‹ Organisation judiciaire de l'ÉgypteChapitre 31 sur 55 · DÉCLARATION DE FAILLITE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE FAILLITE

En France, depuis la loi du 4 mars 1889, la faillite s'est dédoublée. Parmi les commerçants, les uns sont déclarés en faillite, d’autres en liquidation judiciaire. S'inspirant de ce perfectionnement de la loi française, prenant également pour modèles les lois belge et anglaise de 1883, ainsi que la loi fédérale suisse de 1892, la Commission internationale introduisit dans la législation égyptienne le concordat préventif. Le commerçant malheureux et de bonne foi, qui s'était conformé à certaines prescriptions, pouvait, en même temps qu'il faisait sa déclaration de cessation de paiements, demander à être admis à bénéficier d’un concordat préventif (1).

Le Gouvernement égyptien avait soumis un projet de liquidation judiciaire proprement dite; la Commission le repoussa, l'estimant trop complexe pour l'Egypte. Il ne faudrait pas croire, en effet, que l’innovation introduite corresponde exactement à la liquidation judiciaire des législations européennes. Si, comme en France, cette faveur n’est accordée qu’au commerçant dont les circonstances ont démontré la loyauté et la bonne foi; si, comme en France encore, cette faveur doit être demandée dans un temps déterminé et à la condition du dépôt d’un bilan détaillé et certifié véri-

(2) Art. 205 nouveau du code de commerce mixte.

table par le demandeur (1), du moins le résultat nécessaire du concordat préventif n’est plus une liquidation forcée. Les créanciers peuvent, en effet, s'ils représentent les trois quarts des créances, désigner le mode de liquidation qu'ils préfèrent.

Le concordat préventif consenti par les créanciers (2) doit, d’ailleurs, recevoir l'homologation du tribunal, et ce jugement pourra être attaqué par la voie de l’opposition, mais de la part seulement de ceux qui n'auraient pas été représentés au concordat (3).

Un troisième projet fut encore proposé à la sous- Commission. M. Vercamer, délégué de Belgique, s'en fit l'ardent défenseur. If s'agissait d’un concordat préventif amiale et, en cas de non accord, on pouvait toujours s'adresser au tribunal pour demander un con-

(1) Conditions requises par l’article 205.

ART. 202. — Tout commerçant qui cesse ses paiements pour raison d’insolvabilité actuelle, est en état de faillite. Il est tenu d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de son domicile dans les quinze jours de la cessation des paiements.

ART. 203. — La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan ou contenir l'indication des motifs qui empécheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l’énumération et évaluation de tous les biens mobiliers du débiteur, l'état des dettes et créances, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses, il devra être certifié véritable et signé par le débiteur.

(2) Article 207. — Les créanciers seront convoqués. Le concordat préventif ne pourra être valablement consenti que par une majorité de créanciers, représentant les trois-quarts des créances. Le juge-commissaire dressera procès-verbal de la délibération et renverra la cause à la première audience utile.

(3) Art. 208, infine.

cordat qui eût alors été semblable à notre liquidation judiciaire. Certes, il y avait certains avantages à adopter le concordat amiable ; on évitait ainsi une perte de temps et aussi une perte d'argent ; il suffisait, en effet, de le faire homologuer par le tribunal pour Île rendre opposable aux créanciers qui n'y avaient point pris part. Mais n'y avait-il pas à redouter des collusions, ne devenait-il pas facile à quelques créanciers d'imposer leur volonté aux autres ? Ce fut la cause de l'échec du projet de M. Vercamer.

« Il y avait, d'ailleurs, une outrance assez paradoxale, voire même un peu chimérique, chez l'honorable délégué de Belgique, à se montrer, en l'occasion, plus Anglais que tous les Anglais réunis et à défendre, un contre tous, cette ancienne proposition de la Chambre de commerce anglaise, que ses défendeurs raturels avaient eux-mêmes délaissée » (1).

Par le nouvel article 217, la Commission faisait enfin disparaitre du code de commerce mixte un grave défaut relatif à la procédure à suivre à l'égard des sociétés anonymes ayant leur siège en Egypte. On décida donc, conformément au code de commerce italien, que, «en cas de faillite d’une société anonyme ou par actions, les actes de procédure devront être faits contre les admiministrateurs, directeurs et liquidateurs. Ceux-ci seront tenus de comparaître devantle juge-commissaire,toutes les fois qu'ils en seront requis aux fins de donner des indications nécessaires à la formation ou vérification du

(1) Revue générale de Droit International public, H. Babled, année 1900.

bilan et de s'expliquer sur les causes et les circonstances de la faillite. [ls devront être entendus comme représentants de la société en faillite, dans tous les cas où la loi exige que le failli soit entendu ».

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