IV. — COMPÉTENCE PÉNALE
Au cours du XIXe siècle, le nombre des étrangers s'était considérablement accru en Egypte, et nous devons reconnaître que si cette population étrangère se
composait, en grande majorité, de personnes recommandables, elle renfermait aussi des 'ndividus dont la conduite n'était pas sans danger pour la sécurité publique, en raison surtout de la faiblesse dont faisaient preuve certains consulats (1). Aussi, était-ce en matière pénale que se faisait le plus sentir la nécessité d’une réforme.
On ne saurait nier, d’ailleurs,que Nubar Pacha, dans la réforme judiciaire qu'il méditait, avait particulièrementen vue l'organisation d'une autorité répressive (2:. Cependant, alors que la réforme en matière civile aboutissait, en matière pénale le Gouvernement égyptien rencontrait une vive opposition. En effet, malgré l'avis unanimede la Commission internationale de 1869, demandant l'unité de juridiction en matière criminelle et correctionnelle, l'introduction simultanée des réformes civiles et pénales, la France ne voulut point abandonner la liberté et l'honneur de ses nationaux à des tribunaux non encore éprouvés. Nubar Pacha, il est vrai, crut pouvoir profiter des événements de 1870 pour vaincre ces résistances et faire adopter son projet par la conférence réunie à Constantinople, mais il n'y réussit
(1) Rapport français de 1867. Il est impossible de ne pas reconnaitre que la situation exceptionnelle où se trouve l'Egypte permet d'y constater des faits regrettables. Des circonstances exceptionnelles et transitoires ont amené,en Egypte, une population étrangère dont le séjour accidentel ne peut servir de base aux relations durables d'Etat à Etat.
(2) Note adressée au khédive, en 1867 : Quel est l'esprit des capitulations ? La protection de l'étranger, mais non son impunité,e
pas davantage et dut proposer une transaction que l'on accepta, du reste, et que voici :
La juridiction des tribunaux mixtes n’est complète qu'en matière de contraventions de simple police (1).
En matière pénale, la juridiction mixte ne peut conpaître que des crimes ou délits commis par ou contre ses membres,dans l'exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l'exécution de leurs sentences (2).
Cette compétence, remarquons-le,ne pouvait raisonnablement être refusée à la nouvelle magistrature; sinon, lui aurait-il été possible d'assurer l'exécution de ses jugements? Le Khédive, d’ailleurs, insista vivement sur ce point et, si l’on en croit le comte de Voguë, ambassadeur de France à Constantinople, son opinion, : à cet égard, était si formelle, qu’il était disposé à renoncer à tout le système, malgré ses avantages reconnus, plutôt que de céder sur cette question (3).
Pour les cas spéciaux où les tribunaux mixtes se
(1) Si l’inculpé est étranger, le juge devra être un des membres étrangers du tribunal.
(2) Ces crimes et délits sont soigneusement définis dans les art. 6, 7, 8, 9, 10 du règlement, titre II. On peut les résumer comme suit :
Crimes et délits commis directement contre les magistrats et officiers de police, dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions. ,
Crimes et délits commis directement contre l'exécution des sentences et mandats de justice.
Crimes et délits commis par les juges, jurés et officiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions, ou par suite d'abus de ces fonctions.
(3) Dépêche du 7 août 1872. Doc. Dipl., 1875.
constituent en Cour de justice, le tribunal correctionnel se compose de trois juges, dont un indigène et deux étrangers, et de quatre assesseurs étrangers. La Cour d'assises comprend trois conseillers, dont deux étrangers, et douze jurés tous étrangers. Dans ces divers cas, la moitié des assesseurs et des jurés sera de la nationalité de l’inculpé, s’il le demande. Dans le cas où la liste des assesseurs ou des jurés de la nationalité de l'accusé sera insuffisante, il désignera la nationalité à laquelle ils devront appartenir pour compléter le nombre voulu. Article 4, titre II, chapitre I.
Lorsqu'il y aura plusieurs inculpés, chacun d'eux aura le droit de demander un nombre égal d'assesseurs. ou de jurés, sans que le nombre d’assesseurs ou de jurés puisse être augmenté, sauf à déterminer par la voie du sort ceux des inculpés, qui, à raison de ce nombre, ne pourront exercer leurs droits. (Art. 5.)
Quant à l'exécution des sentences en matière pénale, il fallait tenir compte de la diversité des lois des différentes nations, aussi y eut-il pour les étrangers des garanties spéciales, indiquées dans les articles 36, 37, 38. « Jusqu'à ce qu'il soit constaté qu’une installation suffisante des lieux de détention existe réellement en Egypte, les condamnés à l’emprisonnement seront,si le consul le demande,détenus dansles prisons consulaires.» « Le consul, dont l’administré subira sa peine dans les établissement du Gouvernement égyptien, aura le droit de visiter les lieux de détention et d'en vérifier l'état. » « En cas de condamnation à la peine de mort, les représentants des puissances auront la faculté de réclamer leur administré. »
En matière criminelle, le consul restait donc le juge de droit commun ; aussi importait-il de déterminer, en cas de doute sur la compétence respective de la juridiction mixte et de la juridiction consulaire, par qui le conflit serait tranché. Le conflit sera déféré à une commission arbitrale composée de deux magistrats désignés par le président de la Cour d'appel mixte et par deux consuls, choisis par l'intéressé.