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«Le président do 'Bureau remptit les f oactioiis d'ordoonateur, el le trésorier celles de payeur.
Il ne faut pas confondre ^mandai de paiement ilont parle l-arlicle 28 du décret du 80 déc. i6M« nvec le mandat dont parle Tarticle 55 du même décret. Geliiî-ei n'est autre chose que la commtmde par écrit faite par le trésorier au marchand t)u artisan , de fournir et livrer au porteur quelques articles de dépense pour le compte de la Fabrique , et au bas de laquelle la personne qui reçoit la livraison , certifie que Tobjet de la demande est rempli.
Tout mandat doit énoncer Texerciee auquel il se rapporte , et Tarticle du budget ( ou l'autorisation spéciale) auquel il s'applique.
Avant de délivrer un mandat , le président du Bu* reau doit s'assurer , 1"* que la dépense est autorisée ; 2^ que les droits des créanciers de la Fabrique sont ^certains.
Le paiement des dépenses du personnel «e mandate ordinairement sans exiger la production d'aucune pièce justificative , par la raison que les droits des officiers et autres employés de l'église sont le plus souvent suffisamment connus de l'ordonnateiir. Si cependant l'ordonnateur ignorait les droits des employés de l'église ^ soit' par suite «de mulatîoiis dont l'époque iuirserait înconaue , soit parce qu^ily aurait des reteoiies à faire en certains cas , oouu» pour Q^use d'absence ou de néglic^nce y il devrait i
exiger un certificat du Curé , coustkiay[it les droijls de chaque employé.
Le paiement des dépenses relatives aux acquisitions d'objets mobiliers se mandate sur le vu , l"" d.e la commande du trésorier, ou du marché arrêté par ie Bureau, si la dépense a fait l'objet d'un marché; 2* de la facture ou mémoire du marchand ou artisan, revêtu du certificat de réception des objets fournis. {Décr. de 1809, art, 35). Il importe peu que ce certificat soit au bas de la commande ou au bas de la focture ou mémoire , si la livraison a été faite au trésorier lui-même ; son certificat de réception dispense àe produire la commande par écrit. Dans tous les cas,le visaapprobaiif, apposé par le trésorier à la sake d'une facture ou mémoire , supplée suffisamment la com^iande et le certificat de réception.
Le paiement des dépenses concernant les travaux se mandate sur le vu du mémoire de l'ouvrier/réglé * par la personne que le Bureau a chargée de la surveillance et de la direction des travaux.
Les mandats sont délivrés au profit , soit du créancier direct de la Fabrique , soit d'un tiers qui aurait faitles avances. Mais pour que le mandat puis&e être dé/ivré au profit d'un tiers , il faut que celui-ci joigiie aox pièces ci-dessus indiquées la quittance du créancier direct de la Fabrique.
IV. jPaiementj — Aucune dépense , même autorisée et régulièrement effectuée , ne doit être acquiitée des deniers et pour le compte de la Fabrique
9vant que le paiement n'en ait élé préalablement mandaté par le président du Bureau. Les paiements faits par le trésorier sans cette formalité ne sont considérés que comme des avances personnelles de sa part , dont le remboursement sur les deniers de la Fabrique ne peut avoir lieu qu'après Taccomplissement des formalités omises.
A chaque paiement , le trésorier doit donc réclamer du créancier de la Fabrique un mandat appuyé de toutes les pièces justificatives exigées par l'ordonnateur ; et ce mandat , quittancé par le créancier, doit être ensuite conservé par le trésorier, avec les pièces à l'appui , afin de pouvoir, lors de la reddition du compte annuel , justifier du paiement et de sa régularité. (Journal des Fab.yt. VI ^ p. 247 et suiv.).
Un trésorier ne peut se refuser d'acquitter les mandats qui lui sont présentés , ni en retarder le paiement, que dans 'les seuls cas : 1** où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou excéderait ce crédit ; 2"* où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières; 3** où il y aurait opposition^ dûment signifiée entre ses mains, contre le paiement réclamé ; 4"* enfin , où, par suite de retard dans le recouvrement des revenus , il y aurait insuffisance de fonds dans la caisse.
SECTION m.
DE LÀ TENUE DES REGISTRES DE COMPTABILITÉ ET AUTRES PIÈGES QUI Y ONT RAPPORT.
L La complabililé des Fabriques exige ordinaire* menl remploi des livres désignés ci-après :
1** Un journal à souche pour l^nregistrement des recettes et pour la délivrance des quittances aux parties versantes ,
2** Un livre de compte général (ou journal gé^ néral du trésorier) , dans lequel les recettes et les dépenses sont inscrites , jour par jour, au fur et à mesure qu'elles sont effectuées ;
3** Un livre de détail (^ou. des comptes ouverts) , dans lequel les recettes et les dépenses sont classées par nature ;
4® Un sommier des titres ;
6® Un journal d'ordonnancement. {Foir les mo^ dèles iV*" 27 , 28 , 29 , 30 et 31 ).
Les quatre premiers sont tenus par le trésorier^ te dernier par le président du Bureau.
Toutefois y pour les Fabriques dont le revenu est peu important et dont le budget ne comprend qu'un petit nombre d'articles , on peut se dispenser dé te-
nîr le journal à souche , et même le livre de déta'il; mais le livre du compte générai , ou journal des recettes et dépenses y est toujours obligatoire.
Outre ces registres , une comptabilité régulière exige de plus la formation des bordereaux de situation trimestrielle; le mode de passer les écritures en cas de mutation du trésorier ; enfin la marche à suivre pour l'ouverture des livres de comptabilité , et leur clôture au SI décembre de chaque année.
Article premier.