent en excéder la quotité , sans compromettre leur responsabilité personnelle. Ainsi , d une part , le trésorier d'une Fabrique serait personnellement responsable des paiements faits par lui , qui ne résulteraient pas de crédits réguliers ou les excéderaient; et, d'autre parc , il aurait un recours contre le président du Bu- ,
reaa des Margaiiiiers , qui , comnae ordonnateur, aurait mandaté ces paiements.
Une seule dérogation est admise aux principes qui viennent d*être exposés , à raison du peu d'importaDce des sommes auxquelles elle s'applique et dQ^ formalités administratives qu'elle permet d'éviter,:. c'est lorsque le montant effectif d*une dépense ré- ^olièrement autorisée excède d'une ti;ès- faiblesomme le crédit porté au budget pour cette dépense^, OQ tolère le paiement de ces légers excédants sur le '
crédit porté au même budget pour dépenses imprévaes. Mais cette dérogation ne doit pas être étendue au-delà de ses termes précis. (Journal de* Fab. , t. IX, p. 250).
III. Ordonnancement. — Régulièrement, aucun paiement ne peut être fait par le trésorier, qu'après avoir été mandaté par le président du Bureau. Cette formalité est applicable à tous les cas où il s'agit d'acquîiier une dépense de Fabrique , soit en exécur tion des marchés arrêtés par le Bureau, soit par suite de fournitures faites sur l'ordre du trésorier.
C'est la conséquence d'un principe depuis longtemps consacré en matière de comptabilité , et successivement appliqué aux établissements publics el en particulier aux Fabriques. Ce principe consiste en ce qu^aucune dépense, même régulièrement effectuée j ne doit être payée sans que le paiement ait été préalablement mandaté par un ordonnateur, dont les
bncUons sont incompatibles avec celles de payeur.^