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RÈGLEMENT D'ORGANISATION JUDICIAIRE. — CODES MIXTES

Ce fut le 1°’ janvier 1876 que commencèrent à fonctionner les tribunaux mixtes. Leur organisation a été bien souvent décrite, aussi passérons-nous rapidement (1).

(1) ORGANISATION. — La juridiciion des nouveaux tribunaux est mixte et non pas internationale.

Quant à la répartition des sièges attribués aux magistrats étrangers dans les tribunaux mixtes entre les divers Etats, l'Egypte laissa les Puissances intéressées régler cette question entre elles. Si pour chaque Etat le nombre des magistrats avait été proportionnel au nombre des nationaux établis en Egypte,

nel CHAPITRE PREMIER

Il y a trois tribunaux de première instance, à Alexandrie, au Caire et à Mansourah (1) et une Cour d'appel à Alexandrie. Chaque tribunal est composé de quatre étrangers et de trois indigènes. La Cour comprend onze magistrats, quatre indigènes et sept étrangers. Les jugements sont rendus en première

la France, l'Italie et la Grèce auraient eu droit au plus grand nombre de sièges. L’Angleterre, en 1872, déclara que sur ce point elle. ne tolèrerait pas que l'égalité entre les grandes Puissances fût modifiée. On convint donc que les magistrats étrangers siègeant à la Cour d'appel appartiendraient tous aux grandes Puissances et que les juges étrangers des tribunaux de première instance seraient pris à la fois chez les grandes et petites Puissances.

Ainsi : à la Cour, 7 conseillers étrangers : Français, Anglais, Italien, Autrichien, Russe, Allemand, Américain (Etats-Unis).

Aux tribunaux de première instance : 7 juges, des nationalités précédentes ; on compléta Jeur nombre par un juge Belge,

» Danois, » Hollandais, » Suédois, » “Hellène,

Le procureur général était Belge : 7 substituts étrangers (nationalités représentées à la Cour).

Plus tard, on ajouta aux juges de première instance, un juge espagnol, un juge portugais.

. En vertu d’une clause de la convention française au 10 novembre 1874, la France fournit un second magistrat du parquet. On lPadjoignit au procureur général comme avocat général.

(1) Primitivement, le tribunal était à Zagazik. Avant même le fonctionnement de la Réforme, il fut transporté à Ismaïla. Le 19 décembre 1877, il fut réuni au tribunal du Caire, puis transporté à Mansourah. Supprimé de nouveau, ik fut remplacé par une délégation judiciaire. Il a été rétabli en 1887 sur un vœu de la commission internationale de 1884.

ORGANISATION, COMPÉTENCE 9 instance par cinq juges (trois étrangers, deux indigènes), en appel par huit magistrats dont cinq de nationalité étrangère. Les tribunaux et la Cour sont présidés par un magistrat étranger désigné par ses collègues à la majorité absolue.

Un des juges du tribunal, délégué comme juge de paix, est chargé de concilier les parties et de juger certaines affaires dont l'importance est réglée par le Code de procédure (article 14 du règlement organique). Une délégation de justice sommaire a été établie à Port-Saïd.

Auprès de la Cour d'appel et des tribunaux, il est

En 1878, sauf l'avocat général français, tous les substituts européens furent nommés juges de première instance. Cette modification a été consentie administrativement par les puissances; en France, nous pouvons la considérer comme illégale, car elle modifiait la loi votée par l’Assemblée nationale. Pour éviter du reste toute réclamation, sur le stock de juges provenant des substituts européens, on choisit un conseiller suppléant français à la Cour d’appel, un conseiller suppléant hellène; puis on accorda à la France un juge de plus en première instance, ainsi qu'à la Grèce, et deux à la Belgique.

En 1884, la Cour fut augmentée de deux conseillers, nommés directement sans désignation préalable par leurs gouvernements. (L’un Français, l’autre Hellène); tous deux étaient déjà conseillers suppléants.

Voici du reste la situation en 1899.

Sont représentées à la Cour : France, Angleterre, Etats-Unis, Autriche, Allemagne, Italie, Russie, Grèce. La France a deux conseillers, les autres Puissances un seul.

Sont représentées collectivement par un seul conseiller : Espagne, Portugal, Belgique, Hollande, Suëde, Danemark.

Toutes ces Puissances ont réparti entre les trois tribunaux de première instance, chacune deux magistrats.

institué un Parquet à la tête duquel est placé un procureur général étranger. Celui-ci est assisté de substituts en nombre suflisant pour le service des audiences et la police judiciaire. Originairement il y avait huit substituts (trois indigènes et cinq étrangers). Depuis, en 1878, sur l'invitation de la Cour d'appel, les substituts étrangers furent transformés en juges de première instance ; il ne resta plus que des substituts indigènes et un avocat général français attaché au parquet de la Cour d'appel.

En matière commerciale, les tribunaux ont à s'adjoindre deux négociants (un étranger et un indigène). L'assesseur étranger est élu par les commerçants notables de la colonie.

Les magistrats sont nommés par le Khédive, mais les Européens doivent l'être sur la présentation de leur gouvernement. | Comme en France, la publicité des audiences et l'inamovibilité des juges sont de règle. Seuls, les membres du Parquet sont amovibles. D'autre part,afin d'assurer l’incorruptibilité, des magistrats ont pris quelques dispositions très précises : ainsi, interdiction d'accepter décorations ou cadeaux ; le passage d’un juge d’un tribunal à un autre ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un vote de la Cour d'appel. La discipline des magistrats appartient à la Cour.

Quant aux grefliers et huissiers, ils sont nommés par les tribunaux dont ils dépendent. Ajoutons enfin, que le greflier est conservateur des hypothèques, et comme les indigènes ont l'habitude de s'adresser au greffe du tribunal des mehkémés pour l'enregistrement

et la délivrance de leurs titres, un commis du grefle prend soin de faire transcrire au bureau des hypothèques du tribunal, les actes des mehkémés en matière immobilière.

Codes. — Les lois appliquées par la Cour et les tribunaux sont contenues dans six codes qui sont: les codes civil, de commerce, de commerce maritime, de procédure civile et commerciale, pénal et d’instruction criminelle.

Ces codes ont été rédigés par M. Maunoury. Tout en s'inspirant de la lécislation française, il introduisit certaines réformes adoptées par les codes italiens et belges, plus récents que les nôtres et pour cela plus en harmonie avec les progrès de la science du droit. L'œuvre de M. Maunoury ne pouvait pas, sans doute, ne point présenter quelque erreur ou contradiction. Cependant, loin d’être des monstres législatifs, comme le prétendirent MM. Gateschi et Bergruen, les codes égyptiens peuvent supporter avantageusement la comparaison avec les codes européens.

SECTION DEUXIÈME

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