ARTICLE 741 CODE CIVIL MIXTE. — DROIT DE PRÉEMPTION
Avant de se séparer, la Commission internationale, toujours sur la proposition du Gouvernement égyptien, modifia encore l’article 741 du code civil mixte concernant l'inscription des privilèges (1); puis fut adoptée
(1) On ajouta à l’énumération des privilèges dispensés d'inscriptuion, le privilège du Trésor sur les immeubles pour le recouvrement des dîmes et impôts.
158 CHAPITRE IV une série de modifications dans le régime des préemptions.
Le droitde préemption,que les Arabes désignent sous lenom de choufa, est actuellement appliqué en Algérie, en Egypte et dans le reste de l'empire ottoman (1).
En Egypte, quelques articles du code civil mixte et du code indigène essayèrent bien de réglementer cette institution, mais cette réglementation était fort incomplète, de là de graves inconvénients dans l'application de ce droit, surtout que, pour combler les lacunes de la loi, on avait coutume de recourir au statut réel musulman qui se trouve presque incompréhensible.
En 1895, afin d'apporter plus de clarté et des règles plus précisesen cette difficile matière, un des magistrats de la Cour d'appel, M. Affi Bey, soumit à l’exaimen du Corps légisiatif égyptien un projet en 31 articles, destiné à remplacer le titre du code indigène traitant de la préemption. C’est ce projet qu'adopta la Commission internationale, sauf, bien entendu, quelques modifications. On abrogeait en même temps les articles 93 à 101 du code civil et l'article 719 du code de procédure mixte.
Après avoir énuméré, dans un premier chapitre, les personnes auxquelles appartenait le droit de préemption etindiqué l'ordre dans lequel devait s'exercer ce droit en présence de plusieurs préempteurs, ain$i que les règles à suivre dans quelques cas particuliers, dans un chapitre IT il est parlé des effets de la préemption.
(1) Cette institution, spéciale aux pays musulmans, ressemble assez aux droits de retraits de nos anciennes coutumes.
Le chapitre IIT est réservé à la procédure à suivre en matière de préemption et à la déchéance de ce droit.
Ce projet n'est pas, toutefois, sans critiques et l’un des plus graves reproches qu’on puisse lui adresser, c'est de n'avoir point indiqué ce que l'on entendait par préemption. I était, cependant, indispensable dele faire et, quoique la définition donnée par M. Aff Bey fût peut-être inexacte, la Commission eût dû commencer par la reproduire (1).
Quoiqu'il en soit, le droit de préemption était soumis désormais à une réglementation claire et précise ; on ne peut qu’en féliciter la Commission. Elle eût peut-être été mieux inspirée en le supprimant totalement. Sans doute, il était difficile de supprimer une institution musulmane de treize siècles d'existence, mais,en théorie, ce droit était une véritable expropriation pour cause d'utilité publique, une atteinte au droit de propriété en empêchant le vendeur d'user de son droit de vendre, il fallait l’abolir (2).
Ainsi qu'on pouvait s y attendre, le projet de la Commission fut adopté sans modifications par les Puissances
(1) Définition de M. Affñ Bey : le droit de préemption consiste dans la difficulté de revendiquer un immeuble qui vient d’être vendu, en obligeant l’acquéreur à le céder contre remboursement du prix et des autres frais accessoires de la vente.
Définition donnée dans le statut réel musulman, rite hanéfite, article 94 : le droit de se faire attribuer, malgré la volonté de l'acheteur, tout ou partie de la propriété d’un immeuble vendu contre le paiement du prix et des frais.
(2) Ce sont ces raisons qui ont fait supprimer, en notre droit français, les retraits lignagers et autres.
et accepté, après une résistance assez longue, par le gouvernement égyptien; un décret khédivial du 26 mars 1900 lui donna force de loi.
Ce projet, sans doute, n’était point parfait, mais n'y a-t-il pas lieu, malgré tout, de remercier les représensentants des Puissances de ne s’être laissé ni intimider ni tromper, «de s'être, en un mot, montrésles gardiens vigilants des droits de l'Europe, et d’avoir repoussé des demandes dont le but évident était de substituer, dans l'administration judiciaire en Egypte, l’action exclusive et oppressive de l'Angleterre à l'action collective et libérale de l'Europe » fr).
(1) Pelissié du Rausas.