CHAPITRE m
SECTION P^ De la régie des biens de la Fabrique. ■
Art. 50. Chaque Fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier , l'autre dais celles du Curé ou Desservant , et la troisième dans celles du président du Bureau.
' Art. 51. Seront déposés dans celte caisse tous les de-
mars «pfuurteMiU à Ja Fjtbnqne , nxoaà qoe les defi lëo troncs des églises.
Art 6S. NuUe aooinie ae ponm être «xtnto de la GUfise sans aiiAorisatioii da fiimaa, et sans iia rée^pisié qui f raiteBRidépesé. ^
Art. 53. Si le trésorier n*a pas dans les mains la somme fixée, à chaque trknestrey par le Bureau, pour la dépense courante » ce qui manquera sera extrait de ht caisse; oomme aussi , oe qu'il se trouverait avoir d'exoédant, sesa versé dans .cette caisse.
Art. 54. Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers , titres et documents concernant les revenus et affaires de la Fabrique, et notamment les eomptei avec les pièces justificatives, les registres de dââ^éra* tiens , autres que le registre courant, le sommier des litres et les inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent. *
Art. 55. n sera fiûtincessfflnment et sans frais deux in* ventaires , Tun des ornements , linge , vases sacrés , argenterie , ustensiles et en général de tout le mobilier de l'église; Tautre, des titres, papiers et renseignements « avec mention des biens contenus dans chaque titre , du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle tes biens ont été donnés à la Fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au Curé ou Desservant.
H sera fait, tous les ans> un réoelement éesdite inv tiûres, afin d'y porter les additions, r^omes ou diangeraents : ces inventaîres et fécolements seront ^signée par le Curé ou Desservant , -et par fo pvisidvit 4m Buieeu.
Art. 56. Le secrétaire du Bureau transcrira , par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier :
10 Les actes de fondation et généralement tous les titres de propriété^;
20 Les baux à ferme ou loyer.
La transcription sera entre deux marges , qui serviront pour y porter, dans Tune les revenus y et dans l'autre les diarges.
Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à Torigi- Dal par le Curé ou Desservant » et par le président du Bureau.
Art. 57. Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée 9 de la délibération du Bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée , de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le réccpissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire , et , si c'est pour un procès y le tribunal et le nom de Tavoué seront désignés.
Ce récépissé , ainsi que la décharge , au temps de la remise , seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.
Art. 58. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une Fabrique y sera tenu d'en donner avis au Curé ou Desservant.
Art. 59. Tout acte contenant des dons ou legs à une Fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du Bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du Bureau,
à FArchevéque oa Evéque diooésaîD , pour que celui-ci donne sa délibération s'il convient ou non d'accepter.
Le tout sera envoyé an Ministre des cultes , sur le rapport duquel la Fabrique sera , s*il y a lieu y autorisée à accepter : Facte d'acceptation , dans lequel il sera fait mention de l'autorisation , sera signé par le trésorier, au nom de la Fabrique.
Art. 60. Les maisons et biens ruraux appartenant à la Fabrique seront affermés , régis et administrés par le Bureau des Marguilliers , dans la forme déterminée pour les biens communaux.
Art. 61. Aucun des membres du Bureau des Margailliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour asssocié de l'adjudicataire des ventes, marchés de réparations , constructions , reconstructions , ou baux des biens de la Fabrique.
Art. 62. Ne pourront les biens immeubles de Tégllse être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans , sans une délibération du Conseil , l'avis de l'Ëvêque diocésain et notre autorisation.
Art. 63. Les deniers provenant de donations ou legs , dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation , les remboursements de rentes , le prix dé ventes ou sonltes d'échanges, les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires ^ seront employés dans les formes déterminées par l'avis du Conseil d'Euit approuvé par nous le 31 décembre 1808.
Dans le cas où la somme serait insuflOsante , eUe restera en caisse, si l'on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter k
somme nécessaire pour cette espèce d^emploi : sinon , le Conseil délibérera sar l'emploi à faire y et le Préfet ordonnera celai qai paraîtra le plus avantageux.
Art. 64. Le prix des chaises sera réglé , pour les dilftr rents offices , par délibération du Bureau , approuvée ^ le Ck>nseil : cette délibération sera affichée dans Tégtise*
Art. 65. n est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église» ni de percevoir, dansTéglise, plus que le prix des chaises , sons quelque prétexte que ce soit.
Usera môivie réservé , dans teute^ les églises , une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de banei', puissent commodément assister an service divin et en* tendre les instructions.
Art. 66. Le Bureau des Marguilliers pourra être àuto^ risé par le Conseil» soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.
Art. 67. Quand la location des chaises sera mise en ferme y l'adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au bureaa de la Fabrique, par soumission , et Tadjudication sera ftrîte au plus offrant , ed présence des Marguilliers ; de tout quoi il sera ikît mention dans le bail y auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.
Art. 68. Aucune concession de bancs ou de places dan» réglise ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle , soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, ' pour on temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue , sauf fexception ci-aprés.
Art. 69. La demande de coDoession sera présentée au Bureau , qui préalablement la fera. publier par trois dimanches et afficher à la porte de l'église pendant un mois , afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avanUgense.
S*il s'agit d*une concession pour un immeuble , le Bureau le fera évaluer en capital et en revenu , pour être cette évaluation, comprise dans les affiches et publications.
Art. 70. Après ces formalités remplies , le Bureau fera son rapport au Conseil.
S'il s'agit d'une concession par bail pour prestation annuelle , et que le Conseil soit d'avis de faire cette concession y sa délibération sera un titre suffisant.
Art. 71. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra , sur la délibération du Conseil , obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs .^ Dans le cas où il s*agirait d'une valeur mobilière» notre autorisation sera nécessaire , lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de Tobtenir.
Art. 72. Celui qui aurait entièrement bÂti une ^lise , pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille , tant qu'elle existera.
Tout donateur ou bienfaiteur dune église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du Conseil de Fabrique, approuvé par l'Evêque et par le Ministre des cultes.
Art. 73. Nul cénotaphe , nulles inscriptions , nuls monuments funèbres ou autres , de quelque genre que ce soit , ne pourront être placés dans les églises que sur.la
proposition de l'Evéque diocésain et la permission de notre Ministre des cultes.
Art. 74. Le montant des fonds perças pour le compte de la Fabrique, à quelque titre que ce soit, sera y au fur et à mesure de la rentrée,inscrit avec la date du jour et du mois sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.
Art. 75. Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par TEvéque » sur le rapport des Marguilliers , sans préjudice des quêtes pour les pauvres , lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises , toutes les fois que les Bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
Art. 76. Le trésorier portera parmi les recettes en na^ ture les cierges offerts sur les pains bénis » ou délivrés pour les annuels , et ceux qui y dans les enterrements et services funèbres » appartiennent à la Fabrique.
Art. 77. Ne pourront les Marguilliers entreprendre aucun procès, ni défendre , sans une autorisation du Conseil de Préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le Conseil et le Bureau réunis.
Art. 78. Toutefois, le trésorier sera tenu de foire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la Fabrigoe , et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.
Art. 79. Les procès seront soutenus au nom de la Fabrique , et les diligences faites à la requête du trésorier^ qui donnera connaissance de ces procédures au Bnreaa.
-Art. 80. Toutes contestations relatives à la propriété
des biens et , toutes poursuites à £n de recouvrement des lerennsyseront portées devant^les juges ordinaires.
Art. 81. Les registres des Fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits , ûe supporteront que le droit fixe d'un franc.
Section IL Des Comptes.
Art. 82. Le compte à rendre, chaque année , par le trésorier, sera divisé en deux chapitres ; Tun de recette , et l'autre de dépense.
Le chapitre de recette sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire ; la deuxième, pour la recette extraordinaire; et la troisième , pour la partie des recenvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.
Le reliquat d'un compte formera toujours le premier artîrie du compte suivant. Le chapitre de dépense, sera autfli divisé cd dépenses ordinaires, dépenses extCÊoréà^ jMÛres , et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires immi encore acquittées.
Art. 8S. A diacan des articles de recette, soit des rentes» soit des loyers ou autres revenus , û sera lût nKniion te débiteurs , fermiers ou locataires , des noms et siUMtian 4e la maison et héritage, de la qualité de la rente ioneière
oà constituée, de la dite du dernier titre nouvel ou du dernier bail ^ et des notaires qui les aurotit reçus ; ensemble de la fondalimi à laqaelle la rente est affectée , si die est connue.
Art. 84« Lorsque, soit par décès du débiteur, soit par le partage de la maison eu de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu*un seul article de recette , dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs , et sauf Texercicede Faction solidaire , s'il y a Heu.
Art. 85. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au Bureau des Marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars.
Le compte, avec les pièces justificatives , leur sera communiqué sur le récépissé de Tun d'eux. Us feront au Conseil , dans la séance du premier dimanche du mois d'avril^ te rapport dû compte : il sera examiné, clos et arrêté dans eette séance , qui sera , pour cet effet , prorogée au ^manche suivant , si besoin est.
Art. 86. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins doSf sous la réserve des articles contestés.
Art. 87. L'évéqœ pourra nommer un eommissairepoar assister, en son nom , au compte annuel ; mala ai oe ooai*» miflsaire est un autre qu'un Grand-Yicaire , il ne poom rien ordonner sur le compte , mais seulement dresser procès-verbal avr i'état de la Fabrique et sur les fournitures et réparation» à fidjre à l'église.
. DiBSi tous le» cas , les Archevdqoes ei Ëvéqnes en cours de visite, ou leavs YtcaiPeMiénéraos, poorrent se faire
représenter Unis comptes , registres et inventaires , et Té-> rifier l'état de la caisse.
Art. 88. Lorsque le compte sera arrêté , le reliquat sera remis au trésorier en exercice , qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la Fabrique a à recevoir par baux à ferme , une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire , celui des charges et fournitures non acquittées.
Il sera , dans la même séance , dressé , sur le registre des délibérations , acte de ces remises ; et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.
Art. 89. Le compte annuel sera en double copie, dont Tune sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs» l'autre à la mairie.
Art. 90. Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat , celui qui lui succédera sera tenu de faire , dans le mois au plus tard » les diligences nécessaires pour l'y contraindre ; et , à son défaut , le procureur impérial , soit d'office, soit sur l'a— vis qui lui en sera donné par l'on des membres du Bureaa ou dû Conseil , soit sur l'ordonnance rendue par l*Evêque en cours de visite , sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance , et le fera condamner à payer le reliquat , à faire régler les articles' dé*battus , ou à rendre son compte , s'il ne l'a été , le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon , et ledit temps passé , à payer provisoirement, au profit de la Fabriqué, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente , sauf les poursuites ultérieures.
Art. 91. Il sera pourvu , en chaque paroisse , à ce que les comptes qui n*ont pas été rendus y le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après la publication.