‹ Organisation et comptabilité des fabriques, ou Traité pratique contenantChapitre 4 sur 101 · ORGANISATION INTÉRIEURE DU COKSEIL · texte numérisé non relu

ORGANISATION INTÉRIEURE DU COKSEIL

Ba Président et du Secrétaire du Conseil.^

I. Jour de fe'leeiion du préêidctit et du êecré^ iiàre. — Le président et le secrétaire du Conseil de Fabrique sont nommés pour la première fois aussitôt après la formation de la Fabrique , et choisis parmi ses membres. (^Décret du 30 décembre 1809, art. 9 ).

La dorée de leurs fonctions est fixée à un an. Ils sont remplacés ou réélus tous les ans , le dimanche de Quasimodo. {Ordonnance du 12 janvier 1825, art. 2).

Si un Conseil de Fabrique n'avait procédé , ni dans la séance de Quasimodo , nfdans le mois qui a suivi , après en avoir toutefois obtenu rautorisation, à l'élection d'un président et d'un secrétaire, TEvéque ne serait pas en droit, quel que f&t le délai écoulé, dénommer directement à ces fonctions; il devrait se borner, dans ce cas, à provoquer, de la part du Conseil , la nomination de ces deux fonctionnaires ( Journal des Fab. , /• ///. , p. 282 ) .

Cependant le défaut par un Conseil de Fabrique de nommer son président et son secrétaire , après une nouvelle organisation , ou de les renouveler tous les ans à Tépoque voulue , quelque blâmable

qu'il fut , ne rendrait pas illégale Texistence du Conseil, et ne pourrait donner lieu à sa réorganisation ( Journal des Fab. ^t.XI. p, 185 ).

Une doit jamais être nommé de vice-président; une telle nomination devrait être considérée comme illégale et non avenue. Dans le cas d'absence à une séance du président élu , c*esD le doyen d'âge qui doit le remplacer , à moins qu'on ne préfère nommer, par voie de serulin , un président pour cette •éance seulement ; alors le Curé ou Desservant pourrait être éla« ( Ordarmanee du 31 de'eemire 1837. Journal des Fab. , t. IF. p. 171 ).

Ce président provisoire^ quel qn'il f&t , jouiri^t , dans ce cas y de tous les privilèges accordés au président réel. ( Joumul dêt Fab. , U Fil. p. d&ê ).

Si le président du Conseil de Fabrique venait à décéder ou k donner sa démission avant l'expiration du temps de ses fonctions comme président , le doyen d'âge ne pourrait prétendre à le remplacer. Il faudrait alors procéder, par la voie du scrutin , à la nomination d'un nouveau président , dans les formes ordinaires, après la nomination du iM«vea« Fabricien à élire. Cette présidence devrait finir le dtmancbe de Quasimodo qui suivrait , et être renouvelée. {Journal des Fab. ^ t. Fil. p. 550).

II. Mode de F élection du président et du eeerétaire, — Le décret du 50 novembre 1809 , prescrit te scrutin pour l'élection du président et da secrétaire, mais alors on 'ne peot procéda à oes

— ai —

éleeiioB& aa moyen da scriuin de lisie ; on doit nécessairement recourir au scrutin individuel , c'està-dire que chaque Fabricien doit écrire un seul nom sur ua bulletin pour la nomination du président ; cette opération terminée , on procède ensuite , par un scrutin sembl2d>le » à la nomination du secrétaire.

Ces élections doivent être faites à la majorité absolue, i Journal des Fab. , /. P^p. 102 ).

IIL PersomieM qui peuvent être élues presidetU. — Pkisieurs înrisconsuites prétendent que tous les membres d'une Fabrique peurent être nommés président , puisque la loi ne prononce aucooe exclusion , et qu'elle na distingue point entre les ttiBBibres élus et les membres de droit. Gspendsuii I depuis les premiers temps de Tapplication du décret du SO novembre 1809 « les dispositions de ce décret et Tintention de ses rédacteurs ont été interprétées dans le sens que ni le Curé ou Desservant, ni le Maire, ne pouvaient être nommés président du Conseil de Fabrique» ou du Bureau des MargulUiers, et depuis» la jurisprudence ministérielle n'a jamais varié sur ces questions. ( Leitrede M. le Président de la Section de l'Intérievr^ du Conseil ^Eiat à M. le Ministre des CuUes, du 11 octobre 1810/ Leiirem ministérielles du 13 octobre 1810 , du k avtU lail »ili4 13 novembre 18ô/i, du ^4 4éeetnbre 1841 , du 24 août 1842 i Journal des Ai2.,<.X|i«215).

Il convient donc que le Maire ni le Garé n'élèvent aucune prétention à la présidence.

Le même empêchement n'existe pas pour les fonc* lions de secrétaire , elles peuvent être confiées au Curé ou Desservant , ou au Maire , mais jamais à un individu pris hors du sein du Conseil. ( Journal des Fab. , t. FUI, p. 153 ).

IV. Fonctions et droits du président. — Le président du Conseil est chargé , par ses fonctions ^ 1** de convoquer le Conseil ; 2** de s'informer auprès

' du Curé et du trésorier des objets qui doivent être soumis à la délibération de l'assemblée; 3"* de les proposer à sa discussion , mais sans exclusion pour les autres membres, surtout à l'égard du Curé , qui , mieux que personne^ est en état de faire les propositions ; &** de recueillir les voix ; 5'' de clore la discussion ; 6° de réprimer les discussions confuses , ou celles qui sont inutiles , ou celles qui ne soni pas à l'ordre du jour ; en un mot , de maintenir le bon ordre, en rappelant à la question ceux qui s'en écartent. Si la discussion devenait orageuse et inconvenante , et qu'il ne pût rétablir le calme , il devrait alors lever la séance.

Le titre de président donne voix prépondérante , en cas de partage , dans les délibérations seulement, et non dans le élections , comme nous l'avons dit plus haut. ( Décret du 30 novembre 1809 )•

V. Fonctions du secrétaire. — Le secrétaire est chargé de rédiger les actes de délibérations da

Conseil, qu'il doit transcrire sur un registre et le faire signer à tous lés membres présents. Il est tenu , dans la rédaction du procès-verbal d'une délibération , d'exprimer le vote tel qu'il a été émis par la majorité. Le Fabricien qui provoque une décision , peut appuyer sa proposition d'un projet de délibération. Le secrétaire doit en faire au procès* verbal les diverses insertions que la majorité du Conseil désire. Il ne peut s'y refuser en alléguant que la rédaction ne serait plus de son fait. En cas de refus de sa part y le procès-verbal doit être ré* digé par un autre Fabricien. ( Journal des Fab. , t. IF. p. 248 ).

Article 111.

DES SÉA.NCES DU CONSEIL.

L Epoques des séances. — Les séances du Con* seil sont ordinaires ou extraordinaires.

Les premières sont fixes et obligées ; ce sont celles du premier dimanche de janvier , du dimanche de Qnasimodo , du premierdimanche de juillet et du premier dimanche d'octobre. ( Décret du 30 décembre 1809 y art. ÏQ, et Ordonnance du 12 /a»*vier 1825 , art. 2. ) Dans ces séances le Conseil peut délibérer sur tous les objets qui rentrent dans ses attributions.

Les séances extraordinaires sont celtes que TEvêque ou le Préfet autorisent, lorsque Tor^ence des

affaires , du de quelques dépenses hnprévues l'exi* sent. ( Décrei du SO éeeembte \%^% ^ arl.lO.) Toute défibératîoii prise daos des séances exiraor diiiaires non autorisées est entachée dlllégalîté.

Dans la deoiande qui est faite de se réunir extraordînairement , on doit indiquer ayec précision les divers objets sur lesquefs il y a à délibérer. Tonte délibération prise en dehors des matières pour lesquelles Tautorisation de se réunir a été accordée , serait nulle. ( Ordonnance du 30 septembre 1899. Journal des Fah^ , /. X. p, 7S ).

. Aux termes de Tart. 6 de l'Ordonnance du 12 jan* vier 1825 , TEvêque et le Préfet doivent réciproque* ment se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'ils accordent , et des objets qui doivent y être traités. Wi le Curé , ni le président ne peuvent changer les jours fixés par la loi ou par raotorité pour la réunion du Conseil de Fabrique.

II. Mode de eanvoeaiion dee aêtembléee: *— L'avertissement de chacune des séances orâîmires doit être publié le dîmandie précédent , ait prône de la grand'messe. ( Décret du Z^. décembre iS09 , eert, 10 ). Il n*est point exigé d'envoyer des lettres de convocation à domicile ; cependant le président 00 le Curé peuvent le faire s^îls telttgrat utile.

En général , les opérations d'aine séance ordinaire d'un Conseil de Fabrique ne sont pus nulles par cela seul que Tavertissemeat de cette séance n'a IMS été publié «u prône de la grasid^raesse dti4i^

maaeiM t^récédeat; car les époques, les jours, rheiure métne des réunions ordinaires ^ étant r^lés par la loi , les Fabricieos en sont d«jà prévenus f ils soAft , em quel^ie sorte j, coay Ùqjfui^ par la loi

U en pourrail élre différwune&t , si ronnssion de TaYeriiaseineBil avak évé Tolomaire |. si elle avait eu lieu dans «ne inlenlion de frande , et d*écarter nn menbre du Conseil. Dans un eassemblaole , îl fau» dr»t décider d'après les circonatances du fait , et d'après leur résidtat : car si , en supposant que l'averiissemeni eût été donné au prdoe , il apparais* sait que le résultat des délibérations eut été différent , il y aurait alors tien à les annuler. (^ Journal

Quanl aux réunions exira(M*dinaires , c'est natu* reliement au président à convoquer TassemMée. On ne doit pas se contenter d'invitaiious verbales ; ce serait s'exposer à une foule d'inconvénients qu'il est aisé de pressc^nlir. La convocation doit toi^ours avoir lien pnr une lettre remise à domicile, et, autant qae passible , quelques jours avant le jour fixé pour la réunion.

IIL Heure dêêréuniom. — Elle est fixée par Tart. 10 du décret du M décembre 1$09 ; c'est à l'ittoe de la grand'messeou des vêpres. Gependam oeite heure n'est pus indiquée sons peine de nudité des délibérations, mais conwe lapins commode* Seulement on doit éviter de tenir la séance pendant

Toffice divin. Une délibération prise en ce moment , «t à laquelle le Garé aurait refusé d'assister, serait susceptible d'être annulée.

lY. Lieu des réunions. *— L'art. 10 du décret ^précité désigne V église, ou un lieu attenant à Vé^ glise j tel que la sacristie ou le presbytère. Presque , toujours les convenances et le respect dû à la maison de Dieu y défendent les réunions dans Tégiise/il faut donc les tenir, soit dans la sacristie , soit dans ' une salle du presbytère ou du logement du Curé/ s'il n'y a pas de presbytère; mais jamais à la mairie, ou dans une maison particulière. Du reste, c'est au président de déterminer, après s'être concerté avec le €uré , dans lequel des lieux désignés par la loi , se réunira le Conseil , à moins que celui-ci ne fait déterminé par une délibération spéciale. (Journal des Fah. , t. FUI. p. 24 ).

V. Durée des réunions. — Le législateur n'a fixé aucune limite aux Conseils de Fabriques ; il en résulte qu'ils ne sont nullement restreints à ne tenir qu'une seule séance par session, ils peuvent, valablement et sans avoir besoin de demander l'autorisation de TEvêque ou du Préfet , s'ajourner au lendemain ou au surlendemain , si cette séance est nécessaire pour l'expédition de toutes les affaires dont ces Conseils ont à s'occuper ; car , d'après les principes du droit public , tout corps constitué , dès qu'il est régulièrement assemblé, doit être réputé réuni pour le temps nécessaire à l'expédition des affaires qui

rentrent dans ses attribations. ( Journal des Fab., !./•>. 197).

S^il s'ag^Issait de la session de Qaasimodo y et qu'on ne put terminer la clôture du compte , la séance pourrait même être prorogée au dimanche suivant. ( Décret du 30 décembre 1809 , art. 85 ).

VI. Nombre des membres requis pour déli^ bérer. — Il est fixé par Farticle 9 du décret du 30 décembre 1809 (voyez page 21 ce qui est dit à ce sujet ). Nous ferons seulement remarquer ici que la présence du Maire n'est nullement indispensable pour la validité des délibérations. Ainsi , lorsqu'un Conseil de Fabrique a été régulièrement convoqué , SI le Maire ne se rend pas à la réunion , et ne s'y fait pas remplacer, \^ Conseil n'en doit pas moins avoir lieu , et les délibérations n'en sont pas moins valables , pourvu que toutes les autres formalités prescrites soient régulièrement remplies. {Journal desFab.,t.l"p.lhl).

VIL Délibérations. — Pour délibérer, il faut, comme nous l'avons dit , la présence de plus de la moitié des membres dont le Conseil doit être léga* lement composé, c'est-à-dire quatre membres dans les Conseils composes de sept Fabriciens, et six dans ceux composés de onze.

S'il arrivait que dans une délibération unConseiller s'abstint , pour un motif quelconque , il devrait être considéré comme absent, il ne pourrait compter pour former la moitié des membres donc

!» e&t exigée ; et si sa voîk étarit néocsBaire fionr £onstîtaer la majorité , la discossioii devriit èlie ayosmee. ( Jaumml iêê Fnh. t. IJLp. 61 ).

Les déUbératioiissoiit afrèftée$ à la iiisô<H*ilé absohie des voix. £d cas de partage , Ify présideot a fois prépondérante pour les délîbération& » mais au second tour de scraiîD seidenent ( Déerei dm 50 décembre I&09 , ari. 9).

Si le président éhi n'assistait pas à la séance , le président par intarioi jouirait de tous ses privilèges. S'il y avait lien à produire dev^t ks autorités poUiques copie des délîbéraiions de la Fabrique, eTest le président et le secrétaire du Conseil qui ont seuls qualité pour oertifier et déUvrer ces expéditions. Elles i^ sont pasassujélies an timbre. {Jourmai des Fab. y t. VL p. 3ia ).

Toutes délibérations dosent être rédigées séanœ lÉenante , sans quoi fes délibérations courraient risque d'être oubliées ou altérées. Elles doivent être signées par les membres présents ^ même opposés i ces délibérations. ( Décret du t^déeembre 1809, nrr. 9 ). Ce ne serait qn^en cas dlnexacUtude du prooès-verbal , qu'un Fabricien aurait ie droit de lefosn* de signer : dans ce dernier cas , il «i serait isûl mention. ( Journal dce Fah.^U F. p. 123). Lorsqu'il y a plusieurs séances , et que datlteurs fontes les conditions susdites ont été remplies, on peut renvoyer à la dernière la aî^nature des Fakficiens.

Si y avant de si^ier noe déUbëraUoa , na» aptes qa'cMe a été discutée et arrêtée^ il ae retirait i» noifrbresnttuM d*opposaDfs^ pour que les membres restants ne ièmmssent pins la moitié plus un da Goasetl de Fateique , la détibération n*en serait pas moins valide f si d'ailleurs ces membres restants formaient la majorité de ceux qui se sont rendns à la séance , et ont pris part à la discussion.

L'adhésion ou Poppositioa subséquente des Fabriciens absents , non-seulement au moment de la signature , mais pendant tome la séance, sont de nulle valeur , soit pour compléter le nombre des déiaiéraats exigé par la loi , supposé qu'il eût été incomplet, soit .pour changer la majorité des votants.

Les délibérations purement verbales , sont frappées de nullité $ la preuve même par témoins n'est point admissible eo ceite matière ; ahisi une dé* pense qui ne serait autorisée que verbalement, pour* rail retomber à la charge du Fabricien qoi l'aiurait

Les délibérations doivent être inscrites sur im registre coté par premier et dernier , et paraphé par le {M^ident du Conseii. Ce registre ne doit servir qa^à recevoir les délibérations du Conseil , et non celles du Bureau des Marguillers. ( JounuU des Fah. t. IF. p. 251 etn^ ).

lie style doit être dair et concis. En tête du procèsverbal de chaque délibération , il tant écrire Tan , le

jour, en toutes lettres et non en chiffres, le lieu de la séance et les noms des délibérants. La forme de la convocation , la circonstance et le lieu où elle a été faite ne doivent pas être omis ; il faut dire si c'est à réglise ou au prône y ou à domicile. — Si la séance est extraordinaire y il faut énoncer la date de l'acte qui Tautorise , et Tautorité dont il émane , sa* voir, TEvéque ou le Préfet. — Les propositions doi* vent être clairement exprimées ; on doit dire par qui elles ont été faites , par quels moiifs et par qui adoptées ; par quels motifs et par qui combattues ; enfin quelle résolution a été prise. Avant de faire signer les délibérations , il faut les lire à rassemblée , faire mention de cette lecture y du nom des signataires , de ceux qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu signer. — S'il y a des interlignes ou des ratures^ ou des mots changés , il doit y avoir une approbation signée de ces modifications. — Pour la facUité des recherches ultérieures , il convient de consigner sommairement l'objet de chaque délibération en marge du registre et en regard de Tacte. {F^oir les modèles y n"""! , 2 ei 3).

Telles sont les règles générales à suivre pour la rédaction des délibérations; mais, à la rigueur, les formalités nécessaires pour les valider se réduisent aux points suivants : 1^ que le nombre requis des Fabriciens soit présent ; T qu'il y ait liberté suffisante des votes ; V que la mesure votée n'excède pas le pouvoir du Conseil ; &** que la délibération ait été

prise dans un lieu et dans un temps conforme à la loi ; 5** qu^elle soit écrite et signée.

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