‹ Organisation judiciaire de l'ÉgypteChapitre 25 sur 55 · DETTE. — EXPÉDITION DE DONGOLA · texte numérisé non relu

DETTE. — EXPÉDITION DE DONGOLA

En 1894 les tribunaux mixtes avaient vu leur existence prolongée pour cinq nouvelles années. C'est durant cette époque que se passa un événement considérable qui devait avoir, dans la suite, une influence singulière sur le maintien de la Réforme: il s’agit du procès de la Caisse de la Dette.

Bien qu'il ne rentre pas dans le cadre iR cette étude d'examiner la situation financière de l'Egypte, cette question devait avoir, dans les affaires de ce pays, une

(1) L’acceptation de la proposition de Tigrane Pacha entrainait, d’ailleurs, l'établissement d'un conseil de conflits, que l'unité de juridiction en matière immobilière rendait inutile. Tigrane avait prévu son organisation, mais pouvait-on accorder sa confiance à un Conseil (2 mag. ind., 2 mag. mixtes et 1 membre choisi par le Gouvernement) dont le cinquième membre serait choisi par le Gouvernement égyptien en dehors des Puissances ?

importance telle que nous croyons nécessaire, cependant, d’en faire brièvement l'historique.

La Dette égyptienne qui, en 1863, s'élevait à trois millions de L. E., s'était accrue rapidement, en raison des folles dépenses d’Ismaïl Pacha; en moins de 15 ans, en 1876, c'était près de cent millions de L. E. que l'Egypte devait à ses créanciers. La Réforme judiciaire venant d’être instituée, et le Khédive s'étant reconnu justiciable des tribunaux mixtes, les étrangers se présentèrent devant eux pour saisir les gages affectés à leurs créances. L'indépendance dont fit preuve à cette occasion la juridiction mixte faillit lui être fatale et, sans l'intervention de l'Europe, il lui eût été difficile, je crois, de conjurer le danger. Mais, du moment que le Gouvernement égyptien reconnaissait aux créanciers étrangers un recours judiciaire contre lui, 1l était obligé, s'il ne pouvait les satisfaire, de procéder à une liquidation de sa dette et à conclure avec eux un concordat. C’est ainsi que la réorganisation des finances et des obligations de l'Egypte allait être le complément logique et immédiat de la Réforme judiciaire.

Après les nombreuses négociations, les essais qui caractérisèrent les deux périodes du contrôle et du condominium de 1876 à 1882, ce fut à une Commission internationale que revint l'honneur d'établir le régime financier de l'Egypte, avec pour base la loi de liquidation du 17 juillet 1880. Les modifications diverses que subit, avec les années, cette organisation, ont toujours eu pour résultat de l'établir sur des bases plus larges, témoin la convention de Londres de 1885, la participation des Puissances à la garantie de l'emprunt, enfin,

leur intervention reconnue dans l'emploi des économies provenant des conversions de 1890.

Une fois liquidées, les dettes égyptiennes devenaient l'Unifiée, la Privilégiée, la Domaniale et la DaïraSanieh, auxquelles vint s'ajouter l'emprunt garanti.

On avait créé divers organesreprésentatifs dela collectivité des créanciers et qui devaient subsister jusqu'à l'amortissement définitif des diverses dettes. Le principal était la Caisse de Ia Dette. Créée en 1876, par le décret khédivial du 2 mai, la loi de liquidation en fit une institution internationale où toutes les grandes Puissances eurent bientôt un représentant. Sans doute, les. commissaires sont des fonctionnaires égyptiens, nommés par le Khédive, mais la désignation préalable par leurs gouvernements respectifs,en garantissant leur indépendance, en fait aussi des fonctionnaires internationaux.

En tant qu'organe représentatif des intérêts des créanciers, la Caisse est gardienne de leurs droits, et peut,éventuellement et en leur nom, intenter contre l'Etat égyptien l’action judiciaire devant les tribunaux mixtes. Sa compétence s'étend à l'Unifiée, à l'emprunt garanti et à la Privilégiée (1).

Les deux autres emprunts : Daïra-Sanieh et Domanial, datant de 1877 et 1878, avaient pour gages certains domaines, dontl’administration appartenait à deux Commissionsdiférentes, toutes deux internationales (2). Mais, tandis que la Commission de la Daïra fait le

(1) C’est l’article 88 de la loi de liquidation qui règle cette. nouvelle extension des pouvoirs de la Réforme.

(2) Ces Commissions sont composées de trois membres : un Français, un Anglais, un Egyptien.

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service de la Dette, exploite les terres hypothéquées, et représente les créanciers ; les commissaires des Domaines n'ont qu'à administrer les propriétés qui sont engagées/(1}.

La Caisse de la Dette, cependant, n'était pas qu'un mandataire auquel les porteurs de titre avaient confié la défense de ieurs intérêts. Conformément au décret de 1876, elle devait jouer un double rôle et être aussi un conseil de surveillance et d'administration des finances égyptiennes. En cette qualité, elle encaisse directement des agents de recettes, auxquels elle donne décharge, soit les revenus appliqués à des dettes déterminées, comme pour la Dette privilégiée, soit les revenus appliqués à la généralité des Dettes. Sur ces fonds, la Caisse fait le service des divers emprunts, paye les coupons et veille à l'amortissement ; contrôle du gouvernement égyptien, elle procéde avec lui à des règle ments de comptes. Aucune modification des impôts donnés en gage, aucun emprunt ne peut avoir lieu, sans son autorisation ; en un motelle est qualifiée pour intervenir dans tout acte d'administration susceptible de porter préjudice aux droits des créanciers.

Afin de couvrir le service annuel de la Dette, au cas d'insuffisance des revenus affectés, le décret du 12 juillet 1888 a prévu un fonds de réserve général, jusqu'à concurrence de 2 millions de L. E (2), « alimenté par la

(1) Quant à la Domaniale, c’est la maison Rothschild qui en fait le service.

(2) Autrefois le gouvernement égyptien pouvait seulement obtenir des avances en compte courant, jusqu'à un million

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moitié d2 l'excédent des revenus engagés sur le service annuel de la Dette et la moitié des revenus non engagés qui restent après que le budget de l'Etat se trouve couvert. » Ce fond devait, en outre, venir en aide au budget normal, en cas d'insuffisance des revenus et parer aux dépenses extraordinaires engagées conformément à l'avis préalable de la Commission. La Commission est juge d'accorder sur ces fonds au Gouvernement khédivial certaines avances pour des objets déterminés et de nature à augmenter le gage des créanciers.

Les événements de 1882 et l'occupation anglaise avaient eu {zur contre-coup au Soudan.Ces populations que les abus du Gouvernement écyptien avaient déjà rendues hostiles, levèrent l’étendard d2 la révolte. A la suite de tentatives malheureuses pour la répression de cé mouvement, qui se généralisait au contraire; les anglo-égyptiens décidèrent le Gouvernement khédivial à abandonner, temporairement au moins, le Soudan, et le Khédivat rentra dans ses frontières de 1820. Le madhisme devint alors tout puissant ; cependant la prise de Karthoum, en 1885, la défaite de l’émir de Dongola, à Tocki, l'occupation de Tokar lui portèrent un coup mortel ; la force expansive du madhisme était brisée, le Soudan était ouvert à la pénétration égyptienne. Les Anglais voyant leur œuvre assez avancée en Egypte, trouvant, d’ailleurs, dans l'expédition soudanaise, un excellent moyen pour justifier le maintien de l'occupation britannique, prirent l'offensive. Seules, les ressources manquaient; on songea, dès lors, au fond de réserve générale. Espérant que, sous Îe fallacieux pré-

texte de la reconquête du Soudan, les Puissances ne pourraient opposer un refus, le Gouvernement anglais. proposa même de demander leur assentiment. Toutes. les Puissances, consultées, acquiescèrent en effet ; seule la France ne voulut pas se prononcer de suite et demanda, avant d'accorder son concours, quelques renseignements complémentaires (1).

(1) Voici la réponse faite par le ministre des Affaires étrangères à une question qui lui était posée à ce sujet :

Messieurs, le Gouvernement français a reçu une communication du Gouvernement britannique, relative à un projet d'expédition de l’armée égyptienne sur Dongoia cet aux dépenses qu’entraînent cette expédition. Le Gouvernement britannique propose, pour faire face à ces dépenses, de prélever une certaine somme sur le fond de réserve générale.

[1 a besoin, à cet eflet de l'autorisation de la Commission de la Dette et il a demandé le concours du Gouvernement français.

Un semblable projet pourrait soulever les objections les plus sérieuses au point de vue financier et politique.

Au point de vue financier, il tend à engager les intérêts des porteurs des titres de la Dette, dont les trois quarts sont entre les mains de Français, d’une façon directe et à cause de l’affectation du fonds de réserve et à cause du danger qui résulterait des dépenses d’uné semblable expédition pour les finances égyptiennes. En effet, cette expédition d’un caractère mal défini, pourrait entraîner des dépenses illimitées qui absorberaient de nouvelles sommes s'étendant éventuellement à la totalité des fonds de réserves, sinon au-delà.

Dans ces conditions financières, la proposition qui nous est faite paraît exiger le consentement unanime des Puissances.

Elle parait l’exiger également au point de vue politique, à cause de la modilication profonde et inattendue qu’une semblable expédition apporterait nécessairement aux conditions

Malgré cette opposition, la Commission de la Caisse de la Dette fut convoquée et, le 26 mars 1896, par quatre voix contre deux, on vota le prélèvement de 500.000 L.E. et la remise immédiate de 205.000 L.E. Les commissaires français et russe s'étaient retirés, après avoir vainement démontré l'incompétence de la Commission pour prendre une décision sans une autorisation spéciale de tous les Gouvernements intéressés.

MM. Louis et Yonine protestèrent aussitôt auprès du gouvernement égyptien (26 mars 1896). M.Herbault, de son côté, au nom d'un syndicat de porteurs de titres de la Dette unifiée, signifia au Gouvernement la défense d'ordonnancer à la caisse de la Dette quel paiement que ce soit relatif à l'expédition soudanaise, et l’assigna devant les tribunaux mixtes, de conjoint avec les commissaires, pour les faire condamner à remettre à la Caisse les sommes qui y avaient déjà été prises.

Le-21 avril 1896, MM. Louis et Vonine, en vertu

actuelles de l'occupation de l'Egypte en attirant sur ce pays des dangers qui ne le menacent pas actuellement. Ces dangers qui résulteraient de l'exaltation du fanatisme, pourraient même s'étendre aux possessions de la France et des autres nations européennes en Afrique. En tous cas, elle tendrait à prolonger indéfiniment une occupation dont le Gouvernement britannique a constamment reconnu le caractère provisoire.

Avant d'accorder son concours, le Gouvernement français a dû demander sur divers points, des éclaircissements. Je prie la Chambre de se contenter de ces indications, étant donné qu’une échange de vues se poursuit entre les Gouvernements.

de l'article 38 de la loi de liquidation, demandèrent aussi au tribunal de déclarer illégal le vote du 26 mars et de faire restituer les fonds déjà versés au gouvernement de Son Altesse. D'autre part, M. Boutteron, commissaire français des Domaines, estimant que le décret du 12 juillet 1888 avait été violé par le prélèevement et qu'il était ainsi porté atteinte aux droits des créanciers de la Dette Domaniale, porta également plainte devant la juridiction mixte.

Une quatrième intervention se produisit encore, celle d'un syndicat de porteurs de titres, mais pour conclure en faveur du Gouvernement égyptien et de la majorité des commissaires de la Dette. On ne saurait comprendre pareille intervention, si manifestement contraire aux intérêts de tous les porteurs de titres; mais, composé d’anglophiles, ce syndicat n’agissait pas sans motifs et la concession des chemins de fer de Ben-Ha à Mansourah et de Zagazig à Mansourah, que lui fit le Gouvernement égyptien, ne suffit-elle pas à expliquer la singularité de l'intervention (1)?

Le tribunal mixte du Caire rendit son jugement le 8 juin. S'étant déclaré compétent, il dit le prélèvement fait en violation des droits reconnus aux créanciers et condamne par défaut le Gouvernement égyptien à payer à la caisse la somme de 350,000 L. E. avec intérêts à raison de 5 0/0, à partir du 26 mars et du 18 avril 1896, et ordonne aux commissaires de

(1) Cette décision fut prise sans l'avis favorable du Comité des Chemins de fer ; il en résulte une violation des droits accordés aux créanciers de la Dette privilégiée.

retenir toutes sommes qu'ils pourront ultérieurement avoir en mains pour le compte du Gouvernement, jusqu à concurrence des sommes et intérêts düs par lui et de les restituer au fonds de réserve. I! donnait mandat aux commissaires français et russe de poursuivre l'exécution du jugement et condamnait le Gouvernement aux dépens, vis-à-vis de presque tous les demandeurs ou intervenants (1).

Les membres de la majorité de la Caisse, ainsi que le Gouvernement khédivial, avaient soutenu l'incompétence du tribunal mixte du Caire. Certes, MM. Money, Morana, baron de Richtofen et comte Zaluski avaient tort de prétendre que l'action intentée contre eux, n'étant point fondée contre le Gouvernement égyptien, ne l'était pas non plus à leur égard. Les commissaires de ia Dette remplissent, à n’en pas douter, le rôle de mandataires des porteurs de titres et, sur ce point, l’on ne peut nier que le tribunal avait qualité pour statuer sur l’action des mandants en reddition de compte contre les mandataires.

La question à l'égard du Gouvernement égyptien était plus délicate. Celui-ci avait, en effet, déclaré que décision qu'il avait prise, d’accord avec la Caisse de la Dette, constituait un acte de souveraineté qui échappait par sa nature à l'autorité judiciaire, conformément à l’article 11 du Règlement d'organisation judiciaire, d’après lequel les tribunaux mixtes ne peuvent inter-

(1) A l’exception, toutefois, du syndicat Zervudachi-Stagni et . consorts, intervenu en faveur du gouvernement.

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préter ni arrêter l'exécution d’une mesure administrative. La Caisse formerait donc, en quelque sorte, un Parlement international dont les décisions donneraient toute facilité au Gouvernement égyptien pour déroger aux décrets internationaux. Sans doute, plusieurs fois la Caisse de la Dette a été investie de délégations politiques ou législatives, mais toujours à titre essentiellement temporaire; il en fut ainsi à l’occasion du projet de loi sur les timbres et patentes, et il suflit de rappeler, à cet égard, les réserves expresses faites par le ministre français, que cette délégation n'avait «€ qu'un caractère exceptionnel et ne constituait à aucun degré une extension de compétence pour l'avenir. » Ce n'est donc bien que par exception que les commissaires de la Dette remplissent un mandat politique et que, en principe, ils ne sont que des représentants légaux des porteurs de titres, n'ayant qu'un mandat de droit civil.

D'ailleurs, la demande de MM. Louis et Yonine ne contestait en rien le pouvoir souverain de S. A. le Khédive de faire l'expédition de Dongola; seulement « les traités internationaux qui régissent les emprunts publics égyptiens, constituent une limitation à l'exercice du droit éminent de l'Etat emprunteur, et conféraient aux porteurs de titres une base légale de droits acquis, dès lors les tribunaux mixtes étaient compétents, aux termes de l’article 11, pour statuer sur les atteintes que tout acte gouvernemental, toute mesure d'administration contraire à ces traités, pouvait faire subir aux droits d'étrangers porteurs de titres ».

Quelle était, du reste, la destination des fonds de

réserve générale ? En 1888, le Gouvernément égyptien, par une lettre du 19 janvier, faisait connaître aux commissaires de la Dette qu'il avait l'intention de créer un fonds de réserve afin de « parer aux diminutions de revenus ou aux charges extraordinaires qui, à la suite d'événements imprévus, peuvent déranger l'équilibre du budget et aux incertitudes des déficits essentiellement variables des Domaines et de la Daïra Sanieh ». A cette lettre la Commission répondit par un avis favorable, car elle reconnaissait « quels avantages présenterait,pour les créanciers mêmes de l'Etat, la constitution d'un fonds de réserve pouvant, Île cas échéant, pourvoir à l'insuffisance des revenus affectés et créer ainsi une garantie de plus pour le service de la Dette » (1). A la suite de cet accord, le Gouvernement égyptien crut pouvoir demander aux Puissances leur assentiment au projet et le ministre des Affaires étrangères remit aux divers Gouvernements la note suivante, fort sugoestive : « Le Gouvernement de Son Altesse le Khédive vient de décider la création d’un fonds de réserve en vue de parer aux diminutions de revenus et aux charges extraordinaires qui peuvent accidentellement déranger l'équilibre budgétaire de l'Etat, Le but de cette mesure et les moyens propres à en assurer la réalisation ayant rencontré l'avis favorable de la Caisse de la Dette, le Gouvernement, de concert avec MM. les commissaires, a élaboré un projet de décret qui règle l’organisation du fonds de

(1) Revue générale de Droit international. Babled.

réserve, son emploi et les dispositions législatives à intervenir pour sa constitution. Les porteurs de titres obtiendraicnt ainsi une garantie de plus, par ce fait que, en cas d'insuffisance des revenus affectés, la réserve est, en première ligne, appelée à parfaire les sommes nécessaires au service des dettes dont la Caisse de la Dette publique est chargée. » Ne ressortil donc pas très clairement, de toutes ces déclarations, que la création du fonds de réserve a été faite, non pas uniquement, mais surtout en vue de faire face au danger possible d'une diminution des ressources ?

L'alinéa 3 de l’article 3 du décret de 1888 permet bien d'employer le fonds de réserve général à des dépenses budgétaires extraordinaires. L'on pourra, peut-être, être tenté de comprendre dans cette catégorie les dépenses nécessitées par l'expédition angloéoyptienne et dire que la Caisse était compétente pour accorder le prélèvement demandé. En admettant que cela soit exact, il eût fallu, en tout cas, l'unanimité des voix ; mais 1l est certain, au contraire, que la disposition du fonds de réserve général, en vue d’une expédition militaire, ne rentre pas dans les attributions de la Caisse de la Dette. Les correspondances échangées entre le Gouvernement égyptien et la Commission de la Dette le démontrent d'une façon péremptoire (1).

Par «extraordinaires », il est sûr que l’on ne voulait viser que des dépenses accidentelles, telles que celles

(1) Cette argumentation est celle du tribunal du Caire et de la Cour d'Alexandrie. R. G. D.I. P.

occasionnées par une crue anormale du Nil, l'incendie de bâtiments, en un mot des dépenses obligatoires provenant de causes qui peuvent amener une diminution de revenus et rompre l'équilibre du budget. C'est, d’ailleurs, l'interprétation donnée à l'alinéa 3, par sir Milner (1), dans un livre quieut, dès son apparition, une certaine vogue: England'in! Egypt. © L'Egÿpte, « dit-il, est un pays dont les revenus sont exposés, dans « une proportion exceptionnelle, à être affectés par des « accidents naturels. Que le Nil soit exceptionnelle- « ment haut ou exceptionnellement bas, dans une « année quelconque, le budget est complètement bou- « leversé, quoique le budget de l'Etat soit essentielle- « ment bon. Dans ces conditions un fonds de réserve « est de première nécessité ».

Le Gouvernement égyptien prétendait bien que,dans sa pensée, c'était à la reconquête du Soudan qu'il songeait quand il parlait de dépenses extraordinaires, mais rien, dans ses actes, ni dans ses communications, ne pouvait faire prévoir qu'il pouvait en être ainsi, surtout que, peu de temps auparavant, M. Gladstone avait autorisé M. Waddington à faire savoir à M. de Freycinet que son Gouvernement avait renoncé définitivement à toute tentative de reprendre Dongola. L'affaire, d'autre part, n'était pas sans précédent et l’interprétation restrictive avait déjà prévalu lorsqu’en 1890 le gouvernement proposa d’affecter une partie des fonds

(1) Sir Milner est aujourd'hui lord Milner, haut commissaire au Cap, envoyé par l'Angleterre avant la guerre sud-africaine.

de réserve générale à des dépenses militaires, cependant d'ordre intérieur.

Tels furent les motifs qui dictèrent au tribunal son jugement. Ce jugement ne fut pas sans soulever Îles critiques les plus vives de la part des partisans de la politique britannique, mais les esprits se calmèrent bientôt, tous mettant leurs espérances dans le verdict de fa Cour. Le Gouvernement égyptien venait, en effet, d'en appeler à elle, se fondant toujours sur l’incompétence du tribunal mixte, en raison du caractère d’acte souverain de la décision de la Caisse du 26 mars. Quelle allait être, en effet, la solution à laquelle allait s’arrèter la Cour d'Alexandrie? Comment, toutefois, réfuter les puissants arguments des juges du Caire? Au fait, le 2 décembre 1896, 1e Cour mixte confirma en tous points le jugement du 8 juin et le Gouvernement égyptien, en exécution de cet arrêt, restitua au fonds de réserve de la Caisse de la Dette les 500,000 L. E. qu’il en avait indûment détournées.

Ainsi se termina ce procès où étaient engagés de si importants intérêts. Se mettant au-dessus des passions les magistrats de la Réforme avaient appliqué la loi.

Cet arrêt produisit une vive émotion en Angleterre et les journaux britanniques (1) manifestèrent leur mauvaise humeur en critiquant à l’envi le jugement qu’ils

li Le Times. — De sanction, le jagement de la Cour d'appel en semble dépourvu. D'autre part, si sa compétence est reconnue, dans ce cas, il est impossible d’assigner aucune limite à son pouvoir qui serait celui de contrôler toute la politique du Gouvernement égyptien ettous les événements qui se passent en

avaient attendu avec tant d’impatience. Quelques hommes politiques ne surent pas non plus garder la réserve qui eüt été de règle en pareille circonstance. « La Cour mixte d'appel a décidé, déclara sir Michaël Hicks Beach, chancelier de l’Echiquier, que n'importe quel membre isolé de la Caisse de la Dette pourrait en appeler à elle de la décision de tous les autres membres de la Commission et permettre ainsi à cette Cour d’appel — quiest elle-même une création des grandes Puissances — de juger et de rejeter toute décision, sauf les décisions unanimes, de la Commission dela Dette, dans des matières qui ont été spécialement soumises à cette dernière parles Puissances. Cette décision me paraît presque absurde. Il y a un fonds de réserve qui, au moment de l'expédition de Dongola, s'élevait presque à 275.000 livres. Il avait été accumulé grâce à la sage administration du Gouvernément égyptien agissant sous notre direction. Son existence même n'avait pas

Egypte. Le jugement déclare que le tribunal de 1rre instance n'avait aucun droit de charger les commissaires français et russe de la Caisse de la Dette de l'exécution du jugement. Et, cependant, il omet complètement de dire qui en est chargé. Qui donc maintenant, a le droit d'agir ? Pas les porteurs, puisque le jugement ne leur donne pas le locus standi, pas les membres dissidents de la Caisse, puisqu'il les exclut expressément. Est-ce donc la Caisse en entier ? Nous ne pouvons trouver d’autre solution. Mais la Cour a décidé que la Caisse doit être unanime, la dissension d’un seul membre peut paralyser l’activité de tous; or les quatre membres quiontautorisé l’avance de l’argent ne seront pas pressés pour en demander la restitution.

Ainsi le Gouvernement n’a qu’à attendre que cette singulière Cour indique comment ses augustes décrets peuvent être obéis.

d'autre cause. Le Gouvernement égyptien décida qu'il était nécessaire qu’une partie du fonds de réserve fût consacrée aux dépenses de l'expédition de Dongola. Nous qui, après tout, sommes responsables de la sécurité de l'Egypte, nous avons accordé notre approbation aux vues du Gouvernement égyptien. La majorité des grandes Puissances fut du même avis, mais tout a été annihilé par le verdict de la Cour mixte d'appel. Je crois devoir dire que, dans mon opinion, lorsque, l’année prochaine, l'époque viendra où la constitution et les attributions de la Cour mixte devront faire l'objet d’un nouvel examen, une très grave question doit et ne peut manquer d'être soulevée sur ce que seront, à l'avenir, leur pouvoir et leur autorité; celle de :savoir si elles seront autorisées à se mêler ainsi d'affaires qui ont été délibérément déférées par les grandes Puissances à un tout autre tribunal ».

Un semblable langage devait éveiller bien des inquiétudes et provoquait, de la part de la France,une réponse catégorique. Interrogé par un membre de notre Parlement, M. Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, le fit en ces termes: « J'ai remarqué, par exemple, que l'on avait parlé avec beaucoup de vivacité de la juridiction mixte en Egypte ; on a même été jusqu'à prédire sa fin prochaine. Permettez-moi de dire que c'est peutêtre aller un peu vite en besogne. Je ne me demande pas si l'opinion eût été la même au cas où le verdict de la Cour d'Alexandrie eût été différent. En tout cas, on avait accepté ce juge, on avait plaidé devant lui, pourquoi ne pas s’incliner devant sa sentence ? »

« Croit-on qu'on avancerait beaucoup les choses en

Egypte, si on avait jeté le discrédit sur une institution créée par l'Europe, née de besoins urgents et permanents, à l'abri de laquelle les populations et les colonies étrangères vivent en paix, qui a fait ses preuves depuis des années et alors qu'il est impossible de se demander par quoi on la remplacerait ? »

Ce n’était pas, cependant, une vaine menace que la menace de l’Angleterre. On en trouve la preuve dans la circulaire du 16 novembre 1897, envoyée aux Puissances pour demander la prorogation des tribunaux mixtes dont les pouvoirs expiraient le rer février 1899.

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Commission internationale de 1899.

Le Gouvernement égyptien s'étant heurté à l'opposition des tribunaux mixtes dans l’affaire de la Caisse de la Dette, en conçut une vive irritation et notifia aux , Puissances (en 1897) que son acquiescement au renouvellement des pouvoirs de la Réforme serait subordonné à l'adoption des propositions suivantes :

10 Modification de l’article 11 du Règlement organique, de façon à écarter désormais toute ingérence du pouvoir judiciaire dans les actes du gouvernement ou d'administration générale ;

20 Modification de l'article 9 du même Règlement dans un sens restrictif de la juridiction mixte.

Le ressentiment de l'Angleterre était donc bien implacable et, une fois encore, le Gouvernement égyptien se faisait le complaisant serviteur des intrigues anglaises (1).

(1) Voici un article du Times au sujet de la circulaire du gouvernement égyptien :

« Les pouvoirs des tribunaux mixtes expireront le 1e1 fé-

Nous avons eu déjà l’occasion de voir toute l'étrangeté des conditions mises par le Gouvernement angloégyptien à la prorogation des tribunaux mixtes, aussi nous n'y reviendrons pas. Nous nous bornerons à faire l'étude des travaux de la Commission internationale dont S. E. Boutros Pacha sollicita la réunion, en suite du refus opposé par les Puissances à des propositions qui ne tendaient à rien moins qu'à rendre absolument illusoires la tutelle judiciaire et financière que l'Europe exerçait, depuis plus de 20 ans,en Egypte.

Réunie dès le commencement de 1898, cette Commission internationale nomma de suite une sous- Commission. Celle-ci était composée des délégués techniques que les consuls généraux, membres de la Commission plénière, avaient été autorisés às'adjoindre, c'est-à-dire des magistrats des tribunaux et de la Cour.

Îl est incontestable que nul mieux que ces magistrats ne pouvait connaitre les réformes qu'il était uti.e d'apporter à la juridiction mixte. La plupart, en effet,

vrier 1899, à moins d’avoir été préalablement renouvelés. Le Gouvernement égyptien est disposé à les renouveler à la condition que ses propositions soient acceptées. La principale porte sur la limitation de la juridiction des Cours mixtes, en ce qui concerne les actes souverains du gouvernement égyptien et, en en outre, les procès entre indigènes. Actuellement, nombre de ces procès sont portés devant les tribunaux mixtes, grâce à emploi de noms étrangers donnés comme défendeurs ou comme plaignants. Dans ces deux cas, la juridiction, maintenant revendiquée et exercée par les tribunaux mixtes, constitue uue usurpation ét le Gouvernement khédivial demande à ce que Îles attributions de ces tribunaux soient réduites à de raisonnables limites. »

COMMISSION INIERNATIONALE DE 1809 113 résidaient depuis fort longtemps déjà en Egypte, et quelques-uns avaient même pris part aux travaux préparatoires à l'institution de la Réforme. Cependant, lord Cromer crut devoir oublier qu'il y avait aussi dans les tribunaux mixtes des juges anglais. Au lieu de choisir, comme le firent tous les représentants des Puissances, un fonctionnaire international, le Consul général de fa Grande-Bretagne s’adjoignit un sujet anglais, fonctionnaire égyptien, M. Mac Illwraith, subtitut du contentieux de l'État d'Egypte, conseiller judiciaire par intérim du Gouvernement de son Altesse le Khédive (1). Il ne faudrait pas, toutefois, conclure de ce choix que M. Mac Illwraith fût d’une compétence exceptionnelle. S'il fut désigné, c'est que c'était en lui que le Jingoïsme britannique avait mis toutes ses espérances. |

Avant d'analyser les décisions prises par la sous- Commission, il nous faut exposer et discuter les diverses propositions du Gouvernement égyptien.

SECTION PREMIÈRE

ARTICLES IX METEXI

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