SECTION TROISIÈME APPRÉCIATION DE LA RÉFORME
Les tribunaux mixtes étaient nés. Là aboutissaient les Capitulations, qui depuis des siècles protégeaient et protègent encore nos nationaux établis dans les Echelles du Levant ; mais, c'est qu'il était nécessaire de remplacer la juridiction consulaire par une justice vraiment internationale. L'Egypte, par son industrie, son commerce, son canal de Suez, n'est-elle pas aujourd'hui plus européenne que turque ? Sans doute, l'organisation que l'on venait d'établir était fort étrange.C'est bien en effet au nom du Khédive que des magistrats nommés par lui rendent la justice, mais ces magistrats sont en majorité des Européens présentés par leurs puissances, et si la présidence appartient à un Egyptien, ce n’est qu'une présidence honoraire, tous les pouvoirs étant aux mains d'un étranger. Les lois et procédures sont elles-mêmes empruntées à la législa-
tion étrangère, et c'est en français, italien et arabe que sont rendus les arrêts.
Dès leur fondation, du reste, n'est-ce pas ainsi qu'on avait analysé leur caractère. « Voilà un corps de magis- « trature composé en majorité d'Européens, nommé et « payé, il est vrai, par le Khédive, mais indépendant « de lui quant à l'avancement, qui rend la justice, fait
« exécuter lui-même ses jugements au moyen d'une « force dont il dispose, applique des lois introduites « depuis la veille dans le pays, statue sur la propriété « du sol et des immeubles, sur celle du domaine de « l'Etat, fonctionne à son gré, animé d’une vie propre « et indépendante, sans aucune attache, ni avec le « gouvernement, ni avec la nation; il peut se faire qu'il « rende une bonne justice, mais il est fort à craindre « qu'il ne constitue une véritable puissance dans <OlEtat pitt)
En cédant sur des points aussi importants que la prépondérance de l'élément étranger, la compétence immobilière, la réserve de la juridiction pénale aux consulats, Nubar Pacha, qui avaitentrepris la Réforme judiciaire dans un sens contraire au particularisme des juridictions consulaires, qui voulait une justice unie.et forte, civile et criminelle, applicable à tous, avait accordé tant de concessions qu'il ne restait presque rien de son projet. L'organisation égyptienne qu'il avait rèvée devenait une organisation internationale, mais « logiquement on devait aboutir à un corps judiciaire indépendant, plus puissant que le gouvernement lui-
(1) Revue des Deux-Mondes.
même » (1) sinon l'Europe n'aurait certes pas renoncé aux privilèges séculaires des capitulations. Qui d'ailleurs aurait pu s'en plaindre ? une ère de justice ne s'ouvrait-elle pas en Egypte ? Les Européens y obtenaient les garanties désirées et les Egyptiens, tout au moins la reconnaissance de leur autorité territoriale.
Ce ne fut pas toutefois sans difficultés que put fonc- - tionner la nouvelle organisation judiciaire. Les colonies étrangères, elles-mêmes, estimaient que ces tribunaux porteraient gravement atteinte aux relations commerciales avec l'Égypte et pourraient peut-êtreles compromettre. Le Gouvernement égyptien, de son côté, voyait avec méfiance cette réforme qui avait trompé ses désirs. La situation était donc difficile,mais, grâce auxexcellents magistrats présentés par les Etats européens, grâce surtout à M. de Lapenna, nommé vice-président, les craintes se dissipèrent bien vite. Les tribunaux mixtes surent déjouer les obstacles que l’on prenait plaisir à multiplier pour empêcher leur bon fonctionnement et ne se laissèrent point abattre par les conflits que soulevaient les juridictions dépossédées.
La difficulté la plus sérieuse vint du gouvernement, mais les tribunaux ne craignirent point d'appliquer la loi à Ismaïl Pacha ; ils osèrent rendre contre lui des jugements exécutoires en faveur de ses créanciers. La justice sortant victorieuse de la lutte en devenait plus puissante; dès lors, à tous, indigènes et étrangers, s’imposait le respect de ses arrêts. « Cette épreuve,
(1) A. Benoit. — Etude sur les capitulations.
loin de l’affaiblir, a démontré sa solidité. L'esprit de corps s’est rapidement accru, grâce à la solidarité des périls communs et des résistance collectives; si le Khédive a perdu sa cause, la juridiction mixte a gagné la sienne » (1).
(1) Revue des Deux-Mondes, 1° mars 1877, G: Bousquet.
Prorogations des pouvoirs | des tribunaux mixtes de 1880 à 1890
SECTION PREMIÈRE