III. — RÉFORMES DIVERSES
En raison de l’extension de la compétence civile et pénale des tribunaux de la Réforme, on proposa de multiplier les délégations de justice sommaire, d'en établir à Siout, Tantah et Zagazio. Puis, à la Cour d'appel, on créait deux nouvelles Chambres, une Chambre criminelle et une Chambre pour les pourvois et le service des vacations. On demandait un huitième
conseiller étranger (1) et on donnait la faculté à la Cour de s’adjoindre un nombre déterminé de conseillers (au maximum quatre étrangers et deux indigènes) selon les besoins du service, pris parmi les magistrats de première instance et nommés par décret conforme au vote de la Cour. L'un de ces conseillers, au moins, devait appartenir à l'une des Puissances non encore représentées à la Cour.
« Par suite de ces décisions, la Cour d'Alexandrie « sera désormais composée au minimum de sept con- « seillers désignés par les grandes Puissances, d'un « conseiller hellène, de quatre conseillers étrangers, « dont l’un appartiendra nécessairement à une natio- « nalité non représentée à la Cour, et de quatre con- « seillers indigènes, de telle sorte que cette Cour « comprendra des magistrats représentant dix Puis- « sances différentes. Le caractère international de la « Cour est ainsi définitivement consacré » (2).
On réduisit enfin les Chambres de jugement de première instance à trois juges (deux étrangers, un indigène) et la Chambre de jugement de la Cour à six magistrats (quatre étrangers, deux indigènes) au risque de laisser aux magistrats indigènes le rôle de départager les juges étrangers. |
Un certain nombre d’autres modifications furent également acceptées par la Commission. Elle demandait l'introduction de la langue anglaise parmi les langues judiciaires et proposait de permettre aux tribunaux d’au-
(1) Ce huitième conseiller devait appartenir à la Grèce. (2) Journal de Droit International privé, 1884.
62 CHAPITRE I toriser les parties à présenter leurs observations dans telle langue qu'ils jugeront utile. Les tribunaux indigènes ayant été établis par décret du 14 juin, auxlieu et place des articles 31 et 32 du Règlement organique de 1875, elle acceptait la rédaction suivante : « Les rapports entre les greffes des tribunaux de la Réforme, les greftes des tribunaux indigènes et des mehkémés pour tout ce qui concerne les actes entre-vifs translatifs de propriété immobilière ou de droits réels, reçus par les greffes desdits tribunaux ou par les mehkémés, seront réglés parle Règlement général judiciaire. » Les tribunaux indigènes étaient ainsi légalement reconnus et c'était désormais à la Cour et non aux Puissances qu’il appartenait de régler ces rapports. | * D'autre part, afin de mettre un terme aux conflits incessants qui s’élevaient entre les diverses juridictions, elle organisait un Conseil international de conflits. Ce Conseil, permanent du reste, serait composé de deux consuls généraux nommés par l’Assemblée générale des quatorze consuls généraux, deux conseillers européens de la Cour mixte nommés par la o ur et de deux conseillers de la Cour indigène ; le ministre de la justice en serait président et aurait voix délibérative. Les membres de ce Conseil ne seraient élus que pour deux ans, mais indéfiniment rééligibles.
On réduisait enfin le droit d'hypothèque des justiciables, qui désormais serait abandonné au bon plaisir du tribunal sous le nom d'affectation judiciaire ; puis l’on modifiait les garanties accordées en matière de gage mobilier, ainsi que celles dont jouissait le créancier en matière de saisie mobilière.
. En somme, ce règlement présentait des avantages assez sérieux ; la justice civile et criminelle était développée dans une sage mesure et étendait son action bienfaisante aux indigènes admis à plaider devant les tribunaux mixtes. Le fondateur de la Réforme, Nubar Pacha, avait manifesté à la Commission qu’il présidait toute sa satisfaction personnelle et les remerciements du Gouvernement égyptien pour avoir mené à bien une réforme nécessaire (1). Cependant, ce projet de réorganisation ne fut point accepté, à l'exception de deux ou trois modifications, relatives au gage mobilier, à la saisie immobilière et à l'affectation judiciaire. Comment l'expliquer? C’est que promulguer ce règlement avec la clause compromissoire expresse et tacite, avec la réorganisation d’un Parquet indépendant, c'eût été anéantir les tribunaux indigènes qui avaient été récemment institués, alors que le Gouvernement égyptien cherchait, au contraire, à les développer au détriment dela juridiction consulaire et même des tribunaux mixtes.
L'occupation anglaise ne fut pas non plus sans influence sur ce résultat. Lord Dufferin, lorsqu'il fut envoyé au Caire pour organiser cette occupation, voulut mettre la main sur les tribunaux mixtes. Ce ne fut qu'en présence des vives protestations des banquiers et des industriels qu'il y renonça et déclara que
(1) © Je ne saurais trouver d’expressions pour témoigner ma reconnaissance à. la Commission internationale, pour l'élaboration de travaux qui viennent donner un complément à l'institution de la Réforme judiciaire ». Séance du 17 mai 1884.
la Grande-Bretagne avait l'intention de les conserver, car elle y voyait un instrument d'ordre et de gouvernement. Au fait, la Réforme avait considérablement amoindri l'autorité des consuls et Lord Dufferin avait compris quel avantage en résulterait pour l'Angleterre le jour où elle voudrait imposer à l'Egypte son protectorat.
Nubar Pacha, de son côté, regrettait les concessions qu’il avait autrefois accordées aux Puissances; aussi demanda:t-il, et cela sans opposition de la part du gouvernement britannique, de laisser désormais au Khédive le libre choix des magistrats européens. Il voulait par là enlever aux tribunaux mixtes leur caractère international pour en faire réellement des tribunaux égyptiens. Cette proposition ne fut point acceptée et elle nepouvaitl'étre,surtout dans les circonstances du moment. En Orient, qui choisit le juge est maître des arrêts ; « porter atteinte au droit de présentation des gouvernements étrangers cest porter atteinte à la pierre angulaire de l'édifice, en dehors de cela il n'ya plus que fantaisie et arbitraire. »