III. — CRÉATION DE DÉLÉGATIONS JUDICIAIRES
En 1894, S. E. Tigrane Pacha, malgré le refus opposé par les Puissances à une décision analogue de la Commission de 1884, demanda aux divers gouvernements étrangers la création de nouvelles délégations judiciaires, sous prétexte que « leur création,en mettant davantage la justice à la portée des justiciables leur serait d'autant plus profitable qu'avec l'extension projetée de la compétence des juges sommaires, ils pourraient faire juger presque sans déplacement la plupart de leurs procès » (1).
Nous savons quels furent ies résultats des propositions du gouvernement khédivial; mais, en 1899, le ministre des affaires étrangères d'Egypte revint de nouveau à la charge; cette fois, sans discussion, la question ayant déjà été étudiée, la Commission adopta le projet relatif à la juridiction sommaire.
Désormais, pour les affaires civiles purement personnelles ou mobilières, dont la valeur n'excédera pas 1.000 piastres égyptiennes, le juge délégué statuera en dernier ressort, et à charge d'appel, sur les affaires de même nature, jusqu à 10.000 piastres. Certes, je ne nierai pas qu'il y ait là un réel progrès. Il est évident qu'avec la juridiction sommaire, les frais seront sensiblement moins élevés; en déchargeant. d'autre part,
(1) Circulaire de 1893. — On proposait, en même temps, la suppression du tribunal de Mansourah, ce qui rendrait disponibles quelques magistrats.
les tribunaux de première instance, en réduisant les délais d'appel, 30 jours au lieu de 60, on ne verra plus des affaires, quelquefois peu importantes, durer indéfiniment. Puis, en établissant des délégations dans certains centres assez populeux, combien évitera-t-on de ces déplacements si onéreux qu'il y a presque impossibilité à ester en justice! Remarquons,cependant, que si l'on ne veut pas aboutir à de véritables dénis de justice, il ne faudrait nommer à ces fonctions que des magistrats d'une capacité reconnue. Si le magistratest incapable, c'est son greffier qui sera le vrai juge ; or, le personnel secondaire, dans un tel rôle, non seulement affaiblit le prestige de la justice, mais prive le justiciable de plus d’une garantie.
Là, du reste, ne se borne pas l'innovation introduite dans le code de procédure. L'article 28 attribue, en effet, à la juridiction sommaire,dans les mêmes limites qu'en matière civile, une compétence commerciale. Il fallait, en effet, prévenir l'encombrement qui allait nécessairement résulter de l'extension de la compétence pénale des tribunaux mixtes, mais fallait-1l, pour cela, faire de la juridiction sommaire une juridiction commerciale? Tout cela est, du moins, fort étrange, et jene crois pas qu'il soit téméraire d'y voir une source de sérieuses difficultés. Il est, d’ailleurs,impossible d’appliquer ici le règlement organique (titre [, chapitre T, art. 2). Dans les affaires commerciales, le tribunal doit s’adjoindre deux négociants, un indigène et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voie d’élection. Pourra-t-on adjoindre deux commerçants aux juges sommaires ? Certes non, car ils formeraient la
majorité; cependant, si l’on a cru nécessaire cette
adjonction dans les tribunaux ordinaires, comment: pourrait-on prétendre qu’elle soit inutile, lorsqu'il ny
aura qu'un juge appelé à statuer qui,le plus souvent,
ne connaîtra ni les usages commerciaux, ni la compta-
bilité commerciale?
On objectera, il est vrai, que, depuis longtemps déjà, en vertu de l’article 29 du code de procédure, on pouvait, même en matière commerciale, s'adresser au juge sommaire, mais alors c'était sur l'accord des parties et nul ne pouvait forcer un adversaire à accepter 6ne juridiction en laquelle il ne pouvait avoir confiance.
Nous ne saurions donc approuver cette innovation de la Commission, et il eût été préférable, pour assurer la . prompte solution de tous les litiges, d'augmenter purement et simplement le nombre des membres des tribunaux mixtes.
Il nous reste enfin à signaler une double anomalie dans le projet de la Commission. L'article 32 nouveau décide, en effet, que le tribunal civil connaîtra de fous les jugements rendus par le tribunal de justice sommaire en toute nature autre que les actions possessoires et en réintégrande, les actions locatives des biens.wakfs qui seront portées devant la Cour mixte. L'article 28, au contraire, ne déclare susceptibles d'appels que les jugements d’affaires civiles et commerciales dont la valeur dépasse 10.000 piastres. Il y a donc, dans la rédaction de l'article 32, une erreur qu’il importe de faire disparaître. D'autre part, n'est-il pas singulier de voir l'appel des actions possessoires et en réintégrande,et les actions locatives de biens wakfs portés devant la Cour mixte,
refusant ainsi au tribunal de première instance la connaissance d’affaires sur lesquelles le juge sommaire pourra cependant statuer ? | L'article 32 serait donc à reviser dans son ensemble, sans en excepter la dernière disposition qu'il contient et qui est pleine de dangers. En permettant, en effet, au tribunal civil de s’adjoindre en appel deux assesseurs, s'il juge l’affaire commerciale,et cela par décision ron susceptible d'appel ou d'opposition, on supprime, en Egypte, la compétence commerciale mixte pour toutes les affaires dont la valeur sera inférieure à 10.000 P.E. Du reste, l'innovation introduite dans le code de procédure a un plus grave défaut encore. Il est bien certain que, de l'extension des pouvoirs accordés à la juridiction sommaire,ilrésultera de nombreux appels ;on verra alors s'accroître ces divergences de jurisprudence qui ne sont déjà que trop fréquentes; il eût donc été raisonnable de les prévoir et,avant toute autre réforme, il fallait organiser une Cour supérieure de cassation destinée à sauvegarder, dans la jurisprudence, l'unité nécessaire.