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PROJETS DE RÉFORMES

Commission internationale de 1880. — Si la question d'abolition des tribunaux mixtes est laissée à la seule initiative des Puissances, le Gouvernement khédivial peut cependant intervenir dans un cas : celui, où ne désirant point rétablir la juridiction consulaire, il voudrait apporter quelques modifications à l’organisation existante.

De fait, une institution ne peut, dès ses débuts, atteindre la perfection ; il ne pouvait en être autrement pour la Réforme judiciaire. Aussi, dès 1880, le Gouvernement égyptien proposa-t-il diverses modifications ; une Commission internationale, que présida Riaz Pacha fut chargée de les examiner. Conformément aux désirs de S. A. le Khédive, elle songeait à étendre considérablement la compétence de la juridiction mixte.

Une des modificatious les plus importantes était relative à la compétence pénale. Cette compétence, jusqu'alors exceptionnelle, devenait de droit commun pour les étrangers. On proposait également l'unification en matière hypothécaire. Enfin, l'innovation principale de ce projet de règlement consistait dans la création d’un tribunal de révision, chargé de régler les conflits entre les juridictions mixtes et indigènes, conflits qui furent une des plus grandes difficultés des débuts de la Réforme.

La révolte d’Arabi Pacha, survenue sur ces entrefaites, fit échouer le projet ; les tribunaux mixtes virent même leur existence menacée par les troubles de 1881- 1882 Arabi ne pouvait souffrir leur indépendance et se plaisait à dire que, désormais, il ne laissérait exécuter leurs arrêts qu'autant qu'ils seraient conformes à la justice.

L'échec de Ia Réforme proposée par la Commission de 1880, en matière pénale, laissait le gouvernement dans un état de faiblesse dont il voulut sortir en se servant du règlement de police de Saïd Pacha de 1857. Ce règlement qu'avaient accepté les consuls généraux de toutes les Puissances, portait qu'en cas de contraventions, de délits ou de crimes, l'autorité locale pourrait arrêter l’inculpé, instruire sommairement l'affaire et le poursuivre devant le consul compétent (Art. 44, 47, 48, 52).

En 1881, Chérif Pacha voulut, conformément à ce rèolement, réclamer un Maltais coupable d’un crime à lPésardtd'un indigène : son Consul refusa. À cette occasion, Chérif Pacha envoya à sir E. Malct la note suivante : « Ce règlement a été conçu et rédigé dans un esprit de sagesse et de modération évidente; alors que les capitulations stipulent que toute rixe entre sujets ottomans et étrangers sera du ressort des tribunaux ottomans, les termes mêmes des articles qu'il renferme indiquent avec quel soin le gouvernement local tenait à se renfermer dans les limites de juridiction et d'autorité déterminées par les traités internationaux. »

« En vertu de ces conventions et en demeurant même

en decà de son droit (il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter à quelques articles des capitulations de 1675 et de 1783), le gouvernement local se borne à prescrire une instruction sommaire devant l'autorité du pays en présence et avec le concours de l'autorité consulaire, dont relève le prévenu, cette formalité remplie, le règlement reconnaît à l'autorité consulaire le droit de poursuivre le délinquant qui lui est remis et de statuer sur le crime ou délit qui lui est imputé.

« Du refus opposé par l'autorité consulaire de se. conformer aux prescriptions de ce règlement il résulte que la répression d’un crime ou d'un délit commis, sur territoire égyptien, par un étranger, l'autorité locale est complètement ignorée, qu'elle n’a aucune communication au sujet de la gravité de l'acte qu'il s'agit de poursuivre, pas plus que de la punition infligée au coupable, et que, conséquemment, pour le pays où le crime ou délit ont été commis, aucune satisfaction n'est donnée à l'opinion et à la vindicte publique. La procédure indiquee par ce règlement ne porterait, cependant, aucune atteinte à la juridiction consulaire, dont les prérogatives sont entièrement respectées et reconnues par l’article 52 et elle serait une légitime satisfaction accordée au gouvernement local qui a le devoir de prendre en main les intérêts de ses nationäux» (1).

Sans doute, en théorie, ces raisons étaient sérieuses, mais, en fait, les garanties données par ce règlement ne pouvaient être jugées suffisantes par des Puissances

(1) Blue Book, n° 22, 1882, page 15 à 23.

PROROGATIONS DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX MIXTES hs

jalouses de conserver leur juridiction sur leurs natic: naux.

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