‹ Organisation judiciaire de l'ÉgypteChapitre 10 sur 55 · COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Les tribunaux mixtes ont en matière administrative une compétence assez étendue. En effet, il n’a pas été institué en Egypte une juridiction administrative spéciale, c’est devant les tribunaux de droit commun, en

. (t) Les premiers arrêts de la Cour ne sont presque pas motivés. Remarquons, du reste, que la jurisprudence ne lie pas le juge ; à une jurisrudence établie peut succéder une jurisprudence en sens contraire.

On peut, d’autre part, reprocher à la jurisprudence de la Cour d'être en contradiction avec sa juridiction gracieuse organisée dans ses greffes. Elle leur reconnait compétence pour recevoir des contrats immobiliers, entre indigènes, actes de vente, gages immobiliers. constitution d'hypothèque etc, Or, si on exclut de laiuridiction mixte les affaires réelles immobilières entre indiuènes, où les greffes mixtes peuvent-ils puiser le principe de leur compétence ? R. G. D. I. P. 1800.

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vertu des articles 10 et 11 du règlement d'organisation judiciaire, doit être poursuivi le Gouvernement écyp-

‘tien.

ARTICLE 10. — Le gouverneraent, les administrations, les daïras de S. A. le Khédive d'Egypte et les membres de sa famille seront justiciables des tribunaux mixtes dans es procès avec les étrangers.

ARTICLE 11. — Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriété du domaine public, ni interpréter

ou arrêter l'exécution d’une mesure administrative,

pourront juger, dans les cas prévus par le Code civil, les atteintes portées à un droit acquis d'un étranger par un acte d'administration.

L'article 11, en particulier, a une importance capitale. Certes, nous devons convenir que ce texte est loin d’avoir toute la clarté désirable (1); il est même, disons-le, à peu près inintelligible ; cependant, il est

(1) L'article 11 était si élastique que la France sembla redouter que, grâce à lui, le gouvernement égyptien pût mettre la main sur les tribunaux mixtes. Chérif Pacha ayant dit que les tribunaux devaient connaître de toutes les questions de taxes et d'impôts et que tous les Européens qui refuseraient paiement des taxes seraient poursuivis devant eux, le duc Decazes s’y opposa, ‘car l'étranger eût été infailliblement condamné par la juridiction mixte qui était impuissante à arrêter l’exercice d'une mesure administrative. De là, la note du Caire du 10 novembre 1875, entre notre consul et Chérif Pacha. « La juridiction des nouveaux tribunaux ne saurait s'étendre jusqu'à leur conférer la facuité de consacrer la légalité des taxes, contributions ou impôts qu’il pourrait convenir à l’administration égyptienne d'établir. La nouvelle magistrature serait sans droit pour sanctionner par ses arrêts toute mesure fiscale qui serait contestée par voie diplomatique. »

assez facile de connaître la pensée du législateur, grâce aux travaux préparatoires du Règlement organique, aux procès verbaux des séances de la Commission de 1869 et, par là, se convaincre que l’article 11 n'avait qu'un but : soustraire désormais les étrangers à l'arbitraire du Gouvernement égyptien.

Jusqu'à l'institution des tribunaux de la Réforme, les conflits d'intérêts que le Khédive ou son gouvernement pouvait avoir avec les étrangers ne relevaient, en fait tout au moins, d'aucune autorité judiciaire. Dans ses rapports avec les étrangers, le Gouvernement khédivial était au-dessus des lois. Ces différents, assez fréquents depuis que Mehemet-Ali s'était approprié la plus grande partie de la propriété en Egypte, ne se réglaient donc que par la voie diplomatique. En 1869, les délégués à la Commission internationale comprenant les inconvénients de semblables recours,voulurent substituer à la voie diplomatique la voie judiciaire, à la fois plus régulière et plus simple. De là l'article 10, déférant aux tribunaux mixtes tous les procès entre étrangers et le gouvernement, les administrations, les daïras de SA. "le Khédive» èt:1les /membrestde sa famille.

Le Khédive, personne privée, était donc soumis à la Réforme; mais,comme souverain, allait-il aussi relever de cette juridiction ? Du rapprochement dans l'article 10 du gouvernement et de l’administration des daïras de S. Altesse et des membres de sa famil'e, on aurait pu croire avec raison que le Khédive n'était justiciable des tribunaux mixtes, que lorsqu'il agissait en qualité de simple particulier. C'est pour empêcher

une telle interprétation que fut écrit l’article 11, application particulière de l’article 10, duquel il résulte que le Gouvernement égyptien reste justiciable des tribunaux mixtes, même lorsqu'il agit comme pouvoir administratif. La Réforme n'était donc pas seulement une juridiction civile, commerciale, c'était encore une juridiction administrative.

C’est également aux tribunaux mixtes que oies être déférées « les actions qu'au nom et dans l'intérêt des créanciers, en grande partie étrangers, la Caisse et pour elle, ses directeurs croient avoir à exercer contre l'administration financière représentée par le ministre des finances, pour ce qui concerne la tutelle des garanties de la dette qui a été confiée à ladite caisse », art. 4 du décret du 2 mai 1876, confirmé par la loi de liquidation du 17 juillet 1880; article 38 ainsi conçu : Les Commissaires de la Dette, représentants légaux des porteurs de titres, auront qualité pour poursuivre devant les tribunaux de la Réforme contre l’administration financière, représentée par notre ministère des finances, l'exécution des dispositions concernant les affectations de revenus, le taux d'intérêt des dettes, la garantie du trésor et, généralement, toutes les obligations qui incombent au gouvernement en vertu de la présente loi à l'égard du service des dettes, privilégiée et unifiée. »

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