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Des Gbarges en général.
Art. 37. Les diarges de la Fabrique sont :
lo De fournir aux frais nécessaires du culte; savoir: les ornements, les vases sacrés , le linge, le luminaire , le pain , le vin, l'encens , le paiement des vicaires > des sacristains, cbantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux ;
2o De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à Tembellissement intérieur de Téglise ;
3o De payer Tbonoraire des prédicateurs de TÀvent, du Carême et autres solemnités ;
4o De veiller à Tentretien des églises , presbytères et cioietiéres ; et , en cas d'insuiBsance des revenus de la Fabrique , de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il
8oit pouira aux r^MVStiwis err«oenstrttetiétii> BkoA cpe te «ont est réglé «a ]ttiag«aplw III.
Be réuMifimment et du paiemeat des TSoâires*.
Art. 38. Le nombre de Prêtres et de Vicaires habitués à chaque église sera fixé panFEvéque , après que les Marguilliers en auront délibéré , et que le Conseil municipal de la commune aura doané son avis.
Art. 39. Si , dans le cas de nécessité d'un Vicaire , reconnue parl^vôque , la Fabrique n'est pas en état de payer le traitement , la décision épiscopale devra être adressée au Préfet ; et il sera procédé ainsi qu'il est explià l'article 49 , concernant les autres dépenses de la célébration du culte 9 pfour lesquelles les communes suppléent & l'insuffisance des reyenus des Fabriques.
Art. 40. Le trattemeât des Vicaires sera de cmq cents franaB au plus et de trois cents francs au moins.