IV BIBLIOGRAPHIE
1896. Jugement du Tribunal mixte du Caire.
1896. Arrêt de la Cour d'Alexandrie.
1897. Le procès de la Caisse de la Dette Egyptienne.
1809. Les Prorogations. — Renouvellement des pouvoirs
des Tribunaux mixtes. — Prorogation de 1899.
1900. Suite de l’article paru dans le volume de 1899.
Recueil Officiel du gouvernement égyptien. — Alexandrie.
Bulletin de Législation et de Jurisprudence.— Le Caire. Journal Officiel de la République Française.
7 décembre 1875, p. 10.007.
8 décembre 1875, p. 10.108.
9 décembre 1875, p. 10.141.
Documents diplomatiques de France.
Novembre 1869. Affaires d'Egypte.
Blue-Books.
Egypt,.1891, n° 3. —:1893, n°3. — 1895, n°, 1. — 1897, n°2. Journal Anglais. — Times, divers articles.
Revue Anglaise. — Lawquaterly Review. La justice en Egypte. | Journaux Français. — Passim.
Journal des Débats politiques et littéraires. Correspondances du Caire. Années 1896-07-98-99-1900-01-02.
Revue des Deux-Mondes.
1er février 1875. — La Réforme judiciaire en Egypte et les Capitulations, par Ch. Lavollée.
19 mars 1878. — Les nouveaux Tribunaux Egyptiens.
15 novembre 1880. — La situation en Egypte. La Réforme judiciaire. Ses résultats, son avenir (G. Charmes.)
1e" février 1889. — L'Egypte et l'Occupation anglaise. La
Justice (Planchut.)
Le point de départ de l’action européenne en Egypte réside dans les Capitulations, c'est-à-dire dans des conventions toutes spéciales passées entre la Turquie et les diverses Puissances d'Europe, conventions qui constituent le régime international destiné à protéger les étrangers établis en pays ottoman (1).
Toutes les Capitulations reconnaissent en faveur des étrangers un triple avantage : inviolabilité du domicile, exemption d'impôts en dehors des taxes douanières,
(1) Capitulations accordées aux Pisans, 1173 ; aux Florentins, en 1488 ; aux Français et Catalans, 1505-1517.
Ces capitulations n'étaient que partielles.
De 1535, capitulations avec la plupart des états chrétiens : Angleterre, Hollande, Autriche, Russie, Suède, Danemark Prusse, Espagne, Piémont, Belgique, Portugal, Grèce, villes hanséatiques, etc.
Les capitulations de 1740 sont de beaucoup les plus complètes. C’est cette capitulation qui régit actuellement les Français établis en Turquie.
incompétence de Ja juridiction territoriale. Elles soustraient donc les étrangers, dans une large mesure, à l’action de l'autorité locale en les autorisant à ne dépendre que de leurs propres pays, représentés par leurs agents diplomatiques et leurs consuls ; en un mot, c'est là un privilège d'exterritorialité.
Ces privilèges, prévus à l’origine pour quelques petites communautés de négociants, étaient alors suffisants et nécessaires. Nécessaires, ils le sont encore aujourd'hui et des événements récents nous l'ont bien prouvé. « Toutes les fois qu’il existe entre deux peuples, « sous le rapport de la religion, des mœurs, lois et « coutumes, l’antagonisme qui existe entre chrétiens et « musulmans, des rapports suivis ne sont possibles que « s'il existe des garanties exceptionnelles. »
If faut reconnaître cependant qu'en Egypte ce régime, en matière de juridiction, présentait de sérieux inconvénients. Le développement extraordinaire des colonies européennes rendait, en effet, chaque jour de plus en plus impraticable la juridiction consulaire. (1). D'autre part, la justice du cadi n'offrant aucune garantie d’intégrité et d'impartialité, les indigènes demandeurs, en vertu d’usages qui avaient pris, peu à peu, force de loi, relevaient des consulats. Le nombre des justiciables soumis à ces juridictions s'était ainsi considérablement augmenté, tandis que les tribunaux indigènes étaient presque complètement dessaisis, d'autant plus
(1) L'Egypte faisait des progrès immenses depuis Méhémet- Ali. Le canal de Suez vint encore accroître, dans de vastes proportions, le commerce égyptien déjà assez considérable.
que les consuls, malgré une disposition expresse de la loi de 1867, jugeaient toutes les contestations réelles ‘ immobilières qu'on leur soumettait.
Il n'existait, d’ailleurs, pas moins de dix-sept consulats à Alexandrie et chaque consul, jugeant les causes où ses nationaux étaient défendeurs selon la loi nationale et la procédure de leur pays, il en résultait quelquefois de véritables contradictions dans des cas analogues ; parfois même on ignorait quel était le juge
compétent, ce qui arrivait en particulier s’il s'agissait de demandes reconventionnelles, d’affaires pendantes entre personnes de nationalité différente.
Il était du reste de toute nécessité qu’une réforme vint mettre quelque ordre dans cette anarchie, dispersât les nombreux abus, soumit tout le monde à une loi uniforme, établit enfin une véritable justice. « L'état de choses actuel, disait Nubar Pacha, ne profite à personne, pas plus aux intérêts généraux des Puissances qu'à la population honnête du pays, indigène ou étrangère, il s'exerce au détriment de l'Egypte, au détriment du Gouvernement, au seul avantage de ceux qui ont fait un métier de l’exploiter. »
Cette réforme fut lente à se produire, elle rencontra des résistances opiniâtres. Après de longs débats, huit années de négociations, treize Puissances européennes et les Etats-Unis d'Amérique adhérèrent enfin à la Réforme judiciaire. L'Egypte était dotée de ses tribunaux mixtes. (1)
(1) Se reporter pour les travaux préparatoires à l’ouvrage de A. Benoît : Capitulations et Réforme judiciaire ; à la thèse de
Toutefois, à son point d'arrivée, la réorganisation judiciaire ne s’étendait plus à tous les habitants du pays; elle ne comprenait que les litiges civils et commerciaux entre Européens de nationalités différentes et entre Européens et indigènes. En matière civile, les contestations entre indigènes seuls ou entre étrangers. de même nationalité, restaient dévolues aux juridictions consulaires et locales ; en matière pénale, en matière de statut personnel, rien ou presque rien n’était innové suivant une des conditions de l'institution de la Réforme
Dès lors, si nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur l’organisation judiciaire de l'Egypte, nous nous trouvons en présence de quatre juridictions.
10 Lajuridiction mixte, compétente au point de vue réel et personnel dans les litiges entre personnes de nationalités différentes etentre étrangers et indigènes; compétente aussi dans les questions immobilières entre étrangers, de même nationalité. En matière pénale elle ne juge que Îes contraventions et ne connait que de quelques crimes et délits concernant l’administration de la justice.
20 La juridiction consulaire dont la compétence est
J. Patureau-Mirand, Poitiers. Les tribunaux mixtes: à la thèse de: Henri Lamba, Paris : De Evolution de la condition juridique des Européens en Egypte.
Notons que, dès 1873, toutes les Puissances avaient accepté la Réforme judiciaire; seule la France n'avait pas donné son adhésion. Le Gouvernement français fut autorisé à adhérer à la Réforme judiciaire par la loi du 17 décembre 1875.
caractérisée parla co-nationalité des parties en cause, {affaires civiles et commerciales, affaires pénales).
30 Les tribunaux indigènes, statuant au civil et au pénal entre indigènes seulement.
4° Les tribunaux du statut personnel, qui sont pour les étrangers leurs consulats ; pourles musulmans, les mehkhémés, et pour les non musulmans indigènes leurs patriarchats respectifs où leurs chefs de communauté leur appliquent la loi religieuse. :
La juridiction mixte sera l’objet principal de ce travail. Après avoir sommairement rappelé l'organisation et la compétence des tribunaux de la Réforme judiciaire, j'étudierai successivement les prorogations successives des pouvoirs de ces tribunaux et les modifications diverses apportées à leur compétence. Ensuite,afin de donner un aperçu de l’ensemble de l’organisation judiciaire en Egypte, je ferai un esquisse aussiexacte que possibledes juridictions consulaires. Je réserverai enfin un dernier chapitre aux tribunaux indigènes, réorganisés en 1883, sur le modèle des tribunaux mixtes, dans le but non dissimulé depuis, de les leur substituer.
gnbrere
AL
Lo d —#, Eat NT