COMPÉTENCE IMMOBILIÈRE
Cette compétence est définie par les articles 9 et 12 du règlement d'organisation judiciaire. L'article 9 s'exprime ainsi: Les nouveaux tribunaux connaîtront des actions réelles immobilières entre toutes personnes, même appartenant à la même nationalité.A cette règle, l’article 12 apporte une exception considérable relative aux biens wakfs : ne sont point soumises aux tribunaux mixtes les demandes des étrangers contre un établissement pieux, en revendication d'immeubles possédés par cet établissement ; seules les questions possessoires appartiennent à la Réforme. C'est sur la demande de M. Giaccone, délégué d'Italie (1), que la commission de 1869 établit cette distinction entre les questions de possession légale et de revendication ; de prime abord,Nubar Pacha voulait,en effet,réserver aux mehkhémés la connaissance de toutes les questions immobilières concernant cette catégorie de biens (2).
En dehors de cette réserve, la compétence des tribunaux mixtes en matière immobilière parait être absolue.
(1) M. Giaccone fit remarquer « qu'une grande partie des propriétés de l'Egypte étant ou ayant été entre les mains de l'administration des wakfs, il resterait aux tribunaux nouveaux peu à juger en matière immobilière ».
(2) Les biens faits wakfs sont des biens concédés à des établissements pieux, à des mosquées pour leur entretien et celui de leur personnel, pour des écoles, bains, etc. Ces biens, qui existent en nombre considérable en Egypte, sont frappés d’inaliénabilité entre les mains de la personne morale qui les possède.
Cependant, dès l'installation dela Réforme,deux écoles se sont formées, l’une niant, l’autre affirmant la compétence immobilière des tribunaux mixtes entre indigènes seuls; et toutes. deux invoquent l’article 9 du Règlement organique.
Cette discussion, question de vie ou de mort pour les tribunaux indigènes, demande de nous y arrêter.
Dans le rapport que Nubar Pacha présentait à Son Altesse le Khédive et qui fut communiqué au marquis de Moustiers, notre ministre des affaires étrangères, il est certain que le promoteur de la Réforme ne voulait attribuer aux tribunaux mixtes que la connaissance des actions personnelles mobilières. « Quant aux contesta- «tions provenant de questions terriennes et de propriété « disait-1l, les Européens ont toujours été soumis à nos « tribunaux. Ces tribunaux fonctionnent bien: les « membres qui les composent connaissent la matière à « fond ; l'élément étranger ne serait plus compétent « dans l'espèce ; je propose donc à Votre Altesse de les « laisser tels qu'ils sont » (1). Mais une telle restriction allait à l'encontre du but poursuivi, et Nubar Pacha comprit qu'il était inutile de créer des tribunaux qui n'auraient à juger que des contestations civiles et commerciales en dehors du statut personnel et affaires réelles immobilières. Aussi, à la commission de 1869, fut-il déclaré « que les tribunaux mixtes auraient à « juger les causes civiles et commerciales entre les Cadministrations du gouvernement et les indigènes ; «toutefois, 11s ne connaïîtraient pas des actions réelles
(1) Livre Jaune. Documents diplomatiques. Novembre 1860.
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«immobilières qui dépendent des wakfs ». On pourra peut-être prétendre que cette déclaration n'attribue pas formellement compétence à la juridiction mixte pour les questions immobilières ; cependant, il serait difficile d'y trouver la preuve de l’incompétence.
Mais ce ne fut point à ce sujet la seule déclaration de S. E. Nubar Pacha. Plusieurs fois, en particulier à la séance du 11 décembre, les propositions du Gouvernement égyptien furent nettement formulées. « La juridiction mixte nous mettra à même de la favoriser par des institutions nouvelles, que le système actuel nous empêche d'introduire dans le pays et qui profiteront aux Européens comme à l'Egypte et à son crédit. Les facilités pour l'immigration européenne et le crédit de l'Egypte n’exigent-ils pas que le Gouvernement puisse promulouer des lois sur les hypothèques, pour rassurer les capitaux qui viendront au secours de son agriculture ? Comment peut-on faire une loi sur les hypothèques, si la valeur du gage immobilier dépend du tribunal du détenteur de l'immeuble, et peut être appréciée par dix-sept juridictions dont les décisions seront nécessairement différentes, puisque, non seulement les tribunaux consulaires croient pouvoir juger des questions hypothécaires, mais que plusieurs d’entre eux appliquent sur ce point leur législation particulière. » (1)
(1) A la séance du 28 décembre 1869, il y eut une déclaration de M. Giaccone, relative à un de ses entretiens avec S. A. Smaïl. La voici : « M. Giaccone a dit à son Altesse qu'un Crédit foncier n’était pas possible en Egypte, sans une bonne loi hypothécaire, et sans une juridiction unique pour l'appliquer ;
Le même jour, nouvelle déclaration plus explicite encore. « Le projet demande que les questions réelles € immobilières concernant des biens qui dépendent de « l'administration des wakfs soient enlevées à la juri- « duction commune. Je vous prie de remarquer qu’en « principe le jugement des questions immobilières a « toujours incontestablement appartenu aux tribunaux « du pays. Si le Gouvernement égyptien veut ramener « ces questions aux tribunaux nouveaux, c'est par une « concession libérale aux idées d'unité qu'il poursuit « depuis si longtemps. Mais en ce qui concerne les « wakfs, il faut tenir compte des scrupules religieux de « toute une nation. » Ainsi, l'unité de juridiction était une transaction entre l'enlèvement de Ia juridiction immobilière entre indigènes aux tribunaux des cadis et l'enlèvement de cette même juridiction entre Européens aux tribunaux consulaires (1) ; mais 1l ressort clairement de toutes ces discussions que l'on ne songeait nullement à un dualisme qui eut été une véritable contradiction et que l’article 9 posait le principe de l’unité de juridiction immobilière.
Il est vrai que les textes de deux Commissions
que les Européens ne se décideraient pas, sans cela, à souscrire des emprunts; que pour arriver à ce but, il faudrait décider que toutes les questions, sans exception, concernant les hypothèques, seraient soumises aux nouveaux tribunaux, jusques et y compris la vente de l'immeuble hypothèque et la distribution du prix ». C’est certainement là, une application particulière du principe admis par la Commission et le Gouvernement: l'unité complète.
(1) Résumé des travaux de la Commission internationale de 1869. Concordance.
françaises ne visaient en cetie matière, que les causes où un étranger était engagé ; mais faut-il tenir compte d'un projet qui ne fut point adopté en réalité, puisqu’au mot « étranger » en fut substitué un autre, celui de « personne », assez général, précisément à seul fin de pouvoir comprendre, non seulement les étrangers, mais encore les indigènes? D'autre part, le terme final de cet article 9 n'est-il pas assez probant? On prétendra peut-être que l'expression de « nationalité » ne peut s'appliquer à des individus régis comme les Arabes et les Coptes en Egypte, par des statuts personnels différents. Ce serait là ignorer la loi ottomane du 19 janvier 1809, en vigueur en Egypte, comme en Turquie ; depuis cette époque, on ne peut le nier, les indigènes ont une nationalité. ; Il est hors de doute, du reste, que l'intérêt de l'Egypte consiste à avoir une législation unique en matière de propriété immobilière. Il était, en effet, bien inutile de simplifier la législation, si on voulait laisser le régime de la propriété immobilière soumis à une double juridiction, l’une pour les sujets locaux, l’autre pour les étrangers. Que d’inconvénients graves seraient résultés de cette dualité. « C'eût été avec les transformations incessantes de la propriété immobilière, les transactions de plus en plus actives auxquelles elle donnait lieu et qu'on voulait faciliter, c'eût été créer le chaos, engendrer une sorte d'anarchie juridique. Les rapports, chaque jour plus fréquents des Européens avec les indigènes et réciproquement, qui avaient fait considérer les privilèges des capitulations comme des entraves qu'il fallait briser à tout prix, n'auraient pu gagner à la
constitution d’un état de choses plusabusif encore » (1).
Il est certain que les lois qui régissent la propriété doivent, dans un même État, être les mêmes pour tous et 1l serait difficile de prétendre qu'en Egypte il peut en être autrement (2).
Cette unité de juridiction, les partisans de la théorie adverse l’admettent également, mais dans un sens bien différent. Selon eux, Nubar Pacha en parlant de juridiction unique, ne visait que les justices consulaires dont il voulait faire cesser la compétence abusive. Il aurait voulu réserver expressément la connaissance de toute action réelle immobilière aux tribunaux locaux; toutefois, comme l’Europe ne voulut point y consentir, le Gouvernement égyptien décida de soumettre aux tribunaux mixtes les affaires réelles intéressant les indigènes dans leurs rapports avec les étrangers; mais il ne songea nullement à enlever aux tribunaux locaux les contestations survenues entre indigènes seuls. La Commission de 1869 ne s'en était point elle-même préoccupée. Le projet d'article 9 rédigé par la Commission française le prouve surabondamment. Il est vrai que ce projet subit, en 1873, une
(1) Rapport de M. Gotteron, député. Archives diplomatiques, 1893, t. III. À
(2) Concordance. « Il est certain qu’'actuellement il n'y a pas de propriété régulière possible avec l'incertitude des juridictions qui varient suivant que la détention de l'immeuble passe en telles où telles mains. On n'aura rien fait si on n'arrive pas à appliquer les vrais principes et à déférer aux nouveaux tribunaux toutes les affaires immobilières indistinctement, quelle que soit la nationalité des partis et même s'ils appartiennent à la même nationalité. »
modification dans ses termes; cette modification, d'où est née toute la discussion, se fit cependant sans aucune observation; ne doit-on pas en conclure que l’on n’attachait aucune importance à ce changement et que le nouveau texte avait le même sens que l’ancien ?
On invoque aussi l'autorité de la Porte et une loi du 10 juin 1867. Cette loi admettait les étrangers, au même titre que les Ottomans, à jouir en Turquie du droit de posséder des immeubles, à la condition qu'ils seraient justiciables des tribunaux civils ottomans pour toute action réelle, sans pouvoir en cette matière se prévaloir de leur nationalité personnelle. Ce rescrit impérial eût-1l été applicable en Egypte qu’il y était sans objet, car depuis fort longtemps déjà les Européens avaient le droit de posséder en ce pays des propriétés urbaines et rurales, privilèges que leur avait concédés en 1820 Mehemet-Afi (1).
Le Gouvernement ottoman, par l'intermédiaire du grand vizir Aali Pacha, avait bien fait remarquer que les affaires immobilières ne devaient pas être soumises aux nouveaux tribunaux, mais devaient continuer à dépendre des tribunaux locaux, mais n'est-ce point là en contradiction formelle avec le firman du 8 juin 1873, qui autorise le Khédive à régler librement la police et la condition des étrangers en Egypte, afin d'assurer la propriété agricole et commerciale du pays?
L'Egypte, d’ailleurs, a toujours joui en cette matière d'une indépendance à peu près complète. De fa loi de
(1) Ce privilège fut considérablement augmenté par Saïd- Pacha.
1867,1es ministres du Khédive ne s’en sontsouvenus que le jour où ils crurent y trouver un argument pour frapper de l'impôt foncier les propriétaires d'immeubles égyptiens (1). Quant à l'assentiment de la Turquie, le Gouvernement khédivial ne s'en est point inquiété, lors de l’organisation des tribunaux indigènes en 1883.Aussi ne doit-on ne tenir aucun compte de l'attitude de la Turquie dans la question surtout que si l’on voulait tenir compte de la protestation de la Porte, l'article 9 même limité, devrait disparaître et les tribunaux mixtes renoncer à toute compétence immobilière.
[1 semble difficile cependant d'enlever toute compétence immobilière aux tribunaux locaux : comment pourraient-ils alors assurer l'exécution de leurs jugements, qui dépend le plus souvent de la saisie des immeubles du débiteur (2); d'ailleurs, si vraiment on avait songé à dépouiller les tribunaux indigènes de la connaissance des actions réelles, n’aurait-on pas multiplié les tribunaux mixtes et n’en aurait-on pas créé même dans les parties de l'Egypte où ne se trouvent pas d'Européens car on ne peut obliger à venir dela Haute-Egypte plaider au Caire et Alexandrie (3).
Les articles 31 et 32 du règlement d'organisation ju-
diciaire sufliraient même à démontrer que le principe
(1) En 1880.
(2) Ce dessaisissement existe cependant aux termes de l’article 13 pour toutes les questions relatives à l'hypothèque acquise par un étranger sur l’immeuble d’un indigène.
(3) Cette objection, quoique plus spécieuse que les autres, ne résiste pas à l'examen car on pourrait facilement créer pour la Haute-Egypte des délégations de justice sommaire.
de Îa dualité de juridiction en matière immobilière fut admis par les puissances. Si les tribunaux indigènes étaient réellement incompétents dans toute affaire immobilière entre indigènes, il eût été inutile de créer un bureau de transcription auprès des mehkhémés; car de la coexistence de deux greffes en matière de transcription résulte nécessairement la compétence simultanée de deux juridictions.
La Cour mixte adopta ce système. Depuis la fondation de la Réforme, toutes les fois qu'elle eutàconnaître des actions réelles entre indigènes, la Cour déclina sa compétence,en vertu des articles 12 et13du Règlement organique (1).
Suivant l'article 12, les demandes des étrangers contre un établissement pieuxen revendication de la propriété immobilière possédée par cet établissement ne sont point soumises aux tribanaux mixtes. Il n'est pas fait allusion dans cet article, remarque la jurisprudence, des demandes des indigènes, c'est donc que ces demandes relevaient déjà des tribunaux locaux, sinon les tribunaux mixtescontinueraient à connaître des revendications indigènes contre les wakfs, alors que les mehkémés connaîtraient des revendications intentées par les étrangers.
Quant à l'article 13,1l pose en principe que le seul fait de la constitution d’une hypothèque en faveur d’un étranger rendra la réforme compétente en matière immobilière, quels que soient le possesseur et le pro-
(1). Arrêts au 15 mai 1876 —- 6 février 1879 — 12 mai 1881 Bulletin). £ 4 B
priétaire de l'immeuble. Ainsi, dit la Cour, les tribunaux mixtes ne sont pas compétents sur toutes les questions immobilières, puisqu'il est nécessaire qu'un intérêt mixte existe pour que ces tribunaux puissent connaitre de l'affaire.
Toutefois cette argumentation de la jurisprudence en ce qui concerne ces deux articles est-elle bien celle que l'on en devrait tirer; ne formeraient-ils pas,au contraire, deux exceptions à la réserve d'incompétence relative aux wakfs. Quoi qu'il en soit d’ailleurs, la Cour d'Alexandrie, en déclinant sa compétence, a, croyonsnous, Commis une erreur (1).