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RÉFORME PÉNALE

Lorsque, en 1888, fut soulevée la question du renouvellement des tribunaux mixtes, des nombreuses réformes projetées par le Gouvernement khédivial, il en était une relative à la compétence pénale. Le gou- « vernement pense, disait le ministre des affaires étran- « gères, que le but à atteindre était de lui rendre possi- « blesatâched’administrerle pays ;illuisuffitdelimiter, « pour le moment, la compétence pénale aux cas qui « se présentent le plus fréquemment, cas énumérés par « l'annexe B. Cette limitation, du reste, offrirait l'avan- « tage de faciliter sur cette question l'accord des « Puissances. »

Le projet du Gouvernement égyptien était, certes moins important que celui de 1884, et démontrait qu'aujourd'hui on ne voulait plus l'unité de juridiction en matière criminelle ; on était loin du projet de M. Barrère qui, pourtant, n'avait été adopté que comme un acheminement à la compétence totale ; on ne soumettait aux tribunaux mixtes que les étrangers, à raison des seuls faits suivants :

a). Excitation à la haine, au mépris du gouvernement, trouble de la paix publique.

b). Incendie volontaire, faux, usage de faux, faux

témoignage, banqueroute simple ou frauduleuse, fabrication, émission et circulation de fausse monnaie, contrebande, jeux de hasard, loteries, vol d'äntiquités, déprédation d’édifices, de monuments, de plantations, etc.

Il était évident qu'un tel projet ne pouvait manquer de soulever de nombreuses objections de la part de la Commission ; n'était-il pas à redouter qu’elle refusât d'enlever les étrangers à la juridiction consulaire, alors que les indigènes restaient justiciables des tribunaux locaux? Cependant, la Commission aurait adopté le projet, lorsque fut posée la question de la réorganisation du Parquet mixte. M. Prunières fit connaître que la France ne voudrait point livrer ses nationaux à un Parquet qui n'aurait pas l'indépendance dont jouissent RéCourret/les tribunaux. Le-déléoué de Russie; M. d’Abaza, déclara que tels étaient aussi les sentiments de son gouvernement. Le ministre égyptien s’efforça de trancher la question en répondant qu'il n'appartenait pas à une Commission technique de réorganiser le Parquet, que c'était là une question relevant de la diplomatie seule et que, pour cette raison, elle serait traitée de Puissance à Puissance. M. Prunières et, avec lui, les délégués de Russie, d’Espagne, de Danemark et de Belgique, démontrèrent, au contraire, que Îa réorganisation du Parquet et la Réforme pénale étaient deux choses certainement connexes où, d’ailleurs, n'entrait pas la politique ; ils ajoutaient même qu'il était d'autant plus nécessaire de résoudre de suite la question que, dans sa circulaire, le ministre des affaires étrangères d'Egypte avait expressément déclaré que les

membres du Parquet étant, avant tout, des fonctionnaires amovibles, le Gouvernement devait se réserver le droit de les choisir (1).

M. d'Abaza ayant proposé de reprendre sur ce point le projet de 1884, S.E. Fakri Pacha demanda alors à en référer au conseil des ministres, si bien que, le 29 avril, la Commission termina ses travaux sans que l’on reparlât de la question. « S. E. Fakri Pacha expose, dit le procès-verbal de la clôture, que l'ordre du jour comporterait la discussion de l'annexe B., relative à la Réforme pénale. Quelques-uns des délégués n'étant autorisés à ne prendre part à cette discussion que sous certaines conditions, le Gouvernement égyptien va s'occuper d’aplanir toutes les difficultés. M. le président prie, en conséquence, Messieurs les membres de la Commission d'attendre une nouvelle convocation ».

Quand, le 28 juin 1890, S. E. le ministre des affaires étrangères de S. M. le Khédive fit connaître aux différentes Puissances Îles résultats des travaux de la Commission, l’ajournement de la Réforme criminelle fut ainsi expliqué : « Lorsqu'il s'est+agi de « l’an- « nexe B, quelques-uns de Messieurs les délégués « ont déclaré qu'aux termes de leurs instructions, ils

(1) Il importait que le Procureur général, par exemple, fût absolument indépendant; il était à craindre que le gouvernement Egyptien le révoquât purement et simplement ; aussi la Commission de 1884 avait-elle déjà proposé qu’on lui « donnût une garantie contre une révocation qui ne serait pas fondée sur des considérations exclusivement professionnelles. » Rapport de la sous-Commission de 1884, 29 avril.

« n'étaient autorisés à aborder la discussion de la com- « pétence pénale que si la Commission était saisie, en « même temps, d'un projet de réorganisation du « Parquet sur les bases indiquées par la Commission « de 1884; le Gouvernement égyptien a jugé que la « question ainsi soulevée échappait par sa nature à la « connaissance de la Commission technique et ne « pouvait être réglée que par la voie diplomatique, à la « suite d’un échange de vues avec les Puissances inté- « ressées ; aussi a-t-il cru devoir suspendre les séances « de la Commission jusqu'à ce qu'il soit intervenu une « entente. Je me réserve donc de soumettre ultérieu- « rement les modifications quele Gouvernement de Son « Altesse croirait devoir apporter à l’organisation « actuelle du Parquet. »

Conseils de conflits. — Au cours des discussions, Île Gouvernement égyptien proposa la création de conseils de conflits qu’il jugeait indispensables pour mettre un terme aux différends qui s’élevaient soit entre les juridictions mixtes et consulaires, soit entre les juridictions mixtes et indigènes. La Commission se rangea à cet avis.

Le premier conseil projeté existait, il est vrai, depuis 1875, mais il s'agissait de le réorganiser, en. étendant sa compétence aux conflits en matière civile. Il se composait jusqu'ici de quatre membres, deux consuls et deux magistrats ; l’on décida qu'en cas de partage de voix, plus fréquent peut-être qu'on pourrait le croire, on nommerait un cinquième membre destiné à assurer une majorité, et que ce membre serait tiré au

sort parmi ceux proposés, si une entente à l'amiable ne pouvait se faire.

Le second devait connaître des conflits en matière civile et pénale et serait composé de quatre magistrats dont deux nommés par le vice-président de la Cour mixte, et les deux autres, par le président de la Cour indigène ; mais les délécués ne purent s'entendre pour le cas de partage des voix, plus à redouter encore que dans les causes où étaient intéressées les juridictions consulaires et mixtes ; pour ce motif, le projet fut repoussé par la Commission.

Des quelques réformes auxquelles la Commission avait adhéré aucune ne put aboutir. L'unité de juridiction en matière immobilière avait déjà amené de vives protestations de la part du Gouvernement égyptien. « Si l'intervention des tribunaux mixtes, disait le ministre des affaires étrangères d'Egypte, était acceptée par mon Gouvernement, dans les procès où un étranger est partie en cause, alors que les étrangers devraient relever uniquement des tribunaux indigènes pour toute action réelle immobilière, cette dérogation ne saurait s'étendre aux rapports entre indigènes sans dénaturer le caractère même de la juridiction mixte, qui n’est qu'une juridiction d'exception. »

Ce fut, d'ailleurs, la Réforme pénale qui, dans sa chute, entraina toutes les autres. Le Gouvernement khédivial avait été effrayé de l’organisation si forte donnée, en 1885, au ministère public, organisation qui en avait fait « une sorte de Pouvoir dans l'Etat ». Il aurait voulu se réserver le droit de choisir, comme ses fonctionnaires, les membres du Parquet; la Commission

s’y opposant, il est aisé de comprendre que, dès lors, le Khédive ne voudrait plus souscrire «à un surcroît d’autonomie qui ne lui laisserait pas même la possibilité de

nommer un agent de police » (1).

(1) H. Lamba.

CHABETRE- TI

Prorogation de 1894. — Procès de la

caisse de la Dette.

SECTION PREMIÈRE

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