ADMINISTRATION DE LA FAILLITE
Le défaut de surveillance de la gestion des syndics de faillite avait causé en Egypte de graves abus. If n'était pas rare, en effet, de voir la plus grosse part du
(1) Art. 247. — Le jugement déclaratif, ou tout jugement ultérieur pourra ordonner en outre l'emprisonnement du failli, ou la garde de sa personne par un officier de police ou du tribunal.
192 - CHAPITRE IV produit de liquidations, d'ailleurs interminables, revenir aux syndics. Aussi les colonies étrangères, en parttculier, les Chambres de commerce allemande et autrichienne ne cessèrent de protester contre les pouvoirs. illimités dont jouissaient les liquidateurs.Ces plaintes, dont on ne pouvait contester le bien fondé, émurent la Commission internationale. On mit aussitôt à l'étude un projet de réforme, qui fut adopté et dont voici les dispositions les plus intéressantes
Les créanciers pouvaient déléguer à un ou trois d'entre eux la mission de surveiller la gestion des syndics. Ces délégués rempliraient leurs fonctions gratuitement, mais 1Îs ne pourraient, par contre, être révoqués que par jugement du tribunal de commerce, sur l'avis conforme de la majorité des créanciers et le rapport du juge commissaire. Désormais, grâce à cette délégation permanente, qui pouvait provoquer toute mesure utile à la masse des créanciers, les liquidations ne pourraient plus trainer indéfiniment en longueur. Enfin, pour empêcher de dilapider le produit de ces mêmes hquidations, 1l fut décidé qu'en dehors des objets sujets à dépérissement, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver (1), les objets mobiliers ou fonds
Art. 248. — L'emprisonnement ou la garde du failli seront ordonnés lorsque le failli ne se sera pas conformé aux dispositions des articles 202 et 203 du présent code.
(1) Pour ces objets, la vente aura lieu sur les diligences du syndicctune autorisation du juge commissaire, qui déterminera le mode etles conditions de la vente, le failli et les créanciers délégués ayant été entendus ou appelées (art. 269 nouveau, correspondant aux anciens articles 269 et 270).
de commerce ne seraient vendus qu’en vertu d'une autorisation du tribunal, donnée en chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire, le failli et la délégation des créanciers entendus ou dûment appelés ; le mode et les conditions de la vente (1) seront en outre déterminés par le tribunal.
« En somme, comme le dit M. H. Babled, dans la Reyue générale de Droit international public, dans la matière des faillites, la Commission internationale a été guidée par une double préoccupation: sévir contre Îles naufrageurs qui pullulent en Egypte et s'enrichissent par des banqueroutes éhontées et, d'autre part, venir en aide au commerçant de bonne foi, acculé d'une manière imprévue à la cessation de ses paiements par l'une des causes multiples qui rendent les affaires si dangereuses en Egypte et dont les principales sont, le dédain bien connu des Levantins pourleurs engagements commerciaux ou autres; les crues insuffisantes du Nil; l'absence de règlementation des bourses commerciales ou règne unagiotage éhonté; enfin surtout ,ila fréquence de plus en plus grande des accaparements par des syndicats cosmopolites qui faussent impunément les cours des marchés et multiplient les crises économiques ».
(1) C’est le cas prévu par l’article 286 nouveau.
Plusieurs autres dispositions importantes ont été prises, par exemple, articles 264, 270.
Art. 270. — Les actions à intenter par le syndic ou à suivre dans l'intérêt de la masse doivent être autorisées par le juge qui prendra l'avis de la délégation des créanciers (Voir décret du 26 mars 1900, qui contient toutes ces modifications).