‹ Organisation et comptabilité des fabriques, ou Traité pratique contenantChapitre 94 sur 101 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des cliargeii des Cominaiies relativement aa culte*

Art. 92. Les charges des communes relativement au culte y sont ,

1.0 De suppléera rinsuflisance des revenus de la Fabrique , pour les charges portées en Tarticle 37 ,

2.0 De fournir au Curé ou Desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère , un logement , ou , à défaut de presbytère et de logement , une indemnité pécuniaire.

3.0 De fournir aux grosses réparations des édifices, consaci^s au culte.

Art. 93. Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insufllsance des revenus des Fabriques pour ces deux premiers chefs , le budget de la Fabrique sera porté au Conseil municipal dûment convoqué à cet eCTet , pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération iln Conseil municipal devra être adressée an Préfet, qui la communiquera à TEvéque diocésain pour avoir son avis.

Dans le cas où FEvéque et le Préfet seraient d'avis différents^ il pourra en être référé^ soit par Tun soit par TautrCy à notre Ministre des cultes.

Art. 94. S'il s*agit de répavatkms des b&timents , de quelque nature qu'elles soient , et qne la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles ^ ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations , le Bureau en f^ra son rapport au conseil y et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le trésorier au Préfet.

Art. 95. Le Préfet nommera les gens de l'art par lesquels , en présence de l'un des membres du Conseil municipal et de l'un des Marguilliers y il sera dressé , le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le Préfet soumettra ce devis au Conseil municipal , et , sur son avis y ordonnera y s'il y a lieu y que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et, en conséquence^ qu'il soit procédé par le Conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

Art. 96. Si le Con&eil municipal est d'avis de denfiander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du cuLte > et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un Vicaire , sa délibération en portera les motifs.

Toutes les pièces en seront adressées à i'Evéque^ qui prononcera.

Art. 97.. Dans le cas où L'Ëvéque pvonoiwQratt ooate l'asTia diJi Conseil awaieipa) r c» cwweil p^orn^ s'adraao:

an Pféfct^ H celoiM^ emem , s'il y • llev , umusê les pièces au Ministre des cillie») povr être pur non», sur son nq^ort» statué en notre CoQseilHl*£ta4 ce- qu'il appartiendra.

Art. Mw S'il s'agit ider dépeases pour réparations ou re^ constructions qui auront été constatées, cofrformément é l'article 95 , le Préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux , et, en conséquence, qu'il soit procédé par le Conseil municipal , en la forme accoutumée 9 à l'adjudication au rabais.

Art. 99. Si les revenus communaux sont insuffisants , le Conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.

Art. 100. Néanmoins y dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations , même par levée extraordinaire , on se pourvoira devant nos Ministres de l'intérieur et des cultes y sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur les fonds communs établis par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'Etat.

Art. 101. Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une Fabrique sur une commune , le Préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la d^iense demandée pour le eiilte peut être prise sur les rereDas dete^mummiae , on jtisqu'à concurrence de quelle somme, sÉiil imtreirpprobetlon pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.

Art. iù% Bmb le cas où il y a lieu à la eonvoeation du Gea5eil»muaieipal , si ie ler>i»3#e dete pevoisse comprend

plusieurs communes > le conseil de cbaqu'e commune sera convoqué et délibérera séparément.

Art: 103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour leii frais du culte , qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

Page 1