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DE LA RÉFORME JUDICIAIRE

La clause résolutoire dont était affectée la Réforme judiciaire rendait-elle nécessaire des prorogations successives des pouvoirs des tribunaux mixtes? Paul Fauchille (1) estime que, depuis 1881, les Puissances ne pouvaient plus faire disparaître ces tribunaux sans méconnaître le règlement organique de 1875.

C'est là d’ailleurs la doctrine de la Cour d'Alexandrie elle-même. «Rien, dans les conventions, ne laisse suppo- « ser que les tribunaux mixtes ne sont institués qu'à titre « provisoire et pour une période de cinq ans. L'article 40

(1) Voir le remarquable article de Paul Fauchille dans la Revue Générale de Droit International public, année 1804.

« du Règlement d'organisation judiciaire ne contient « qu'une réserve pour le casoù l'expérience n'aurait pas « confirmé l'utilité pratique de la réforme, auquel cas il « est loisible aux Puissances soit de recourir à l’ancien « ordre de choses, soit d’aviser à d’autres combinaisons « d'accord avec le Gouvernement égyptien; à l’expira- « tion de la première période quinquennale, les Puis- « sances n'ayant pas usé de la réserve faite à leur « profit et ayant consenti une nouvelle prorogation, « aucune interruption n'a eu lieu dans lefonctionnement « des dits tribunaux » (1).

Cet argument, toutefois, ne saurait suflire, car il est difficilement conciliable avec le texte de la loi française relative à la Réforme. « Le Gouvernèément est autorisé « à restreindre, dans les limites et sous les conditions « déterminées par les trois annexes à la présente, et « pour une période qui ne pourra excéder cinq années, « la juridiction exercée par nos consulsen Egypte » et, avec l'annexe du 10 novembre 1875 : « Le régime actuel n’est que temporairement suspendu ». La déclaration que fit, à cette occasion, le duc Decazes n'estelle pas plus probante encore. «Cette Réforme constitue une expérience que nous pouvons aborder sans danger, je dirai, sans remords, car elle cessera quand vous le voudrez. »

En présence dela loi française on pourrait donc soutenir, avec assez de raison, que l'institution de Îa Réforme n'a été faite qu'à titre provisoire ; mais la nature permanente des tribunaux mixtes fut attestée

(1) Arrêt de la Cour d'Alexandrie du 20 mars 1805.

postérieurement par la loi de liquidation du 17 juillet 1880. Cette loi, véritable acte international, acceptée de toutes les Puissances signataires du règlement judiciaire dit, dans son article 38 : « Les commissaires de la dette peuvent poursuivre devant les tribunaux de la Réforme lexécution des obligations incombant au Gouvernement égyptien, à l'égard du service de la Dette » Ainsi, on liait l'existence des tribunaux internationaux à celle des créanciers de l'Egypte. La Dette ne sera définitivement amortie qu'en 1941; jusqu'à cette époque-là, tout au moins, il ne saurait être question d'abandon de la Réforme, surtout qu’en 1885 et 1890, on l’a de nouveau confirmé en étendant les prescriptions de la loi de liquidation à l'emprunt amortissable que l'Egypte venait d'émettre et à la Dette privilégiée.

Cette opinion ne fut point, cependant, celle des Puissances, et toutes jugèrent Îles prorogations nécessaires. De 1875 à 1899, les pouvoirs des tribunaux mixtes furent renouvelés sept fois. Quatre prorogations furent annales (en 1881, 1882, 1883 et 1899) et quatre quinquennales (en 1884, 1889, 1894).

Il est resrettable que la théorie de la permanence de la Réforme n'ait point prévalu, car c'est dans l'intérêt général que cette juridiction doit avoir une existence certaine ;1l est évident, en effet, que des tribunaux dont le fonctionnement est sans cesse mis en cause ne donnent plus une pleine garantie.

A qui, d'ailleurs, appartient-il de proposer ces renouvellements ? En droit la solution est bien simple. Il résulte de la disposition finale du règlement d’organi-

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sation judiciaire que la question d'abolition des tribunaux mixtes est laissée à la seule initiative des Puissances. Le Gouvernement égyptien est lié, lui, indéfiniment. Par conséquent, si, à l'expiration de la période quinquennale les Puissances ou quelques-unes d'entre elles gardent le silence, ls contrat primitif reste en vigueur pour une nouvelle période de cinq années. Il y a, là, si je puis m'exprimer ainsi, tacite reconduction, sur les bases du sfatu quo. Cette thèse, fortement appuyée sur le règlement organique, est celle du Gouvernement français. Le Gouvernement égyptien se considère, au contraire, comme délié à ‘expiration de la période quinquennale. C’est aussi l'avis de la Grande-Bretagne; le Foreign Office admet que le Gouvernement égyptien a seul l'initiative des propositions de renouvellement et que le renouvellement n’est possible qu'autant que les Puissances ont adhéré aux propositions égyptiennes.

En 1893,la question s'était déjà posée, Tigrane Pacha ne mettait pas en doute que la volonté du Khédive puisse avoir une influence sur le maintien oula disparition de ces tribunaux ; mais ce fut en 1899 que surgirent les véritables difficultés. |

La périodequinquennale destribunaux mixtesexpirait le 31 janvier ; dès le mois d'octobre de l'année précédente le Gouvernement khédivial, sur linstigation de l'Angleterre, avait demandé aux Puissances de bien vouloir accepter une prorogation annale, sous prétexte de modifications à apporter à la Réforme. Seules, la France, la Russie et l'Allemagne ne firent point connaître leur réponse à Son Excellence Boutros Pacha.

Déjà, les Anglo-Ecyptiens parlaient de ne renouveler les pouvoirs de la juridiction mixte qu'en faveur de celles qui avaient adhéré à la proposition du ministre des affaires étrangères de S. M. le Khédive.

Si, en réalité, cette thèse avait été admise, le régime des capitulations redevenait obligatoire pour les Français, et la juridiction consulaire allait revivre dans toute sa plénitude. On retombait alors dans l'anarchie judiciaire qu'eut précisément pour but de faire cesser la Réforme, et certainement c’était,à brève échéance, la disparition des tribunaux mixtes, ce qui n’eût pas été d’ailleurs pour déplaire à la Grande-Bretagne.Il était donc préférable d'empêcher à tout prix ce résultat. Le 31 janvier, la France et la Russie envoyèrent à Boutros Pacha leur adhésion au renouvellement annal, mais -sous les plus expresses réserves. Elles déclaraient que le Gouvernement égyptien avait outrepassé ses droits en prenant l'initiative d'une telle prorogation. De son côté, le représentant d'Allemagne fit connaître que le Gouvernement impérial, tout en acceptant la proposition khédiviale, considérait cette proposition comme devant être la dernière, et qu’il ne donnait son consentement qu’à la condition expresse que le Gouvernement égyptien acceptât avant l'expiration d'un délai de trois mois,un renouvellement de cinq ans. Le 16 février, S.E. Boutros Pacha, sur l'invitation de lord Cromer, adressa aux Puissances une nouvelle circulaire proposant une prorogation quinquennale.

Voilà ce que peut l’action, même non concertée, de trois grandes Puissances : la France, l'Allemagne et la Russie avaient imposé leur volonté.

SECTION DEUXIÈME

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