‹ Organisation judiciaire de l'ÉgypteChapitre 16 sur 55 · RÉFORME CIVILE ET COMMERCIALE · texte numérisé non relu

RÉFORME CIVILE ET COMMERCIALE

En matière civile, la Commission, sans doute influen-

cée par la jurisprudence constante de la Cour d’Alexandrie, crut devoir enlever définitivement aux tribunaux mixtes la compétence immobilière entre indigènes seuls,en modifiant ainsi la rédaction primitive de l’articleo du règlement organique :

« Les tribunaux mixtes connaîtront de toutes les. actions réelles et immobilières, entre étrangers et indigènes et entre étrangers appartenant à la même nationalité ».

La Commission, au contraire, proposa d'étendre la compétence de la Réforme à toutes les faillites, ainsi qu’à toutes les demandes intéressant les sociétés par

actions ou obligations ayant leur siège en Egypte. L'on admit,en outre, laclause compromissoire expresse ou tacite, c'est-à-dire les tribunaux mixtes seraient compétents, toutes les fois que les parties, même indigènes, s accorderaient à leur soumettre leurs demandes, et l’on décida que la preuve de l'accord des parties, résulterait de ce qu'il s’agit de la validité, de l'interprétation, ou de l'exécution d’un acte passé au greffe de l'un de ces tribunaux.

La compétence des tribunaux de la Réforme fut encore étendue aux biens wakfs, ce qui fit l’objet d'un nouvel article 32: « Ne seront pas soumises aux tribu naux de ja Réforme : les actionscontre les wakfs,les patriarchats et les communautés religieuses de toutes les nationalités, comportant soit appréciation de la validité des fondations,legs ou dons, faits en faveur de ces établissements pieux, soit discussion sur le fond ou la forme d’une constitution de wakfs, soit revendication de droit dans un wakf, sauf l’action en nullité de l’immobilisation faite au préjudice des créanciers du fondateur. Dans tous les autres cas, ces tribunaux seront compétents pour statuer, que ces établissements pieux soient demandeurs ou défendeurs ». On compléta également l'article 11 par le? suivant : « Les tribunaux mixtes connaîtront des actions en responsabilité civile, résultant des atteintes portées à un droit acquis d’un étranger-par un acte d'administration ». Sur la demande de la Commission, on modifia encore l’article 14 du Code commercial mixte, enlevant ainsi aux tribunaux de la Réforme, la connaissance des difficultés survenues au sujet des lettres de change, d'endossements et d’accep-

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tations signées par de simples cultivateurs indigènet, non commerçants en leur propre nom (1).

Enfin, les agents diplomatiques et consulaires pourront poursuivre les tiers devant les tribunaux mixtes, ce qui jusqu'ici leur était impossible, mais ils ne pourront toujours pas comparaître devant ces tribunaux comme défendeurs, si ce n'est au cas de demandes reconventionnelles, ou bien pour toute affaire commerciale ou immobilière.

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