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COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION MIXTE

Les actes internationaux connus sous le nom de capitulations réglaient bien des questions : question d’immunité, de prérogatives de consuls, de libre circulation, d'impôts, de commerce, question de protectorat d'établissements religieux, catholiques ou

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protestants, et, enfin, les questions de juridiction civile, commerciale et criminelle pour les consuls, dans Îles cas où leurs nationaux étaient intéressés ; c’est sur ce dernier point seulement que porte la Réforme judiciaire.

$ 1. — COMPÉTENCE RATIONE PERSONNŒ

Les Capitulations concernaient, soit les contestations entre étrangers de même nationalité, soit les contestations entre étrangers de nationalités différentes ou bien entre étrangers et indigènes. En principe, en matière personnelle, ne sont soumis aux tribunaux mixtes que les personnes de nationalités différentes, Article 5 du code civil mixte — c'est-à-dire étrangers et indigènes — ou bien étrangers de diverses nationalités.

Par étranger, la jurisprudence comprend tout individu non originaire du pays, peu importe que la Puissance à laquelle il appartient ait ou non adhéré à la Réforme; il faudrait cependant en exclure les sujets d’un Etat qui aurait expressément refusé de renoncer aux capitulations.(Arrêt du 16 février 1887.)Ce serait donc une erreur de croire que les tribunaux indigènes sont compétents à l'égard des nationaux des Etats non chrétiens parce que ces derniers n'auraient pu se prévaloir des Capitulations.

La qualité d'étranger se prouve par un brevet d’immatriculation ; en cas de conflit, c’est à la juridiction du statut personnel qu’il appartient de trancher la difficulté.

Outre les étrangers proprement dits, la compétence

des tribunaux de la Réforme concerne encore les protégés. Cette catégorie, depuis 1863 surtout, est peu nombreuse. Il s’agit des employés is ligènes des consulats. Sauf autorisation spéciale, il ne peu: y en avoir que huit par consulat et leur immunité n’est pis héréditaire. Ainsi, ces indigènes sont assimilés aux ét:angers en tant que justiciables. Une patente de protection fait foi de leur qualité et les conflits se règlent comme précédemment (1).

I se peut qu'au cours d'un procès l'étranger ou le protégé perdent leur bénéfice; ence cas,suivantla jurisprudence, les tribunaux ne cessent point d’être compétents en vertu du principe : ubi initium, ibi et finem habere debet judicium {2). Remarquons toutefois que l'on dénie l'application de cette règle aux tribunaux indigènes, sous prétexte que le caractère mixte de l'affaire entraine d’oflice le dessaisissement (3).

Par exception, les coisuls généraux, les consuls et vices-consuls, leurs familles, et les personnes attachées

(1) Autrefois, les protégés relevaient de la justice consulaire; c'était là un avantage auquel les indigènes tenaient beaucoup et avec raison. À cette époque, le bénéfice concédé était héréditaire ; bien plus, les consuls faisaient un commerce de patentes de protection. En présence de ces abus, la Porte protesta ; de là, le règl:ment du 9 août 1863.

(2) « Une juridiction régulièrement saïne reste compétente jusqu'à la solution du litige, malgré un changement de nationalité d’une des parties en cause ». Alexandrie, 13 mars 1892. Bull ND 17304a5mars 1805.Bull.t-V,-p:160!:

(3) On invoque, en faveur de cette solution, le règlement organique quidessaisissait les tribunaux indigènes des affaires mixtes alors en cours.

à leur service ne sont point soumis à la nouvelle juridiction. Il en est également ainsi des établissements religieux, protégés par la France, lAutriche-Hongrie et l'Allemagne.

Par opposition à cette exception restrictive de compétence, il en est une, au contraire, qui a considérablement augmenté les pouvoirs de la Réforme. Nous voulons parler de la théorie de l'intérêt mixte; san importance, son originalité nous obligent d'y consacrer quelques instants.

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