EL — POUVOIRS DU KHÉDIVE EN MATIÈRE DE POLICE
Au cours des négociations qui avaient abouti à la Réforme, les Puissances, pour remédier à une situation dontils reconnaissaient tous les inconvénients, n'avaient
(1) Ce huitième couseiller devait appartenir à un Etat seconduire.
(2) Annexe C. Les additions et modifications aux Codes en vigueur seraient arrêtées par le Gouvernement égyptien. Elles seraient promulguées à la suite d'une Assemblée générale de la Cour déclarant qu’elles ne sont contraires ni aux principes essentiels de la législation, ni aux obligations résultant des traités Le Khédive déclarait que la Cour, jusqu'alors se basant sur l’article 40 du règlement d'organisation judiciaire, eigeait toujours le consentement préalable des Puissances.
‘ point hésité à donner au Khédive le droit de faire des règlements de police. Ce fut l’objet de l’article 10 du Code civil mixte. « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les poursuites pour contraventions de simple police sont soumises à la juridiction des nouveaux tribunaux » (1).
Ainsi, dès 1873, les pouvoirs réglementaires du gouvernement étaient limitativement déterminés, il pouvait donc prendre des arrêtés pourvu toutefois que Îles peines encourues fussent dans les limites des peines de simple police, prévues par le titre IV du Code Pénal (2). C'est ce que fit le Gouvernement égyptien; divers règlements applicables aux étrangers furent promulgués. Mais, la Cour mixte infirma un jugement qui condamnait une contrevenante à un de ces règlements, sous prétexte que l'on n'avait point communiqué aux autorités consulaires le décret en vertu duquel avait lieu la poursuite. « Si les « Puissances, dit l'arrêt, en acceptant les disposition de « l’article 331 du Code pénal, ont pu reconnaitre sans « difficulté au Gouvernement égyptien le droit d'édicter
(1) Avant la Réforme, la police des étrangers appartenait aux consuls. À mesure de l'accroissement des Européens, l'autorité locale voulut s'en emparer; il arriva alors un moment où l’autorité locale exerçait la police sur les choses, alors que les consuls ne la conservaient que sur les personnes. On comprend les nombreux inconvénients d'une telle situation.
(2) Le titre IV {Des contraventions) comprend les articies 331 à 341. L'article 331 punit d’une peine de simple police ceux qui ne se seront pas conformés à un règlement rendu par i'autorité municipale dans les limites de sa compétence. Si la peine édictée est supérieure aux peines de simple police, elle sera de plein droit réduite de cette limite (art. 540).
« les règlements de police applicables aux étrangers «pour des faits non prévus par le Code, c’est parce «qu'elles n’ignorent pas que sans l'avis conforme de la « magistrature, il ne serait fait aucune addition à cette «loi, pas plus qu'aux autres lois approuvées par les « puissances et rendues obligatoires pour leurs natio- « naux. L'article 12 le déclare formellement » (1). Arrêt du 14 mai 1886.
Aux protestations du gouvernement, la Cour, à l'instigation du président Giaccone, répondit par une délibération solennelle prise en Assemblée générale, où elle maintint formellement l’inexistence, à l'encontre des non-Ottomans en Egypte, de tout acte législatif règlementaire promulgué en dehorsdes Puissances.
A cette déclarationle Gouvernement égyptien répliqua avec habileté en soumettant la question à l’Europe et en s'efforçant d'obtenir un pouvoir règlementaire qui fit disparaîtra la contradiction qu'offraient l'article:331 du Code pénal et l’article 12 du Code civil mixte. Dans l'annexe D à la circulaire du 9 octobre, Zulfikar Pacha indiquait les matières qu'il était indispensable de règlementer, entre autres il énumérait l'hygiène, la salubrité publiqueet la policedes établissements publics etc. Cette proposition fut acceptée à l'unanimité, par les consuls généraux, le 14 novembre 1888 ; les divers Gouvernements donnèrent alors leur assentiment, à la condition, cependant, que la
(1) Article 12 du Code civil mixte: « Les additions et modifications aux présentes lois seront édictées sur l'avis conforme, du corps de la magistrature et,au besoin, sur sa proposition ».
Cour d'appel mixte ait reçu communication du projet de décrets ou de règlements et attesté qu'il ne contenaient aucune disposition contraire aux codes mixtes et aux traités en vigueur.
Le 31 janvier 1889 le Khédive publia donc deux décrets, l’un relatif à la prorogation de fa Réforme, lautrelui conférant les pouvoirs de police qui luiavaient été reconnus. Du reste le gouvernement exploita l’annexe D d'une façon peu commune. Une première fois il s'agissait de charretiers; on règlementa cette profession, elle n'est plus libre aujourd'hui, puis own rendit obligatoire aux Européens la vaccination des enfants nouveau-nés (17 décembre 1890). Enfin,au cours de l’année 1891 il fut encore promulgué un certain nombre de décrets(1). Sous prétexte de règlement pour l'inscription des naissances et des décès on établit dans des conditions mal étudiées, une sorte d'état civil ; l’on rèolementa aussi l'exercice de la médecine, de la pharmacie, de la vente des substances vénéneuses et les établissements publics. Le règlement sur les établissements publics subordonna, avec effet rétroactif, à l’arbtraire des autorités locales, sous la dépendance des conseillers britanniques le commerce ou l’industrie des limonadiers, restaurateurs, brasseurs, etc. (2).
Ainsi, sous prétexte de voirie, on portait atteinte à la
(1) Réglementation de l'Etat civil, 9 juin 1891. — Règlements pour l'exercice de la médecine, pharmacie, vente des substances vénéneuses. — Règlements sur les établissements
publics, 13 juin 1891.
(2) Ce terme, etc. se trouve dans le texte même, on comprend par là combien il laissait place à l'arbitraire.
70 CHAPITRE Il propriété privée, sous prétexte de réglementer l'exercice de certaines professions on entravait la liberté du commerce de l'industrie, sous prétexte d'inscription de naissances et de décès, on violait la liberté individuelle et, cependant, la Cour avait sanctionné tous ces décrets, estimant qu'ils remplissaientles conditions mises par les Puissances à l'exercice du pouvoir réglementaire. Certes, on n'avait pu penser que la Cour pourrait déchirer les capitulations, les chartes qui garantissent la liberté individuelle, la liberté du commerce ou de l'industrie et la propriété privée. Il est vrai qu'il est bien rare que des règlements concernant les rapports des particuliers avec l'administration soient contraires aux codes qui régissent les rapports des particuliers entre eux ; aussi, le plus souvent, la Cour doit-elle approuverles projets qui lui sont présentés. Toutefois, de ces règlements, contre lesquels protestèrent les colonies étrangères, plusieurs ne rentraient point dans la catégorie des règlements de police ou étaient contraires aux traités et conventions en vigueur. A ce titre, ils auraient dû faire l’objet d’un avis défavorable de la Cour. N’en était-il donc pas ainsi pour le règlement sur la vaccine, pour le règlement sur la tenue des registres de l’état-civil ? Dans ce dernier cas, l'hygiène et la salubrité publique étaient-elles en cause alors qu'il ne s'agissait que d'une affaire de statistique son prévue à l'annexe D et que cette mesure aboutissait à faire des Européens de véritables administrés égyptiens ?
Les autres règlements répondaient-ils,eux aussi, aux conditions de l’annexe D? Les droits que l'on mettait à
Ja vente des substances vénéneuses, à l'exercice de la médecine et de la pharmacie n'étaient autre chose que -des impôts contraires aux capitulations. L'article 13 de la capitulation du 28 mai 1740 déclarait,cependant, que les Européens ne pouvaient être soumis, dans l'empire ottoman, à aucun impôt, en dehors des droits de douanes, sans le consentement de leurs gouvernements. D'autre part, les visites domiciliaires, conséquence de ces décrets,étaient également en contradiction formelle avec l’article 70 de la même capitulation, qui exigeait l'assistance de l'autorité consulaire pour pénétrer de force dans l’habitation d’un étranger. Enfin, la fermeture des établissements publics et des pharmacies, peine prévue par ces règlements, était, sans contredit, une peine supérieure aux peines de simple police et c'était la encore une grave infraction à l'annexe D, infraction qui eût dû suffire pour faire repousser ces décrets.
Bien que ces décrets eussent été approuvés par la Cour mixte, ils soulevèrent de vives protestations. Les Puissances redoutèrent que le Gouvernement égyptien en vint à dénaturer le sens et la portée de cette annexe D, inspirée par la Grande-Bretagne, et à supprimer ainsi peu à peu les immunités dont jouissait depuis si longtemps le commerce européen. La France, en particulier, voulut s'opposer à ce déplorable oubli des capitulations. « Nous ne saurions considérer, écrit M. Ribot, ministre des affaires étrangères, à M. le marquis de Reverseaux, que les questions concernant l’état-civil de nos nationaux ou l'exercice des professions libérales comme pouvant être réglées autrement que par la voie
suivie jusqu'à présent pour légiférer en Egypte » (1). La Russie fit également connaître ses intentions qui annonçaient une action parallèle à celle de la France; aussi le gouvernement du Khédive céda-t-il bien vite.
Après échange de vues, il fut décidé de réviser les. rèclements.
Désormais les étrangers n'étaient plus astreints à des déclarations individuelles de naissances et de déces, dont les consulats devraient fournir un état hebdomadaire au Gouvernement égyptien. Les taxes mises à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, à la vente des substances vénéneuses étaient supprimées, et les visites domiciliaires suspendues, tout en laissant en vigueur les décrets les concernant. On ne tint pas compte des protestations relatives au décret rendant obligatoire la vacination des nouveau-nés ; la Cour d'appel, en 1892, rendit un jugement conforme, car, disait-elle, en l'absence de tout acte gouvernementa! en suspendant l'exécution, il devrait être considéré comme ayant obtenu l'approbation des Puissances (2): Quant aux établissements publics un certain nombre d'articles du règlement furent modifiés et l’on n'imposa une autorisation préalable que dans quelques cas limitativement déterminés. Soumis à la Cour, ce nouveau règlement fut approuvé le 21 novembre 1891.
D'ailleurs,la Cour d'Alexandrie,en discutant un règlement d'administration publique, ne fait pas œuvre
(1) C'était la voie diplomatique. — Documents diplomatiques, dépêche du 11 juillet 1891 au consul général de France. (2) Arrêt du 16 novembre 1892. Bull.,t, IV, page 8.
judiciaire. Les conseillers sont, en ce cas, substitués aux consuls qui, dans tout l'Empire ottoman, ont le droit d'exiger communication des règlements que le gouvernement croit devoir appliquer aux étrangers. La Cour devient une Commission internationale où les votes doivent être émis à l'unanimité. Chaque Puissance conserve son indépendance et ne peut être engagée par une autre, sinon serait violé le principe de la souveraineté des Etats; aussi quelques-unes d’entre-elles déclarèrent qu'elles ne se considéreraient pas comme liées, toutes les fois que les décisions prises leur sembleraient excéder le mandat conféré à l’Assemblée générale de fa Cour. LeGouvernement égyptien,comme on l’a, du reste, reconnu,na donc jamais le dernier mot sur l’application d’un règlement prétendu contraire aux traités et conventions.
Depuis Îles diflicultés survenues à la suite des premiers règlements, le Gouvernement khédivial fit en sorte de ne soumettre à la Cour que des décrets et arrêtés rentrant bien dans la catégorie des règlements de police (1). Sans aucun doute, le droit de règlementation devait être maintenu, mais toute disposition qui portait atteinte à l’inviolabilité du domicile, à l'immunité d'impôts, en un mot, aux capitulations ou
(r) Arrêté de janvier 1891 : Eclairage et conduite des charettes.
Arrêté du 23 novembre 1893 : Sur les abattoirsset le commerce de boucherie.
Arrêté du 18 janvier 1896 : Sur la batellerie dans les divers ports.
Arrêté du 12 mai 1894 : Sur les vélocipèdes.
aux usages qui sont, en Egypte, de stricte légalité, devait être effacée, quels que soient les motifs invoqués : hygiène, moralité ou salubrité publique. La Cour ne faillit plus également à son devoir ; elle n2 permit plus, désormais, de toucher aux privilèges des Européens en pays musulman, du moins sans le concours de l'autorité consulaire ; ce concours, les consuls n’hésitèrent pas à le donner toutes les fois qu'il était nécessaire ou utile (1).
Par contre, l'annexe D à la circulaire du 9 octobre 1888 ne visait pas les pouvoirs de police du Khédive relatifs à la propriété immobilière. Depuis 1867, le Gouvernement évyptien n'eut pas à s'inquiéter, en cette matière, de l'autorité consulaire. La loi de 1867 n’avait accordé le droit de propriété immobilière aux étrangers qu à la condition, pour les Européens, de se conformer à toutes les lois et à tous les règlements de police ou municipaux qui régissent ou régiront la Jouissance, la transmission, l'aliénation et l'hypothèque des propriétés foncières. Les Européens, sur ce point, étaient assimilés aux indigènes, dès lors l’assentiment des Puissances n’était pas nécessaire ; aussi, toutes les fois que se produisirent des protestations particulières on passa outre et il est bien certain que la Cour mixte se conformerait à cette décision si jamais on en appelait à elle (2).
(1) La Cour mixte déclara illégale, par un arrêt du 2 juin 1892, une amende portée, par le décret du 2 juin 1891, contre les étrangers pour la vente du hachich, car cette pénalité n'avait pas été sanctionnée par les Puissances.
(2) Un certain nombre de règlements furent promulgués