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JURIDICTION DU STATUT PERSONNEL DES ÉTRANGERS

En matière commerciale, en matière pénale, on peut concevoir une règle unique applicable à tous ; en matière de statut personnel, au contraire semblable unité est manifestement impossible. Ici, chaque nation a, pour ainsi dire,une législation particulière ; on y

(1) G. Bousquet.

rencontre, sans doute, quelques principes: identiques, mais les différences que l’on peut y signaler sont telles qu'ilestabsolument téméraire de penser pouvoir un jour o1 l’autre unifier ces législations (1). Aussi, dès qu'il fut question d'un projet de réforme de la justice en Egypte. on proposa de laisser les questions de statut personnel aux autorités compétentes : consulats, mehkémés, patriarchats. Tous ayant sur ce point des

(1) Je n’indiquerai, à titre d'exemple, que le mariage, cet acte le plus important de la vie civile.

Toutes les législations admettent le mariage, mais toutes sont loin d’être d'accord sur les conditions intrinsèques auxquelles sa validité doit être subordonnée, sur les formes extérieures qui doivent entourer sa célébration, sur les effets juridiques

qu'il doit produire, sur les événements qui peuvent le briser, le relâcher ou le dissoudre. En Angleterre, l’homme peut contracter mariage dès 14 ans, la femme 12. La loi fédérale allemande fixe l’âge compétent à 20 ans pour les hommes, 16 pour les femmes. En France, l’âge requis est 18 années et 15 ans, suivant le sexe ; de plus, le mariage est purement civil; au contraire, en Espagne, à la suite du décret royal du 9 février 1875, le mariage civil perd son caractère obligatoire, les parties peuvent lui préférer le mariage religieux.

Quant à la séparation de corps et au divorce, même diversité encore. L'Espagne n’admet que la séparation de corps pour causes déterminées. L'Italie ne reconnaît que la séparation de corps, mais il l’admet aussi bien par consentement mutuel que pour des causes déterminées. La France admet et le divorce et la sépxration de corps, mais, dans tous les cas pour causes déterminées seulement.

Pour plus amples détails, voir A. Weiss, Droit international privé.

On comprend, dès lors, que, sur ces divers points, il est impossible d'obtenir un accord, quel qu'il soit

. questions de religion, de race s’y opposeront toujours.

des

intérêts identiques, la question ne fut pas controversée.

Ainsi, conformément à ce qui se passait avant la Réforme, en exécution d’une des clauses du règlement organique, toutes les questions relatives aux naissarices, mariages, décès, à la filiation, à l’émancipation, aux droits des époux, aux successions. donations, testaments, constituent des questions préjudicielles, pour lesquelles les tribunaux mixtes renvoient Îles étrangers devant la juridiction consulaire pour y être jugés suivant la loi nationale, tandis que la solution du litige reste en suspens (1). Quelle que soit la décision de l'autorité compétente, Îes tribunaux de la Réforme ne peuvent nila modifier ni même en apprécier la légalité, pourvu qu'elle ait été rendue dans les limites de ses attributions (2).Cependant,les tribunaux mixtes ne sont obligés de surseoir que lorsqu'ils en reconnaissent la

(1) « Le statut personnel, dans le sens où ces mots sont communément employés dans l'empire ottoman et spécialement en Egypte, comprend non seulement les questions d'Etat proprement dites, mais encore les questions qui s’y rattachent intimément; ces mots ne doivent donc pas être entendus avec la portée que leur donne la doctrine. Les luttes de la personnalité et de la réalité, les controverses de Dumoulin et de d’Argentré, les théories et les systèmes des jurisconsultes des diverses nations, les distinctions tirées de l’ordre public ou de l'utilité privée comme de la nature mobilière ou immobilière des biens sont indifférentes. Du reste, la réalité et la personnalité du statut offrent peu d'intérêt, au moins en thèse général, en face du principe dominant de l’exteritorialité» (Législation égyptienne, par Borelli Bey, avec le concours de M. Ruelens).

(2) En ce sens il a été jugé que le tuteur d’une nationalité différente de celle du mineur ne devient pas justiciable de la juridiction de laquelle relève le mineur. En pareil cas, l’action

nécessité. [1 eût été, en effet, trop facile à des plaideurs de mauvaise foi d'arrêter le cours de la justice en soulevant à chaque instant des questions préjudicielles. Si, d’ailleurs, [a juridiction mixte pouvait pour quelque raison se prononcer directement, si la question en litige est plutôt une question de fait qu'une question de droit, s’il s'agit, par exemple, de réclamations survenues dans un réglement de comptes entre cohéritiers, mais provenant de difficultés étrangères au partage, pour quels motifs les tribunaux mixtes devraient-ils surseoir au jugement du fond ?

Quoi qu'il en soit des conflits ne furent pas sans se produire sur ces divers points. Ici même les tribunaux de la Réforme élargirent considérablement leur competence. Ils n'hésitèrent pas parfois, à trancher la question accessoire de statut personnel avec la question principale; dans tous les cas, d’ailleurs, ils ne renvoyèrent les affaires devant l'autorité compétente que lorsque celle-ci était à même de décider entre les parties. C'est là, du reste, une extension critiquable de la compétence ratione materiæ de la juridiction mixte, car elle est en contradiction formelle avec le règlement organique (1).

D'autre part, si un conflit s'élève entre le statut personnel et le statut réel, c’est encore en leur faveur

en reddition de comptes de tutelle, formée par le mineur contre le tuteur,est de la compétence des tribunaux mixtes, sauf application par eux de la loi nationale du mineur (Arrêt du 1° mai 1895. BAIE AANIT -pAe252)

(1) Arrêt au 29 nov. 1894. — Bull., t. vir, p. 27.

que les tribunaux mixtes résolvent la difficulté. En

ce sens un arrêt, du 2 mai 1895, de la Cour d’Alexandrie décidant « que l'aliénabilité du fonds dotal tient non pas du statut personnel mais du statut réel et qu'en conséquence la femme peut s’obliger sur ses biens totaux, situés hors du territoire de son statut, dans un pays où l’aliénation n'en est pas interdite par la loi ». Il fut aussi jugé « que le statut matrimonial d’une femme hellène se prévalant du sénatus-consulte velleien, pour faire annuler une hypothèque, ne pouvait s'appliquer en Egypte, car, les obligations contractées en Egypte et affectant des immeubles situés en ce pays ne pouvaient être appréciées que par les tribunaux mixtes. »

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