CIRCULAIRE DU 24 AVRIL
L'échec de toutes ses propositions ne découragea point cependant le Gouvernement égyptien. Toutefois, lors du renouvellement quinquennal de la juridiction mixte, il se garda bien de soumettre aux Puissances un nouveau projet relatif à la Réforme pénale ; mais, poussé par les conseillers anglais, espérant profiter de quelques défaillances de la part des Gouvernements étrangers dans la défense de leurs intérêts, S. A le Khédive demanda à l'Europe d'introduire toute une série de modifications. Tel fut le but de ja circulaire du 25 avril 1803.
Cette circulaire, bien qu’elle ne donnât aucun résultat, mérite cependant d’être étudiée, car elle démontre
d'une façon péremptoire les tentatives d’annihilation progressive des tribunaux mixtes, annihilation qui aurait eu pour conséquence certaine l'établissement du protectorat britannique en Egyote.
S.E. Tigrane Pacha proposait donc aux Puissances la réduction du nombre des magistrats, la supression du tribunal de Mansourah, la création de délégations de justice sommaire, ainsi que la fixation d'une liruite d'âge ; il exigeait enfin la modification de l’article 9, conformément àses vues.Ce sont ces divers projets qui, tous, recèlent un danger pour l’avenir de la Réforme judiciaire, que nous allons brièvement discuter.
S'inspirant d’un vœu de la’ Commission de 1884, le ministre des affaires étrangères d'Egypte proposait de réduire le nombre des magistrats appelés aux jugements. Sans doute à une réduction des juges correspondaït une diminution dans les dépenses, mais serait-ce là une raison Suffisante pour enlever aux étrangers une garantie qu'en 1875 onavait jugée indispensable deleur accorder? Qu'adviendrait-il, désormais, dans untribunal composé de trois juges seulement? Précisément, ce que l’on avait sagement évité lors de l'établissement de la Réforme : la possibilité, pour le juge indigène, de faire pencher la balance en cas de divergence des juges européens.
Quant à supprimer le tribunal de Mansourah, rétabli en 1887, sur les vives instances des délégués de 1884, et à créer des délégations, il valait mieux, sur ces deux points, ne rien toucher à l’ordre de choses établi. On ne saurait nier que l'établissement de délégations de justice sommaire aurait une certaine utilité, en
mettant davantage la justice à la portée des justiciabies ; mais on ne pourrait,cependant, affirmer a priori que la tendance à favoriser le développement du système du juge unique, si cher à l'Angleterre, soit excellente, car alors la sécurité des intérêts dépend trop de la capacité du magistrat (1).
La fixation d’une limite d'âge n'était pas non plus sans inconvénients. Si, dans la plupart des pays d'Europe, il est nécessaire qu'il en soit ainsi, tout au moins pour assurer l'avancement, ce besoin ne se faisait pas encore sentir en Egypte et l’on doit chercher l’origine dé cette proposition dans un autre ordre d'idées. Parfois même,en Europe, on a vu, dans la limite d’âge,un procédé,commode, bien quetrèsrégulier, pour remplacer des personnes attachées à un ancien régime par d’autres fonctionnaires plus dévoués; ne serait-ce point dans cette intention que l’on poussait Tigrane Pacha à s'assurer la possibilité d'une telle substitution ? Il serait permis de croire que l’on redoutait trop l'indépendance de magistrats connaissant bien les besoins du pays et que l’on avait hâte de mettre à leur place des hommes. peut être pourrait-on dire plus dociles,mais,sans aller aussi loin, des hommes qui, en raison deleurinexpérience,seraient,sans s’en douter, moins hostiles à des réformes tendancieuses et moins énergiques dans la défense de leurs propres intérêts.
(1) La création de délégations de justice sommaire avait un autre inconvénient: trop multipliées, elles occasionneraient une diminution considérable des attributions des tribunaux proprement dits.
Il était donc préférable de ne rien changer au règlement que l’on avait adopté en 1875,et qui prévoyait tous les moyens propres à influencer le juge.
Du reste, Tigrane Pacha ne se faisait point illusion et savait quel était le sort réservé à ses propositions. Il n'attachait d'importance qu’à une seule: l'abandon, par les Puissances, de la thèse adoptée en matière immobilière par la Commission de 1890. C'était là une des conditions sine qua non de l'adhésion de l'Egypte à la prorogation de la Réforme. On pourrait être étonné de cette insistance singulière sur ce point, alors que jusqu'en 1883, pendant presque dix ans, le Gouvernement égyptien se contentait de la jurisprudence constante de la Cour. C'est qu'à ce moment deux événements importants étaient survenus dans la vie de ce pays: la création des tribunaux indigènes et l'occupation anglaise. C'était en faveur des tribunaux indigènes que le Gouvernement khédivial avait à cœur de résoudre cette question; on ne peut nier qu'il en avait parfaitement le droit et, très probablement,s'il eût étéseul, une transaction serait intervenue. Mais ce ton hautain, pris par Tigrane Pacha, cadre trop bien avec les habitudes britanniques pour ne pas pouvoir prétendre qu'en cette occasion le ministre des affaires étrangères n'était que le porte-parole de l'agent anglais pour qui, il faut le remarquer, les tribunaux indigènes sont un véritable instrument de règne et c’est bien là ce qui doit éveiller l'attention de l’Europe.
Cependant, dans un esprit de conciliation évident, influencée, sans doute, par la jurisprudence de la Cour, l'Europe, à Pencontre de la décision de ses délégués.
lors de la précédente Commission, accepta la propositionu du Gouvernement égyptien; seuls la France, le Portugal et l'Autriche y firent opposition. Ce refus partiel eut néanmoins pour conséquence l’ajournement de la question et obligea le Gouvernement à la soulever de nouveau dans sa circulaire de 1897 (1).
SECTION DEUXIÈME