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EXTENSION DE LA COMPÉTENCE PÉNALE

Dans la crainte de voir se renouveler la question de réorganisation des Parquets mixtes, S. E. le ministre des Affaires étrangères avait évité de parler dans sa circulaire de novembre 1897 de la Réforme pénale, bien qu'elle fût aussi nécessaire que celle qu'il proposait.En matière de faillite, tout au moins, il était urgent de réviser le règlement organique.N'y avait-il pas contradiction manifeste à permettre aux tribunaux mixtes de connaître des effets civils des faillites, de constater l'état de cessation des paiements, de procéder à Îla liquidation et à leur refuser la poursuite des banqueroutes. Tandis que les faillites relevaient de la Réforme, les banqueroutes étaient justiciables des juridictions indigènes ou consulaires. Aussi n'était-il pas rare de voir des faillis se dire banqueroutiers pour échapper aux tribunaux mixtes.

Sans doute l'impunité ne leur était pas assurée, car, en Egypte comme en Europe,les fois pénales prévoient et punissent ce genre de délit. Dans quelques consulats, cependant, on faisait preuve d’une indulgence presque scandaleuse et il arrivait parfois même que des individus déclarés en état de faillite par la juridiction mixte, continuaient ou recommençaient leur commerce sans

être inquictés. Il y avait, là, un abus contre lequel Îles Chambres de commerce européennes ne cessèrent de protester. A la suite de l’ajournement de fa Réforme pénale, en 1890,les Chambres de commerce du Caire et d'Alexandrie organisèrent un pétitionnement adressé aux Consuls généraux, dans le but d’obtenir une prompte solution (1). Le Gouvernement khédivial ne tint aucun compte deces protestations,mais, finalement, devant de nouvelles et violentes réclamations, il dut soumettre la question à la Commission internationale.

(1) Pétition des importateurs allemands au consul général d'Allemagne (10 novembre 1895):

« On peut affirmer que les faillites frauduleuses sont la règle en Egypte et que les banqueroutiers sont rarement poursuivis et plus rarement punis. L'état général et matériel de l'Egypte est, pourtant, relativement prospère : ce n’est donc pas dans les conditions générales du pays qu’il faut chercher la cause du mal,mais uniquement dans cette impunité dangereuse et encourageante.La cause réside dans l'insuffisance des lois de la Réformeaussi bien quedans l’applicationimparfaite quien estfaite. Le fonctionnement destribunaux mixtes est entravé par les restrictions multiples que la méfiance des Puissances européennes a apportées, dès l'origine, à leur compétence. Parmi ces restricuons, celle à déplorer en premier lieu consiste dans l’incompétence pénale des tribunaux de la Réforme en matière de faillite. Ces tribunaux ne peuvent que prononcer l'état de faillite d’un commerçant insolvable et surveiller la liquidation de l'actif existant. Le plus souvent cet actif est absolument nul, le débiteur, assuré d'une complète impunité, l'ayant fait disparaître d'avance.Les tribunaux de la Réforme peuvent, il est vrai,constater civilement la fraude et annuler les actes dolosifs commis par le failli, mais la répression de ces actes délictueux échappe à leur compétence. D'après les capitulations et tous les traités en vigueur, tous les crimes et délits, en dehors de certains cas très

Aux termes du projet qu'adopta la sous-commission, après y avoir d'ailleurs apporté d'assez nombreuses modifications, acceptées enfin de compte par le Gouvernement égyptien : « seront à l'avenir judiciables des tribunaux mixtes, les auteurs ou complices des délits visés par les articles 293-301 du Code pénal mixte, c'est-àdire les banqueroutes simples et frauduleuses et autres délits connexes ».

Le principe de la Réforme est excellent, mais son

application pratique n’est pas sans soulever quelques difficultés.

rares et qui n’iatéressent pas la matière, sont de la compétence des tribunaux consulaires, lorsqu'il s'agit d'étrangers et de celle des tribunaux indigènes, lorsque le délinquant est sujet local. Il est vrai que le code de commerce mixte prévoit la transmission d'office, au parquet des tribunaux mixtes des rapports des syndicset des observations des juges commissaires, mais, en l'absence d'une plainte formelle transmise à l'autorité pénale dont ressort le failli, cette formalité n’amène aucun résultat pratique. Lorsque,par exception une poursuite est exercée, les frais doivent en être avancés par la masse des créanciers ; de plus, la muitiplicité des Juridictions, la nécessité, en cas d’appel, de transmettre un dossier insuffisamment instruit à un tribunal étranger amènent,dans la presque totalité des cas,des ordonnances de non lieu ou des acquittements inexplicables. [l est, par conséquent, très rare que le syndic d'une faillite prenne l’initiative d’une poursuite pénale contre le failli. Quant aux créanciers qui perdent toujours la presque totalité de leurs créances, ils ne peuvent songer à assumer les frais de la poursuite et encourir la responsabilité, en cas d'acquittement, d'une action en dommages-intérêts de la part du failli. Cet état de choses est éminemment dangereux. L'exemple de cette impunité est contagieux et c'est là qu’il faut chercher la cause de l’augmentation toujours croissante du nombre des faillites ».

S. E. Boutros Ghali aurait voulu réserver la répression des banqueroutes commises par les indigènes au cours d'une faillite mixte aux tribunaux indigènes; mais pour quel motif dessaisirait-on les juridictions consulaires, si la juridiction locale ne l'était pas? Aussi, sans enlever à ces juridictions la connaissance des banqueroutes purement étrangères ou indigènes, dès que la faillite est mixte, les tribunaux mixtes seront seuls compétents pour poursuivre et punir le banqueroutier, quelle que soit sa nationalité. Quant aux complices, ils relèveront évidemment de la juridiction de la Réforme, si l'auteur est lui-même Jjusticiable de ces tribunaux ; mais quelle solution admettre si l’on esten présence d'un auteur relevant, soit de la juridiction consulaire, soit de la juridiction locale? Le cas sera rare sans doute, car, le plus souvent, les faillites ne peuvent être que mixtes. Mais s’il se produit, le Gouvernement égyptien déclara qu'il fallait poursuivre chaque complice devant sa juridiction personnelle, en vertu des capitulations. Cette solution inexacte, croyons-nous, ne saurait être admise. Le complice ne doit-il pas être, en effet, légalement assimilé au co-auteur; dès lors, si le complice et l’auteur du délit sont de nationalités différentes, la banqueroute devient mixte et la Réforme compétente pour en connaître.

Toutes les législations européennes, d'autre part, distinguent la banqueroute simple,qu'elles qualifient de délit, de la banqueroute frauduleuse dont elles font un crime. Les rédacteurs des codes mixtes, pénal et d'instruction criminelle, avaient cru devoir adopter cette distinction et déférer en conséquence les banqueroutes

frauduleuses à un jury (1). L'expérience démontra que, en raison de l’antagonisme des nationalités, cette institution était impraticable en Egypte. I fallait donc réviser le Code d’instruction criminelle ainsi que le Code pénal, si l'on voulait aboutir à une réforme sérieuse et en assurer le bon fonctionnement. Il y avait là une difficulté réelle, que put vaincre la sous-commission en correctionnalisant le crime de banqueroute frauduleuse. La banqueroute, quelle que soit sa nature, cessait d'être un crime en Egypte; on se contentait de punir la banqueroute frauduleuse d’un emprisonnement de cinq ans, peine supérieure de deux années au maximum des peines correctionnelles.

Ce système laissait donc subsister le jury, sans toutefois lui soumettre le jugement des banqueroutes ; il eût été plus sage et plus logique de le supprimer, ou tout au moins de lui substituer l’une des chambres ou les chambres réunies de la Cour d'appel. Certains estiment, 11 est vrai, que la suppression du jury criminel exigeait l'approbation des Parlements intéressés, et qu'il était préférable de maintenir une organisation que l’on considère, à tort ou à raison, comme l'une des institutions essentielles de la société moderne. N'y aurait-il pas, d’ailleurs, un inconvénient plus grave encore, de mettre les pouvoirs du jury aux mains de magistrats trop enclins à voir dans l'accusé un coupable? Cette crainte n'était peut-être pas chimérique; mais le jury présentait-il, lui aussi, toutes les garanties désirables? De nos jours, en Europe même, il est fort critiqué : en France,

(1) Articles 29-209 du Code pénal mixte de 1875.

n’a-t-on pas dû correctionnaliser certains crimes pour en assurer la répression? Dans ces conditions, 1l valait mieux sacrifier une institution qui, en Egypte surtout, ne pouvait être que sujette à déceptions.

Après avoir modifié un certain nombre d'articles du Code pénal mixte, inappliqués jusqu'ici, la souscommission s’occupa de l’organisation de la juridiction répressive. ,

Les banqueroutes .ou délits connexes, dévoilés au cours d'une faillite ou d’un concordat préventif, seront poursuivis devant un tribunal composé de trois juges (deux étrangers et un indigène) et de quatre assesseurs étrangers si l'accusé est étranger ; s'il est indigène, la moitié des assesseurs le sera également. Les assesseurs seront choisis chaque mois parmi les notables européens ou indigènes. On maintenait ainsi la supériorité numérique des assesseurs étrangers, c'était là une garantie vraiment nécessaire. On confiait, du reste, l'instruction pénale à un juge d'instruction ; mais le tribunal pouvait y intervenir et y jouer le rôle des anciennes Chambres du Conseil françaises. Cette intervention ne pouvait être qu'un obstacle à la marche de l'instruction. Elle avait été supprimée par les commissions de 1880 et 1884: on ne peut que regretter que celle de 1898 ne se soit point inspirée de ce projet de réforme.

Si les présomptions de banqueroute paraissent suffsantes, le juge d'instruction pourra décerner, soit un mandat d'arrêt, soit un mandat d'amener. A l'égard des inculpés de banqueroutes frauduleuses et de leurs complices, 1l pourra même décerner un mandat d'ame-

COMMISSION INTERNATIONALE DE 1809 143 ner Sur réquisition du ministère public, bien qu'il n'y ait encore aucune déclaration de faillite — article 8r — correspondant à 81 et 82 anciens. Dans ce cas, il pourra refuser la mise en liberté sous caution, que prévoit l'article 100. Cette mise en liberté est de droit, en matière dedélits,huit jours après l'interrogatoire,quand l’inculpé est domicilié et qu'il n’a subi aucune condamnation antérieure,supérieure à plus d’un an d'emprisonnement.

L'extension de la compétence pénale de la juridiction mixte exigeait comme condition préalable, la réorganisation du Parquet mixte.

Jusqu'ici, l'élément indigène était en majorité ; en effet, les chefs de parquets près des tribunaux de première instance, et tous les substituts de première instance et d'appel étaient indigènes, le procureur général se trouvait être le seul membre étranger du ministère public. S'il était de l’intérèt de tous de développer la compétence criminelle de la Réforme, il n'en était pas moins indispensable de donner aux justiciables des garanties aussi sérieuses que celles qu'ils pouvaient trouver dans les consulats, en présence surtout de Îa situation spéciale de l'Egypte, où se faisait sentir plus que jamais un despotisme impitoyable. Elargir les pouvoirs des tribunaux mixtes en matière pénale, et abandonner à un magistrat indigène l'exercice de/l'action publique, c'était donc, comme l'avaient déclaré les délégués de France et de Russie à la Commission de 1890, adopter une réforme stérile et dangereuse. On ne peut que blàmer la Commission de 1897 de s'être refusée à aborder l'examen d’une question, aussi délicate qu'importante.

D'ailleurs, malgré des promesses prises par lui dans les traité qui ont institué la Réforme judiciaire, le Gouvernement écyptien s'est toujours montré opposé aux propositions de réorganisation du Parquet mixte prétextant que « cette question spéciale ne peut se règler avec les Puissances que d’une manière directe et par la seule voix diplomatique (1). « Acet égard, conclut-il en 1890, des propositions nouvelles seront soumises s'il y a lieu aux Puissances».Cetteimportante question de nomination des substituts étrangers a été la pierre d’achoppement de tous les projets d'extension de la compétence. pénale de la juridiction mixte.

Craignant de voir se renouveler cette discussion, le Gouvernement égyptien avait évité de parler de la Réforme pénale dans sa circulaire de 1897; mais on pouvait croire que, appelée à étudier un projet de répression de la banqueroute, la sous-commission, tout au moins, prendrait l'initiative de cette réorganisation. On proposa de déférer les banqueroutes aux tribunaux mixtes, mais on ne voulut pas, malgré les demandes de M. Prunières, désigner les magistrats chargés de suivre l'instruction ou de requérir la peine.

Le 15 juin 1899, devant la Commission plénière M. Cogordan signala cet oubli. « Si, dit-il, d’après l’article 15, titre Il du Réglement organique toute instruction contre un étranger doit appartenir à un

(1) Remarquons que la voie diplomatique est le moyen génélement le plus sûr pour ne pas aboutir. On comprend combien le gouvernement anglo-égyptien désirait peu uneentente.

COMMISSION INTERNATIONALE DE 1809 145 magistrat étranger, aucune prescription semblable ne concerne le Parquet ; il serait même impossible de l’appliquer, puisque le procureur général en est le seul membre étranger. »

Il fallait donc trancher la difficulté.

Sans apporter une solution définitive à un problème destiné à renaître sans cesse, la Commission de 1899 chercha cependant à protéger les étrangers contrelatyrannie de l'autorité. S'inspirant del'article 75 du code de procédure mixte {r), elle décida que, « dans tous les cas prévus par le chapitre IX du code pénal, si les poursuites sont dirigées contre un étranger, les fonctions du ministère public devront être remplies par un membre du parquet de nationalité étrangère ; à défaut d'un membre étranger du parquet la Cour déléguera un conseiller ou un juge étranger pour en remplir les fonctions » (2).

C'est là de l'opportunisme Juridique. Cette solution, d1 reste, nesaurait nous paraitre suffisante. On se verra obligé d'augmenter sensiblement le mombre des conseillers et des juges et, ainsi, on réorganisera, il est vrai, d'une façon indirecte le Parquet mixte, mais ces magistratsappelés àremplirles fonctions du ministère publicle seront-ils d'avance et pour une période déterminée, ou bien pour chaque infraction à réprimer? C'est à cette

(1) L'article 75 du code de procédure prévoit l'hypothèse d'un remplacement d’un membre du Parquet par un juge. [il ne vise que le cas d’une audience civile et commerciale.

(2) La désignation d'un conseiller ou d'un juge sera de règle, puisque le procureur général est le seul membre étranger du ministère public.

seconde alternative que semble s'être arrêtée la Commission internationale, dès lors, n'est-il pas à redouter une partialité presque certaine ?

Ainsi la solution donnée par la Commission est inadmissible. Sansdoute, comme déclareleministreégyptien des Affaires étrangères, la juridiction mixte présente aux justiciables des garanties indiscutables; le plus souvent des poursuites injustifiées se termineront par une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil. En admettant même que l'accusé soit cité devant Île tribunal ou la Cour, 1l sera renvoyé généralement des fins de la poursuite par la décision en dernier ressort du tribunal (1); mais, quoiqu'il en soit, il fallait tenir compte de rivalités ou d’animosités de races toujours possibles et, pour y couper court, on devait procéder à la réorganisation complète du Parquet.

On peut encore formuler, contre l’œuvre de la Commission en matière pénale,un second grief. En présence de trois juridictions répressives, appelées à agir simultanément, il n'était pas téméraire de songer à une hostilité mutuelle. Nécessairement des conflits devaient éclater entre elles et il était du devoir des délégués internationaux de chercher à les résoudre.

Le Règlement orgänique avait déjà prévu ces diffcultés, en matière répressive, entre les tribunaux mixtes et la juridiction consulaire. Lorsqu'une instruction était ouverte contre un étranger, on devait en faire part à son consul; au cas de conflit, il appartenait à un tribunal arbitral composé de deux juges ou conseillers

(1) Déclaration de Boutros Pacha à la Commission.

désignés par |: président de la Cour et de deux consuls choisis par le conseil de l’inculpé d'y apporter une solution (1); mais il ne pouvaityavoir que des inconvénients dans un semblable tribunal temporaire et compétent pour un cas déterminé. D'autre part, comment résoudre ces conflits survenus entre la juridiction mixte et les tribunaux indigènes? La Commission de 1899 devait élaborer un règlement général applicable à tous les conflits ; en se dérobant à ce travail, elle laissait dans son œuvre pénale une lacune grave.

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