COMPÉTENCE IMMOBILIÈRE
Le point principal de l’annexe A était relatif à la compétence iinmobilière; le Gouvernement égyptien demandait à la Commission de substituer au texte équivoque du Règlement organique un texte nouveau qui précisàt la compétence immobilière des tribunaux de la Réforme. En un mot, il demandait à la Commission de 1890 de faire sienne la rédaction du nouvel article ‘9 admise par la Commission de 1884, et ainsi formellement décider que les actions réelles immobilières des indigènes entre eux ne relevaient que des tribunaux indigènes.
Nous avons exposé, lors de l’examen de la compétence des tribunaux mixtes, les nombreux arguments qui militent pour ou contre chacune des deux interprétations données à l’article 9 du Règlement d'organisation judiciaire, nous n'y reviendrons donc pas; mais, comme ce fut sur la Compétence immobilière que se porta presque toute la discussion, nous indiquerons.
comment fut attaqué et repoussé le projet du Gouvernement égyptien.
Pour obvier aux inconvénients que pouvait présenter Ja situation actuelle, M. Vercamer, déléoué de Belgique, proposa de valider entre indigènes la clause compromissoire, expresse ou tacite; grâce à elle les sujets locaux auraient pu soumettre leurs litiges devant la juridiction mixte. « Admettant le principe de la « compétence réelle immobilière des ‘tribunaux indi- « gènes, 1l voulait apporter un tempérament pratique « aux inconvénients graves et multiples que présente « la coexistence de deux juridictions foncières, absolu- « ment indépendantes l’une de l’autre, inconvénients « qui ne lèsent pas seulement des intérêts individuels, « mais compromettent des intérêts d'ordre général : « ceux de l’agriculture et du crédit foncier, qui for- « ment les principales sources de la richesse du pays ». M. de Korizmics, délégué d'Autriche-Hongrie, fit d'ailleurs remarquer que l'intention du législateur avait bien été d'établir une juridiction unique en matière hypothécaire et que, plus que jamais, se faisait sencir la nécessité de la création d'un bureau unique d'hypothèques et de transcriptions, pour parer aux difficultés qui résultent de la dualité de juridiction.
Sans doute, avec ce système, on arrivait à pallier quelques inconvénients, sans toutefois les supprimer tous. Déjà, la jurisprudence de la Cour mixte avait amené un fait, la disparition partielle des complications sérieuses résultant de la « coexistence de divers moyens d'acquérir et de conserver la propriété immobilière et ses démembrements, et du fonctionnement
80 CHAPITRE Il simultané d'autorités différentes chargées de reconnaître et de sanctionner des droits réels » (1).
Ce n'était donc point, là, la vraie solution, la solution qu'il importait de donner à un tel état de choses et que proposèrent les délégués de France et d'Italie. M. Giaccone voulait que, « dans l'intérêt des justiciables, la dualité de juridiction en matière réelle immobilière disparût et que l'on reconnüt aux tribunaux de la Réforme seule le droit de connaitre de toutes les actions de cette nature; du reste, c'était là une des prérogatives que le Gouvernement de Son Altesse accorda, en 1869, à la juridiction mixte, et que celle-ci revendiquait aujourd'hui dans l'intérêt de la justice; la jurisprudence a pu amener une confusion, il est de l'intérêt de tous que cette confusion disparaisse ». M. Prunières, président du tribunal mixte du Caire et délégué de France, d'accord avec cette déclaration, démontra, de son côté, combien les conséquences de cette dualité étaient nuisibles aux intérêts généraux de l'Egypte et causaient, surtout dans les ventes par autorité de justice, une dépréciation des immeubles ; en revenant à l'application exacte de ce qu’a voulu le législateur de 1869, la fortune publique de l'Egypte ne pouvait qu'augmenter.
Fakri Pacha, président de la Commission, combattit énergiquement la proposition des PRES és de France et d'Italie. Il fit observer que, depuis ‘1884, les tribunaux indigènes fonctionnaient le mieux possible et que
(1) C’est là le vice radical de l'organisation de la propriété en Egypte. Lamba.
PROROGATIONS DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX MIXTES Ps à
l'innovation projetée allait avoir pour conséquence immédiate d’annihiler, en quelque sorte, la justice locale, en portant une grave atteinte à sa compétence. D'autre part, cette innovation serait, pour les Egyptiens, pleine d’inconvénients ; 1l est aisé de se rendre compte des difficultés qu’elle créerait au point de vue des déplacements pour les justiciables indigènes. Ceux de la Haute-Egypte, par exemple, auraient des frais énormes pour soutenir leur procès devant les tribunaux mixtes dont ils sont si éloignés. Quant à créer de nouveaux sièges de la juridiction mixte on ne saurait y songer. Au surplus, la propriété foncière est essentiellement morcelée en Egypte ; il n'est pas douteux que l’indigène propriétaire d'une petite parcelle de terrain renoncerait souvent à son action plutôt que de la porter devant la juridiction mixte au prix de déplacements si onéreux, sans parler des frais plus coûteux de procédure. Ce que l’on demande ne peut se justifier et n'aurait d'autre conséquence qu'un amoindrissement considérable de la justice indigène (1).
S. E. Fakri Pacha adjura enfin la Commission de ne pas revenir sur l'interprétation donnée à l’article 9 par ses précédentes de 1881 et 1884, et surtout de ne pas revendiquer pour les tribunaux mixtes le jugement des questions foncières, alors qu'ils y avaient formellement renoncé par une jurisprudence contraire et par l’adhésion à la création d’une juridiction indigène qui en était chargée.
Malgré ces considérations, la majorité des délégués
(1) Fakri-Pacha. Commission de 1800.
se rangèrent à l'avis de MM. Prunières et Giaccone, par 9 voix contre 6, l’unité de juridiction en matière
P# À immobilière fut votée.