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IL — CONTESTATIONS ENTRE ÉTRANGERS DE MÊME NATIONALITÉ

Toutes les Capitulations conclues entre la Turquie et les diverses Puissances le furent sur le modèle des Capitulations françaises. La situation des divers consulats est donc à peu près identique, aussi la pratique suivie devant le consulat de France nous servira-telle de base dans l’exposition sommaire du régime capitulaire auquel se trouvent encore soumis, en matière civile,les différends entre étrangers de même nationalité. La Réforme judiciaire de 1875 n’a point, en effet, porté atteinte à l’article 26 de la capitulation de 1740, permettant à nos ambassadeurs et consuls de juger selon leurs us et coutumes les contestations survenues entre Français.

L'édit de juin 1778, enregistré au parlement de Provence le 15 mai 1779,traçait ainsià nos consulsleur rôle judiciaire. « Ils connaîtront en première instance, des contestations, de quelque nature qu’elles soient, qui s'élèveront entre nos sujets négociants, navigateurs et autres, dans l'étendue de leurs consulats; nos dits consuls pourvoiront chacun dans son district au maintien d’une bonne et exacte police entre nos dits sujets de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, soit à terre, soit dans des ports et dans les différents mouillages et rades où les navires de commerce font leur chargement et leur déchargement ; ordonnons à nos dits consuls de rendre fidèlement la justice ».

Les Français, d’ailleurs, aux termes mêmes de.cette capitulation, relevaient exclusivement de la juridiction consulaire; illeurétait expressémentinterdit, sous peine d'une amende de 1500 livres, de soumettre leurs différends, quels qu'ils fussent, aux autorités locales ou étrangères.

Voici, d'autre part, en quelques mots, l'organisation de cette juridiction. Le tribunal consulaire est composé du consul, président, et de deux assesseurs choisis parmi les commercçants notables. Le chancelier du consulat remplit le rôle de grefher. Il n’y a point de ministère public. Les parties ne sont pas représentées par des avoués, elles comparaissent en personne et leur requête est signifiée à la partie défenderesse par Île chancelier. Quant à l'exécution des sentences, elle a lier par toutes les voies praticables, les autorités égyptiennes doivent même prêter leur concours au consul qui les requiert. Les jugements sont contradictoires ou par

défaut ; dans ce dernier cas, il peut être fait opposition dans un délai de trois jours. Toute décision du tribunal consulaire est, du reste, susceptibled'aspel. L'appel doit être alors interjeté devant la Cour d’Aix, dans les délais d° droit commun (1).

C'est à cet édit, dont nousvenons de rappeler les principales dispositions, que se réfèrent aujourd'hui encore nos consuls ; à son défaut, toutefois, ils doivent recourir au code de procédure civil français, mais, même en ce cas, les affaires doivent être intentées devant nos consuls par les voies les plus simples et les plus sommaires.

Quant au fond du droit, c’est la liquidation française qui s'applique à nos nationaux. La Cour d'Aix, dans ses arrêts, a toujours maintenu ce principe. Cependant la justice consulaire doit nécessairement tenir compte des usages locaux, tout en s'efforçant de les concilier avec nos lois nationales (2). Dans le même esprit, la

(1) Cette Cour a naturellement succédé à l'ancien Parlement d'Aix auquel l'ordonnance de 1681 et l’édit de 1778, avaient attribué cet appel. Sa situation voisine de Marseille, foyer de notre commerce avec l'Orient, justifie le maintien de l’ancien état de choses.

(2! Si les capitulations, dit M. Feraud-Giraud, ont pour but de soustraire les Français à l’action de l'administration turque, si les anciennes ordonnances de nos rois ont été édictées avec la constante préoccupation de ne pas laisser les chrétiens sous la domination des infidèles, aucun de ces actes n'a eu pour but de détruire les coutumes des chrétiens d'Orient; et si la législation moderne s’est efforcée de mettre plus d’ordre dans certains cas, rien n'établit que ces réformes aient dû s'étendre jusqu'à nos établissements du Levant, au point de faire disparaitre d’anciennes coutumes consacrées par un long usage.

Cour de cassation accepte, pour bien des actes. faits dans Îe Levant, l'application de la règle: Locus regit actum. — C'est ainsi que, dans un arrêt du 29 avril 1884, la Cour d’appel d'Aix a décidé que la lettre de change, bien qu'entre Français, était réglée, quant à sa forme et ses effets, par l'usage suivi dans les Echelles — Que l’endossement était régulier, fait dans les termes usités en Egypte, 24 mai 1858 (1).

Les Capitulations signées entre la Turquie et Îles autres Puissances sont toutes aussi formelles ; toutes écartent l'intervention du juge local, se füt-elle même produite sur la demande des parties. L'incompétence des tribunaux mixtes est aussi absolue, il y a là un inconvénient incontestable, et l’on nepeutque regretter que les Puissances, malgré le vœu de la Commission internationale de 1890, n'aient point permis à leurs nationaux de renoncer à la juridiction consulaire.

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