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moyenne d’une suite infinie de nombres croissants, qui, à partir d'un certain moment, atteignent une valeur. constante à laquelle ils se maintiennent ne peut être autre chose que cette valeur constante.

Mais, le plus souvent, les législations relatives aux retraites prévoient, pour la période initiale, des pensions d’une quotité inférieure à celles qui devraient être allouées si on employait pour le calcul de ces pensions les mêmes bases que celles qui seront prises dans la suite, de sorte que la cotisation moyenne apparaît comme inférieure à la prime de répartition à l'époque du plein.

C'est ce qui s’est passé lors de l'élaboration de la loi allemande du 22 juin 1889 sur l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse. Le projet du Gouvernement était basé sur la capitalisation pure, il repoussait complètement la répartition ; mais, pendant les travaux préparatoires, on fut amené à rechercher quelle serait la prime annuelle à demander aux assujettis qui entraient jeunes dans l’assurance, ainsi qu'à ceux qui y entraient déjà âgés et prêts à obtenir leur pension. On. constata alors, comme nous l'avons déjà vu nous-mêmes, que, pour ces derniers, la prime est prohibitive de l'assurance. C’est pourquoi on rechercha quelle serait la cotisation moyenne à demander à tous les assujettis tant actuels que futurs, en supposant que la population assurée doive rester constante C'est alors qu'on arriva à une prime moyenne inférieure à la prime de capitalisation de la période constante, parce que

pendant les premières années de fonctionnement de la

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loi, il n'est accordé que des pensions plus faibles que celles qui seront octroyées plus tard.

Comme au début, on demande plus qu'il n’est nécessaire pour couvrir les dépenses, il se produit des excédents qui, capitalisés, forment une sorte de réserve. C’est ce qui a fait croire que l’on se trouvait en présence d’un système de capitalisation.

« Etrange erreur, dit M. Maingie, dans l’article cité, ce capital est de formation purement accidentelle, sa valeur ne dépend point, — il est presque inutile de le faire remarquer — des engagements de l'institution enversles assurés, il n’est pas égal à la somme des réserves mathématiques des contrats en cours au sens de la capitalisation, il a tout simplement son origine dans les dispositions transitoires du projet de loi. La différence est marquante. »

Nous ne saurions caractériser ce système mieux que l’a fait le savant auteur que nous venons de citer. Ces observations s'adressent d’ailleurs de la façon la plus absolue à la proposition présentée, en 1895, par M. André Lebon (1). D'après cette proposition, auraient été assujettis obligatoirement à l'assurance contre l’invalidité et la vieiliesse tous les salariés de l’industrie, du commerce et de l’agriculture âgés de 16 ans et au-dessus, ne gagnant pas plus de 2.400 francs par an. Au moyen d’une subvention de l'Etat et d'une cotisation hebdomadaire payée

moitié par le patron et moitié par l'ouvrier, et fixée pour

(1) Chambre des Députés, S. E. de 1895, Annexe n° 1654.

chaque classe de salariés (les classes variant avec le salaire), tout assujetti devait avoir droit à une pension d’invalidité après cinq années de cotisalion, quel que soit son âge, et à une pension de vieillesse lorsqu'il atteint l’âge de 70 ans, à condition qu'il compte 30 années de participation. Ces pensions devaient varier avec le nombre de versements effectués, de sorte qu'il devait se produire, comme en Allemagne, la même augmentation de la prime de répartition.

Pour éviter ce résultat, M. Lebon proposa de déterminer une prime nivelée, égale à la movenne des primes de répartition ou, en d’autres termes, « à transformer en une annuité fixe, payable dès la première année d'assurance, l’annuité croissante, payable à partir de la sixième année, qui résulterait de l'application pure et simple du système de la répartition annuelle des charges (1). »

Cette prime devait être intermédiaire entre la prime de répartition de la période normale et la prime de capitalisation ; elle devait, en effet, être fixée, d’après les calculs de M. Wéber (2), à 24 fr. 37, 30 fr. 75, 37 fr.80, ou 44fr. 42, suivant les classes de salaires, tandis que les primes constantes de répartition auraient été de 48,01, 61,81, 78,10 ou 91,85 et celles de capitalisation de 17,98, 24,45, 30,03 ou 33,61.

Ce système de nivellement des primes sur une période

(1) Bulletin de l'Institut des Actuaires français de juillet 1896, p. 101 et suiv.

(2) Ibid.

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infinie n’est jamais passé dans le domaine de la pratique. En France, il n’a été retenu par aucune des commissions d'assurance et de prévoyance sociales et, en Allemagne, il fut abandonné pour faire place à un système nouveau. Celui-ci, consacré par la loi du 22 juin 1889, consiste à déterminer pour une période donnée, dix ans par exemple, le montant des capitaux constitutifs des rentes qui prendront cours pendaat cette période et à répartir la charge ainsi calculée entre tous les cotisants, de façon que la prime soit invariable pendant la période considérée.

C’est là un système de répartition des capitaux qui ne diffère du système que nous avons examiné plus haut qu'en ce que l'on établit une prime moyenne pour chacune des périodes décennales qui suivent la mise en vigueur de la loi. Dans les périodes initiales, la prime est assez peu élevée, en raison de l'application des dispositions transitoires de la loi, maïs elle augmente ensuite de période en période, jusqu’au moment où elle atteint son maximum qui est la prime à demander en période normale. Elle gravit en quelque sorte des paliers intermédiaires avant d'atteindre son montant définitif.

Ce système n’est donc qu'un système à peu près pur de répartition des capitaux. Malgré qu'il donne lieu à des accumulations de capitaux, il n’a rien d'un système de capitalisation, puisqu'il n'offre aucune contre-partie aux engagements pris envers les cotisants.

Comme dans le système du nivellement de la prime sur

Morard 6

une période infinie, cette accumulation de capitaux est tout accidentelle. Elle doit d’ailleurs disparaître à la fin de chaque période décennale, quitte à se reproduire au commencement de la période suivante et cela jusqu’au moment où l’on atteint la période constante ; on retombe alors dans la répartition pure et simple.

Le système de capitalisation, par périodes, dont nous venons de parler, ne fut appliqué que peu de temps en Allemagne. La loi du 13 juillet 1899 vint lui substituer un autre système qui, en principe, n’en diffère qu’assez peu. Le législateur de 1899 remplaça la répartition des capitaux par la répartition des rentes, et il porta la durée de la période de nivellement des primes de 10 à 100 ans (1).

On calcula, en effet, d’après les résultats déjà obtenus par l'application de la loi de 1889, les dépenses à prévoir, à partir du 1° janvier 1900 jusqu'au 1° janvier de l’an 2000 pour le paiement des rentes de vieillesse, des rentes d'invalidité permanente ou temporaire, des remboursements de cotisations, des frais administratifs et aussi des rentes déjà en cours. La dépense totale fut évaluée à 13.013.904.100 marks, mais comme les établissements d'assurance possédaient déjà 764.884.800 marks, il ne devenait nécessaire de demander aux assujettis que la différence entre ces deux sommes, soit 12.267.019.300 marks. Or, si le nombre de cotisants qui était de 11.850.132, en 1899, reste constant, le nombre de cotisations à prévoir

(4) V. De Saint-Aubert, L'assurance contre l'invalidité et la vieillesse en Allemagne, p. 252 et suiv.

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pendant le siècle sera de 1.185.013.200 et le montant de

chacune d'elles sera de 12.267.019.300 — 10 mk. 3.518.

1.189.013.200 D'après cette cotisation moyenne, on détermina la cotisation à demander à chaque assuré. Pour arriver à ce résultat, on répartit les assurés en 5 groupes, d’aprèsleur salaire annuel, et on leur demanda les cotisations hebdomadaires suivantes :

1r° classe. Salaire de 350 marcs et au-dessous. {4 pfennings Dre -» » 351 à 550 marcs 20 »

ADS » 851 à 1.150 » 30 »

0 RE » plus de 1.150 » 36 »

Telle fut, en principe, d'après M. de Saint-Aubert, la façon dont on calcula le montant des cotisations.

Il est à peine besoin de faire remarquer que ce système est un système de pure répartition. Il n’en diffère, en effet, qu'en ce que la prime de la période transitoire est fixe, au lieu de varier chaque année. Le législateur a, en effet, assigné à la période de nivellement des primes une durée assez longue pour lui permettre de coïncider à peu près avec la période transitoire, de sorte qu'ici, la cotisation ne peut prendre que deux valeurs : celle de la période transitoire nivelée et celle de la période constante. Or, ce résultat ne peut, bien entendu, être obtenu qu'autant que les conditions de l’assurance sont les mêmes et que les effectifs de la population assurée resteront constants. Si,

à la rigueur, il est possible d'admettre que le législateur

n'apportera aucune modification aux premières, on ne peut nullement considérer comme certain que les seconds ne varieront pas. Les actuaires ont dû supposer, pour faire leurs calculs, que les effectifs resteraient invariables. Or, rien n’est moins sûr. Mais, comme il ne leur était pas possible de savoir quelles seront les modifications que l'avenir apportera aux effectifs, ils ont dû adopter cette hypothèse qui paraît, en France, correspondre à la réalité des faits actuels, tandis qu’elle semble, en Allemagne, être au-dessous de la vérité, par suite de l’accroissement rapide de la population.

En tout cas, on a voulu déterminer une prime qui dépend d'éléments qu’on a supposés fixes, mais qui sont certainement variables et qui varieront de façon à infirmer les calculs. Par conséquent, il est fatal que l’on ait des mécomptes et ceux-ci seront d'autant plus importants, que la période de nivellement sera plus longue. Aboutira-t-on à un excédent de recettes ou à un excédent de dépenses? nul ne semble en état de le prévoir.

Tout ce que l'on peut faire, c’est d'éviter que l'écart, dans un sens ou dans l’autre, ne soit trop élevé ; pour cela les cotisations ne devront pas rester invariables pendant de trop longues années, il faudra prévoir leur revision périodique. C’est ce qu’a fait le législateur allemand de 1899; l’article 32 de la loi dispose, en effet, que les cotisations ne sont fixées aux chiffres que nous avons indiqués que jusqu’au 31 décembre 1910. Les travaux préparatoires montrent toutefois que ces modifications ne sont pas

obligatoires à l'expiration de cette période ; elles: sont simplement possibles et ne seront effectuées que si les circonstances l’exigent, tandis que, d’après la loi de 1889, elles auraient au contraire été fatales pour l’année 1900 et ainsi de suite de 10 en 10 ans.

Il n en est pas moins vrai qu’il y a là certains aléas qui devraient être écartés d’une législation qui a pour but d'assurer aux vieux travailleurs une existence exempte de soucis.

A un autre point de vue, le système des primes mixtes sur une période infinie ou sur une longue période peut donner lieu à un reproche fait à la capitalisation.

On a vu, en effet, que les excédents de recettes qui se produisent au début sont mis en réserve pour faire face aux excédents de dépenses qui leur succéderont. Il y aura donc lieu d’accumuler des capitaux pendant une période d'une cinquantaine d'années environ, puis d'employer ces capitaux au paiement des pensions qui viendront à échéance pendant les cinquante années suivantes. Il faudra donc, pendant la première période, constituer un portefeuille qu'on devra liquider ensuite.

Comme l'accumulation de capitaux qui se produira dans la première période semble devoir être assez considérable, il y aura lieu de faire face à des difficultés d'emploi. De plus, au moment même où ces difficultés seront résolues, il faudra vendre des titres et le faire de façon à n’amener aucun trouble sur le marché financier.

Quand cette liquidation sera faite, c’est-à-dire, quand

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on entrera dans la période normale, on se retrouvera en pleine répartition, de sorte que c’est là l'aboutissement

fatal de ces systèmes qui n’ont de capitalisation que le nom.

GC. Association de la répartition et de la capitalisation. — Les systèmes mixtes que nous venons d'examiner sont au fond, ainsi qu'on a pu s’en rendre compte, de véritables systèmes de répartition et quand ils n'arrivent pas à se confondre avec elle dans la période constante, ils sont impuissants à garantir, à tout moment, les engagements de la Caisse de retraite, ce qui, à notre avis, suffit pour leur ôter le caractère de systèmes d’assurance.

A côté d'eux, on a préconisé des systèmes qui se caractérisent par un mélange très net de capitalisation et de répartition pures. Ils consistent à capitaliser une certaine partie des ressources et à répartir l’autre. Ils sont inspirés par la pensée de faire face aux dépenses de la période transitoire sans grever le budget de l'Etat, ces dépenses devant être couvertes par les sommes réparties.

C’est ainsi qu'on peut proposer de capitaliser les cotisations ouvrières et de répartir les cotisations patronales, les premières devant servir à l’acquisition d’une véritable rente viagère, les secondes devant être employées à payer des compléments de pension. Si donc l’on suppose — et c'est l'hypothèse généralement admise — l'égalité des contributions patronales et ouvrières, il est bien évident

qu'il existe à chaque instant un découvert égal à la somme

capitalisée, puisqu'on n’a mis en réserve que la moitié de ce qu'on aurait dû y mettre.

En 1897, MM. Guieysse, Ricard et Maruéjouls déposèrent une proposition de loi relative à la création d’une caisse de retraites industrielles (1), fonctionnant sur des bases qui semblent assez peu différentes. Les versements des ouvriers devaient être inscrits à leur nom sur des livrets individuels et servir à la constitution de rentes viagères à capital aliéné ou réservé acquises et liquidées dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Quant aux versements patronaux, égaux à ceux des ouvriers, ils devaient être employés dès la promulgation de la loi à servir des pensions à tous les ouvriers et employés qui justifieraient de 30 années de travail (art. 5). L'Etat devait « prendre à sa charge, par mention spéciale « portée sur le livret de retraite, le complément des ver- « sements annuels nécessaires pour constituer aux ayants « droit une pension patronale égale à celle des ouvriers « et employés » (art. 6). Comme le fait remarquer l’exposé des motifs, les ouvriers ne profitent pas immédiatement des versements faits en leur nom par les patrons, mais la différence devait être comblée par l'Etat qui se trouvait obligé de restituer pour ainsi dire les avances que les patrons lui auraient faites pendant la période transitoire.

(1) Chambre des Députés, n° 2915, annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1897. Doc. parl., S. E., 1897, p. 310.

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Aucun calcul n'étant annexé à cette proposition de loi, il ne nous est pas possible de savoir quel serait le montant de la dette de l'Etat. D'ailleurs, ce système pourrait rentrer dans la capitalisation pure, il suffirait pour cela qu’en échange des cotisations patronales qui seraient remises à l'Etat, celui-ci délivrât des obligations productives d'intérêt destinées à prendre place dans le portefeuille de la Caisse de retraites. C’est une combinaison analogue qui est prévue à l’article 40 du projet voté par la Chambre des Députés le 23 février 1906.

Un système faisant une part plus forte à la répartition est celui imaginé par M. Dormoy et sur lequel il fait reposer le fonctionnement des caisses de retraites pour la vieillesse ou l’invalidité dont la création est prévue dans la proposition qu’il a déposée en 1904 avec plusieurs de ses collègues (1). L'article 11 de cette proposition dispose, en effet, que : « Les caisses de retraites prévues à l’art. 2 géreront deux fonds pour l’application de la présente loi : un fonds de répartition et un fonds de réserve.

« Ces deux fonds seront alimentés par les versements faits au nom des participants et constitués :

« De la première à la vingt et unième année de l’application de la loi par l'attribution de 90 0/0 des versements au fonds de répartition et de 10 0/0 au fonds de réserve ;

« De la 21° à la 51° année, par l'attribution de 95 0/0 au fonds de répartition et de 5 0/0 au fonds de réserve ;

(1) Chambre des Députés, n° 1432, annexe au procès-verbal de la séance du 14 janvier 1904. Doc. parl., S. O., 1904, p. 10.

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Q A partir de la 31° année, l'intégralité des sommes recueillies sera affectée au fonds de répartition, à part toutefois celles qui représenteront les versements pour les ouvriers étrangers qui continueront à être versées au fonds de garantie prévu à l’article 27.

« Quand la totalité des sommes figurant au fonds de réserve ainsi constitué atteindra deux milliards, le surplus et les intérêts seront attribués au fonds de répartition. ».

D'après ce texte, il semble que les auteurs aient en vue un système de répartition pure avec la garantie d’un fonds de réserve. Mais la lecture de l’exposé des motifs et celle des annexes prouve au contraire que leur intention a été d’instituer un système de capitalisation tempérée par une certaine part de répartition. Les pensions tendent d’ailleurs à être celles qu’on obtiendrait par l'application de la capitalisation, c’est tout au moins ce qui semble résulter de l’article 7 (1). De plus, ce qu’ils désignent sous le nom de fonds de répartition n’est pas un véritable fonds de répartition, puisque, dans la période transitoire, une partie seulement en est répartie chaque année, pour faire face aux dépenses prévues cette année-là, dépenses qui iront

(4) Art. T. — « La retraite à laquelle aurort droit, à l’âge de 60 ans, les salariés désignés à l’art. 1°, sera calculée en raison de leurs versements, d’après les tarifs approuvés de la Caisse des retraites à laquelle il sera affilié.

« Le chilfre de la pension ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui résulterait de l'application des barêmes employés par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ».

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en augmentant depuis l’époque initiale jusqu à l'époque du plein. C'est pourquoi les auteurs de la proposition de loi prévoient qu’à partir de la 28° année, l’actif du fonds de répartition atteindra le chiffre de 5 milliards auquel il se maintiendra indéfiniment.

Ce résultat nous semble assez aléatoire. Nous ne comprenons pas comment on pourrait constituer une pareille réserve en recevant des cotisations égales, il est vrai, à celles qu'il y aurait lieu de demander dans la capitalisation, mais en attribuant des sommes bien supérieures à celles que ce système permettrait de donner. Une erreur a dû se glisser dans les calculs de M. Dormoy, et cette erreur doit porter sur le chiffre des retraités. M. Dormoy l’évalue, en effet, à 950.000, chiffre qui, d’après lui, correspondrait à une population de 8 millions de participants de 23 à 60 ans, tandis que la table de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse montre qu'à un effectif équivalent correspondent 2.496.000 individus de 60 ans et plus. Ce chiffre est peut-être exagéré, mais il se rapproche assez de celui 2.218.000 admis par M. Guieysse dans les évaluations qu’il a faites lors de la dernière discussion et qui n'a jamais été sérieusement contesté.

En tout cas, comme M. Dormoy n'indique pas où ila pris le chiffre de 950.000, nous nous contentons de signaler la différence sans vouloir rechercher où se trouve l'erreur, ce qui d’ailleurs sortirait de notre cadre.

Nous n’ajouterons qu’une chose, c’est que le système proposé aurait pour effet d'engager des dépenses qui, à

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partir d'un certain moment, semblent devoir être beaucoup plus fortes que celles prévues et dépasser les recettes destinées à y faire face ; il se produirait alors un excédent de dépenses, qu’on devrait combler au moyen de prélèvements sur les réserves accumulées au début. Comme ces prélèvements se renouvelleraient régulièrement chaque année, il arriverait fatalement un moment où l'actif du fond de répartition serait absorbé complètement ; on retomberait alors dans la répartition pure ei simple.

C’est pourquoi le système de M. Dormoy ne nous semble pas pouvoir fonctionner régulièrement et, par suite, être susceptible d’une application pratique.

Nous pensons qu’il en est de même pour tous les systèmes basés sur le même principe. Si on répartit une partie des cotisations et si l’on veut donner les pensions correspondantes aux cotisations capitalisées, ilen résultera forcément un déficit. Ce déficit n’apparaîtra qu'après une période d’accumulation de réserves mais celles-ci seront promptement absorbées et on sera alors amené à une répartition pure et simple des cotisations.

Nous nous trouvons donc, ici encore, en face d'un système qui conduit à la répartition pure, à moins, toutefois,qu’on ne veuille instituer l’un à côté de l’autre les deux systèmes, mais en ayant soin de les séparer complètement, afin que la répartition n’absorbe pas la capitalisation.

En définitive, tout se ramène aux deux systèmes fondamentaux et c’est à eux seuls que nous bornerons notre

examen.

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