I. — MODIFICATIONS AU CODE MIXTE DE COMMERCE
Appelée à élaborer un projet de répression des banqueroutes, la Commission internationale de 1889 en profita pour réaliser un certain nombre d’améliorations que réclamaient depuis longtemps les colonies étrangères. Ces réclamations avaient, en effet, fait l’objet de divers mémoires adressés au Consul général d'Allemagne et aux consuls généraux d'Autriche- Hongrie et d'Angleterre.
La Commission modifia donc un certain nombre d'articles relatifs :
A la déclaration de faillite (202-217).
A l’arrestation provisoire du failli (247-248).
À l'administration de la faillite (256-266-270-273-280- 287).
(1) Règlement organique, titre II, chapitre IL, art. 22-25.