‹ Organisation et comptabilité des fabriques, ou Traité pratique contenantChapitre 95 sur 101 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Eglises catbédrales» des Malsons êpiscopales et des Séminaires.

Art. 104. Les Fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

Art. 105. Toutes les dispositions concernant les Fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux Fabriques des ca^théd raies.

Art. 108. Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la Fabrique de la cathédrale , aux mêmes obligations que les communes envers leurs Fabriques paroissiales.

Art. 107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux

palais épiscopaux et aax séminaires diocésains , l*Evèqiie en donnera Tavis officiel ao Préfet da département dana leiael est le chef-lieu de l'évéché; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa Fabrique > en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

Art. 108. liO Préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d*une per- : oane à ce commise par l'Évoque , il soit dressé un devii estimatif des ouvrage^ à faire.

Art. 109. Ce rapport sera communiqué à TÉvéque, qtti renverra au Préfet avec ses observations.

Ces pièces seront ensuite transmises par le Préfet, avec son avis , à notre Ministre de Fintérieur ; il en donnera .connaissance à notre Ministre des cultes.

Art. 110. Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes , notre Ministre de rinlérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les Préfets pourront disposer , sauf le remboursement avec, les fonds qui seront faits pour cet objet par le Conseil gé- ~ néral du département , auquel il sera donné communication du budget de la Fabrique de la cathédrale , et qui pourra user de la faculté accordée aux Conseils municipaux par Tarticle 96.

Art. 111. S'il y a dans le même évéché plusieurs déparlements , la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n*est que le département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.

Art. lia. Dans les départements où les cathédrales ont

dtt^ Faltfiques ayant dea revenu», dent une puttîB est «a- ^gnée à les réparer « cette assignatioa ceotinuera 4'a.voir iea ; et seront , an sorpLu» , les réparplian»: ùàtes coftfor^ ■ément à œ qui est prescrit ciniessas.

Art» 113. Les téodationsi donatioi» on legs £aiits aforx éiJHÊm eatliécyrailes , seront acceptés., ainsi cfoe oeaz faits «IX séminaires 9 par ITvéque diocésain , sauf notre aintolisatioB donnée en Conseil d'Etat^ sur le rapport de notre Ministre des cultes.

Art. 114. Nos Ministres de Ilntérieur et des Gnfte» sontjdiargés, chacun en ce qni le ooncone, de l'exécution du présent décret

ii K ' 1 ' t ■ —

OBDONNAlffCE DU SOI

DU 12 JANVIEB. 1823 ,

SUR LES FABRIQUES

Au Ckâiean des Tuileries , Ze 12 janvier 1825.

Chablbs , par la grâce de Dieu , roi de France et de Kavarre y A tous ceux qui ces présentes verront > salut.

Sur le rapport de notre MinistreSecrétaire d'État au dé* partement des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ;

Vu le décret du 30 décembre 1809, contenant réglemeat général sur les fobriques des églises ;

Considérant que , dans la plupart des Conseils de Fabriques des églises de notre royaume, les renouvellements prescrits par les articles 7 et 8 dudit décret n*ont pas été nits aux époques déterminées ;

Toulant que des dispositions relatives à cette partie de l'administration temporelle des paroisses, puissent donner ks moyens de remédier aux inconvénients que l'expérience a signalés ;

SBUr/a Conseil d'Etat entendu ,

Noos avdn» ardonné et ordannoas ce quî sair :

Artiele jprenaler.

fiMW toiil» tes paroitaes ayantî le litfs de eure:. êmtem- »Êk WkekapeèkmaarkUêr àtm leaqoeUea ie Goiutikde'VB»» Mqptt a'Afos été légBibèrmuuA B»immàà9.ésiÊLqam\ù

prescriyent les articles 7 et 8 da décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvdie nomination des Fabriciens , de la manière voulue par Fartl* cle 6 du même décret.

Article %.

A Tavenir , la séance des Conseils de Fabrique , qui « aux termes de Tarlicle 10 du règlement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril , se tiendra le dimanche de la Quasimodo.

Dans cette séance devront être faites, tous les trois ana, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.

Article 5.

Dans le cas de vacance par mort ou démission, Téiection en remplacement devra être faite dans la première sécnefe ordinaire du Conseil de Fabrique qui suivra la vacance.

Les nouveaux Fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés ii remplacer.

Article 4«

Si » un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents/Ie Conseil de Fabrique n*a pas procédé aux élections , TËvôque diocésain nommera lui-même.

Article 5.

Sur la demande des.Ëvêques et Ta vis des Préfets, notre Ministre Secrétaire d'État au département des afTaires ecclésiastiques et de rinstruction publique, pourra révoquer un Conseil de Fabrique pour défaut de présentation de budget ou de redditiou de comptes , lorsque ce Conseil , requis de remplir ce devoir , aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave.

Il sera , dans ce cas , pourvu à une nouvelle formatkni de ce CoQseîl de la manière prescrite par Tarticie 6 du décret du 30 décembre 1809.

Article O.

L'Evéque et le Préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d^assemblées extraordinaires qa*aox termes de Tartide 10 du décret du 30 décembre 1809 , ik

accorderaient aax Gonseib de Fabriques , et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.

Article y.

Dans les communes rurales, la nomination et la révoca* lion des chantres , sonneurs et sacristains seront faites par le Curé, Desservant ou Vicaire ; leur traitement continuera à être réglé parle Conseil de Fabrique et payé par qui de droit.

Arttele S.

Le règlement général des Fabriques , du 30 décembre 1809 y continuera d*étre exécuté en tout ce qui n'est pis contraire à la présente ordonnance.

Article •.

Notre Ministre Secrétaire d'£tat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance ^ qui sera insérée an bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries , le 12 janvier de ran de grâce 1825 , et de notre règne le premier.

Signé, CHARLES»

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'Élal au département dêi Affaira ecclésiastiques et de l'Instruction publique ,

Signé f D. Ev. D'HERMOPOLIS ,

Pour copie conforme ;

Le Directeur des Affaires ecclétiasiiqtus ,

Signé l*abbé db ll ghapbllb.

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