‹ Organisation judiciaire de l'ÉgypteChapitre 21 sur 55 · ANNEXES A ET B · texte numérisé non relu

ANNEXES A ET B

Il avait été convenu que les annexes A et B seraient soumises à l'examen d’une Commission technique internationale, Cette Commission se réunit au Caire, le 24 avril 1890, sous la présidence du ministre de la justice, S. E. Fakry Pacha. Conformément à l'ordre des travaux qu'avait indiqué la circulaire du25 février 1889, elle aborda l'examen des annexes A et B.

ANNEXE A — COMPÉTENCE CIVILE ET COMMERCIALE — FAILLITES -— SOCIÉTÉS ANONYMES

Sous prétexte d'empêcher l'absorption en frais de justice de l’actif de la faillite, le Gouvernement égyptien avait proposé de retirer aux juridictions consulaires la connaissances des faillites de leurs nationaux. Quelques commissaires proposèrent, de leur côté, d'étendre la la compétence des tribunaux mixtes à toutes les faillites, c'est-à-dire que l'on ne devait point en excepter les

concernant la propriété immobilière :

8 novembre 1886.

31 juillet 1887.

7 avril 1892.

L'un des plus importants est celui du 10 novembre 1884 sur les Gaffirs.

76 CHAPITRE Il

faillites entre indigènes, surtout que, le plus souvent, elles étaient mixtes et, en conséquence, relevaient des tribunaux de la Réforme (1). Le Gouvernement égyptien s'opposa énergiquement à cette proposition, car à cette extension de compétence pour les tribunaux mixtes correspondait une restriction sensible de la compétence des tribunaux indigènes qu'il s'était, au contraire, toujours efforcé de développer le plus possible. Toutefois, comme, en 1884, le gouvernement s'était rallié à cette proposition, la Commission décida à l'ünanimité, à l'exception du délégué égyptien, que les tribunaux mixtes seraient seuls compétents pour connaître de toutes les faillites entre toutes personnes égyptiennes ou étrangères.

La Commission adopta ensuite la motion, présentée par le gouvernement, donnant compétence à la juridiction de la Réforme pour toutes les affaires concernant une société par actions ou obligations ayant en Egypte soit son siège social, soit l’objet total ou partiel de son entreprise. C'était la reconnaissance légale de la jurisprudence constante de la Cour sur ces divers points.

La Commission étendit, en outre, la compétence des tribunaux mixtes, réserve faite du statut personnel, à toutes Îes contestations civiles et commerciales entre étrangers de même nationalité, dans tous les cas où ils y Consentiraient ; c'était admettre, pour les étran-

(1) La Cour se déclara toujours compétente dans les faillites entre indigènes dès qu’apparaissait un intérêt mixte. Il en fut de même à l'égard des étrangers de même nationalité. Théorie de l'intérêt mixte.

gers, la clause compromissoire expresse ; il y avait là une amélioration, mais encore incomplète, car il suffisait à l’une des parties de ne point y consentir pour empêcher à cette clause de produire le moindre effet. Il eût donc mieux valu décider que, désormais, les tribunaux mixtes seraient seuls compétents pour toutes les affaires concernant les étrangers de même nationalité. La Commission aurait ainsi répondu aux désirs des colonies européennes dont les membres virent toujours avec inquiétude la possibilité, pour eux, d’être obligés d'aller soutenir un appel devant les Cours de la métropole, toujours fort éloignées de l'Egypte.

La clause compromissoire expresse ne fut pas admise pour les indigènes, mais la clause compromissoire tacite le fut indistinctement pour indigènes et étrangers et les tribunaux de la Réforme reconnus compétents dans toutes contestations relatives à la validité, à l’interprétation ou exécution des actes et contrats passés à leurs greffes.

Se référant aux votes de la Commission de 1884, on décida de permettre l'accès de la juridiction mixte aux consuls, vice-consuls,en matière civile,quand ils seraient demandeurs,etdanstousles casen matière commerciale. « Tous les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires « envoyés de létranger en Egypte, et leur famille, « auront la faculté d’actionner les tiers devant les tri- « bunaux mixtes écyptiens, sans, cependant, être justi- « ciables de ces tribunaux comme défendeurs, sauf au « cas de demandes reconventionnelles jusqu’à due « concurrence de la demande principale. En outre, ils « seront soumis à la juridiction des tribunaux mixtes

« égyptiens pour toutes les affaires commerciales ou « industrielles et pour toutes les actions réelles immo- « bilières où leur qualité ne sera pas en cause ».

Enfin, la Commission adopta sans discussion la compétence de la Réforme pour toutes les demandes formées contre les avocats, syndics, experts, employés, même à titre provisoire, des tribunaux mixtes, pour des faits relatifs à l'exercice de leur profession ou de leur fonction près des dits tribunaux.

Page 1