I. — RÉFORME PÉNALE
A la séance du 10 mars Nubar Pacha, président de la Commission, exposa en ces termes le projet du gouvernement égyptien. « Les travaux de la Commission de 1880 sont repris, mais dans l'intervalle écoulé depuis lors une nouvelle nécessité s’est fait sentir, celle d’attribuer aux tribunaux mixtes une extension de compétence en matière pénale ». I] n'est pas douteux que la compétence restreinte des tribunaux mixtes en cette matière ait donné lieu à de graves abus. L’impossibilité pour les tribunaux de réprimer des faux en écriture, des faux témoignages, des abus de confiance, pouvait porter dans
(1) La jurisprudence avait décidé, tout d’abord, que les billets souscrits par des cultivateurs ne pouvaient être considérés comme des lettres de change. Plus tard, les tribunaux mixtes appliquèrent la législation musulmane, qui reconnaissaitcomme actes de commerce, entre toutes personnes même non commerçantes, des lettres de change, billeis à ordre et au porteur. Dès lors, une bande d’usuriers ruinèrent les paysans, de là le changement demandé en 1884.
l'avenir une atteinte mortelle à la juridiction mixte. La sous-Commission nommée dès le début pour préparer le travail technique déclara dans son rapport « que le « moment était venu de réaliser ce vœu: une justice « unique, appliquant une loi égale pour tous. Les Puis- «€ sances sônt, en effet, d'accord sur le principe avec le « Gouvernement égyptien; la seule question est de « savoir si les tribunaux de la Réforme auront une « compétence illimitée en matière criminelle, ou, au « contraire, si leur compétence sera limitée à certaines « catégories de crimes ou délits. »
À ia Commission, M. Barrère, délégué de France,en déposant une proposition d'ensemble (qui devint l’article 36 du projet adopté par la Commission), se dit partisan d’une compétence limitée, excluant les crimes et délits politiques, certains crimes entraînant des peines perpétuelles, et les crimes et délits commisentre étrangers de même nationalité. « Il a paru nécessaire, « au moment où l’on propose l'extension en matière « pénale, de limiter cette extension, afin de donner « Satisfaction à certaines appréhensions manifestées « par l'opinion en Europe. Ces appréhensions tendront « d’ailleurs à disparaître, en présence du bon fonction- « nement de la juridiction ainsi constituée, et mon « projet doit être considéré comme un acheminement à « la compétence illimitée » (1).
M. Hitrovo, délégué de Russie, exprima le même avis. « Les Puissances ne paraissent pas disposées à « adhérer pour le moment à la compétence complète;
(1) Séance du 16 mai 1884. Protocole n° 3.
« elles tiennent à se réserver la connaissance de cer- « taines causes, mais il y a lieu d’espérer que, sous « l'influence du bon fonctionnement de la Réforme, « investie de la compétence limitée, les attributions de « la juridiction mixte tendront à se généraliser et à se « compléter, et que, peu à peu,les restrictions aujour- « d'hui maintenues viendront à disparaitre » (1).
Le texte de l’article 36, présenté par M. Barrère, fut adopté pour ainsi dire à l'unanimité, bien que les délégués des Etats-Unis aient indiqué que, « dans les intentions de leur gouvernement, ils devaient se dessaisir en faveur des tribunaux mixtes de toute juridiction sur leurs nationaux. »
La Commission proposa donc de déférer aux tribunaux mixtes tous les délits, à l'exception des délits politiques et de ceux commis par un étranger au préjudice de ses compatriotes; quant aux crimes, il fut décidé de ne soumettre à la juridiction mixte que les moins importants, tels que faux témoignages, faux en écriture, banqueroutes frauduleuses, vols qualifiés, fausse monnaie, coups et blessures, incendie, La juridiction personnelle des inculpés restait compétente à l'égard des crimes entre étrangers de même nationalité, des crimes politiques et de ceux qu'en raison de leur nature ou de la gravité de la peine, il eût été imprudent de réserver aux tribunaux de réforme. Dans ce dernier cas, cependant, l'instruction sera faite néanmoins par le magistrat instructeur des tribunaux mixtes, plus expérimenté en cette matière que les Consuls.
(1) Séance du 14 mai 1884.
L'extension de la compétence en matière criminelle, rendait nécessaire de donner au Ministère public une forte organisation afin d'assurer son indépendance, aussi bien à l'égard des représentants des Puissances qu à l'égard du Gouvernement khédivial. Peu à peu le Khédive avait obtenu de ne faire rentrer dans le Parquet que des membres indigènes ; il fut donc décidé que les étrangers y seraient désormais la majorité. Ils ‘eraient nommés par le Khédive, mais, comme pour les magistrats de la Cour et des tribunaux, ils le seraient sur la présentation des Puissances; on rétablissait donc près la Cour les substituts étrangers du procureur général et londéclara que ce serait parmieuxque le gouvernement, sur la proposition du procureur général et avis préalable de la Cour, choisirait les chefs des parquets de première instance. Les membres du Parquet seraient amovibles ; mais, afin de garantir le procureur général contre une révocation arbitraire, un siège de conseiller à la Cour lui était réservé. D'autre part, sa nomination était entourée de toutes les garanties désirables ; c'était bien toujours le Khédive qui le nommait, mais sur la présentation de la Cour qui devait le choisir parmi les magistrats européens de la Cour ou des tribunaux. Pour aider le Parquet dans la recherche des malfaiteurs et l'exécution des mandats et jugements, le nouveau règlement établit un service de police judiciaire et de sûreté très complet, puis des maisons de détention seront spécialement affectées aux tribunaux de Îa Réforme.
En 1875, bien que la compétence pénale de la jurtdiction mixte fût très restreinte, on avait établi un
tribunal correctionnel et une Cour d'assises. On avait pu apprécier cette organisation et l’on en concluait à la presque impossibilité de constituer un jury avec des éléments de nationalités et de religions si diverses. On renonça, en conséquence, à cette institution et l’on déféra crimes et délits à un tribunal de répression. À ce tribunal composé de cinq juges (trois étrangers, deux indigènes) on adjoignait trois assesseurs (deux étrangers, un indigène) formant une sorte de jurv. D'ailleurs le jugement de ce tribunal est susceptible d'appel. L'appel sera alors porté devant la Chambre des requêtes ou des pourvois de la Cour. Sur le rapport d’un des conseillers, onexaminera si l'appel est, ou non, recevable. Dans l’affirmative, ce sera la Chambre criminelle qui sera appelée à statuer définitivement.
On réserve enfin au Khédive le droit de grâce.
Telles étaient les diverses dispositions auxquelles s'était arrêtée la Commission internationale. Elle les réunit dans un Code pénal et un Code d'instruction criminelle rédigés sur le modèle de nos Codes fran- Çais.