JURIDICTION PÉNALE DES CONSULATS
La Réforme judiciaire n’a dérogé, en matière pénale, que partiellement au régime capitulaire. Conformément au règlement organique et au décret khédivial
(1) Cette condescendance pour les usages locaux se rencontre pareillement dans les lois consulaires d’Italie, d'Autriche et de Prusse. — Les lois du royaume, dit la loi sarde du 15 août .1858, seront observées dans tout ce qui n'aura pas été réglé autrement par les traités, les usages — Même disposition de la loi anglaise (order in council du 30 nov. 1854).
du 26 mai 1900, sont soumis aux tribunaux mixtes :
Les contraventions commises par les non Ottomans.
Les délits et crimes commis contre les magistrats, jurés et officiers de justice dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les délits et crimes commis directement contre l’exécution des sentences et des mandats de justice.
Les délits et crimes imputés aux juges, jurés et ofhciers de police, quand ils seront accusés de les avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions ou par suite d'un abus de fonctions.
Les délits prévus au code pénal dans les cas de faillites mixtes (Commission internationale de 1900).
Les non-Ottomans continuent donc à jouir de l'exterritorialité pénale; les poursuites et le droit de juridiction appartiennent encore aux autorités consulaires (1). Les mêmes principes de droit présidant à l’administration intérieure de la justice dans tous les consulats, je ne ferai qu'indiquer l’organisation de la justice pénale concernant nos nationaux en Egypte.
C'est une loi du 28 mai 1836 qui organisa, dans les Echelles du Levant, une juridiction pénale parallèle à la juridiction civile, et rendant tout Français justiciable du tribunal consulaire. « Cette loi, est-il dit dans une circulaire de M. Thiers, ministre des affaires étrangè-
(1) Article 7 de la capitulation de 1535 : S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre Français, leurs ambassadeurs et consuls en décideront suivant leurs us et coutumes.
Cet article a fait l'objet de l’article 15 dela capitulation de
res, détermine les formes de procédure et donne aux prévenus des garanties conformes à l'esprit général de notre législation actuelle ; elle attribue aux consuls seuls le jugement en dérnier ressort des contraventions et aux tribunaux consulaires la double mission de remplir les fonctions qui appartiennent, dans nos tribunaux,aux chambres du conseil et de juger toutes espèces de délits en première instance ; elle constitue le tribunal qui devra connaître, en France, des appels contre Îes jugements rendus dans les Echelles en matière correctionnelle et des crimes qui auront été commis; elle indique enfin Îles peines applicables à tous les genres de crimes, délits ou contraventions, le mode de pourvoi en cassation, ainsi que certains droits ou devoirs des. consuls » (Circulaire du 15 juillet 1836) (1).
Cette organisation, exception faite pour les contraventions et une catégorie de délits, existe aujourd’hui éncore et fonctionne à peu de chose près comme alors. Le consul connaît en première instance des délits; il est assisté de deux assesseurs.pris parmi les notables; comme en matière civile, il pourra être interjeté appel de son jugement devant la Cour d'Aix. Quant aux crimes, le tribunal consulaire n’est qu’une juridiction d'instruction, chargée de faire arrêter l'inculpé et d’instruire l'affaire, celle-ci devant être jugée devant une chambre de la Cour d’Aix, sans assistance du jury. Les crimes et délits maritimes relèvent des consulats aussi bien que les infractions commises à terre (2).
(1) Feraud-Giraud, t. 2, page 341.
(2) Article 15 de la Capitulation de 1740.
Enfin le tribunal peut, en cas de condamnation à l'emprisonnement, convertir cette peine en uneamende calculée à raison de 10 francs par jour de prison.
Tels sont les traits principaux de cette juridiction que la France et les autres Puissances refusèrent nettement d'abdiquer.
I1 faut cependant le reconnaître, la réserve faite en matière pénale au profit des consulats a été une erreur. La juridiction consulaire pour la recherche et la découverte des délits et des crimes est manifestement impuissante. Nos consulats ne sont point organisés et leur personnel est insufisant. La procédure qu'imposent les capitulations augmente encore les difficultés. C’est au consul de la victime qu’il appartient d’agir ; c'est lui qui. doit saisir l'autorité locale ou le consul du coupable, réunir tous les éléments de l'infraction; il lui faut apporter la preuve de la culpabilité, s’il veut assurer la punition du délinquant. Le plus souvent, cependant, après avoir déployé la plus grande activité, 1l n'aboutira à rien.
D'autre part la répression des crimes, confiée aux tribunaux de la Métropole, accentue davantage, si possible,cette situation déplorable. Est-il possible, en effet, à la victime de suivre son agresseur à Aix, Leipzig ou Amsterdam (1)? Pourra-t-on envoyer avec l'accusé les témoins de son crime? « Les cours d'assises ne sont plus réduites qu'à un simulaire de procès criminel; ni les débats publics et contradictoires, ni la présence des.
(1) Les Italiens sont expédiés à Ancône, les Autrichiens à Trieste, les Belges à Bruxelles, les Espagnols aux îles Baléares.
témoins, ni la connaissance des lieux et circonstances, ni les recherches utiles à la vérité ne permettent aux magistrats de se faire une conviction ; ils doivent juger sur la simple lecture de dépositions écrites » (1). Les difficultés sont plus sérieuses encore au cas de complicité. Les complices sont-ils de nationalités différentes, autant de juridictions compétentes ; la justice locale condamnera peut-être l’indigène complice d'un Européen qu’acquittera au contraire sa juridiction.
Les garanties les plus nécessaires n'existent donc pas. Sans doute, les plaintes réitérées du Gouvernement égyptien ont pu parfois, avec raison, être taxées d’exagération ; il est néanmoins incontestable qu'en Egypte les malfaiteurs peuvent aisément échapper au châtiment. Une réforme pénale est nécessaire. [1 estvrai que, depuis 1893, la colonie hellène est justiciable d’une Cour d'assises qui siège deux fois par an à Alexandrie et juge en dernier ressort tous les crimes pour lesquels les accusés étaient envoyés en Grèce ; la Grande-Bretagne a également organisé une juridiction criminelle avec appel à la Cour suprême de Constantinople. Les autres Puissances devraient suivre l'exemple de la Grèce et de l'Angleterre; ce serait un premier pas dans la voie de l'amélioration de la justice pénale; mais nous désirons davantage : si l’on veut donner à l'Egypte la sécurité que l’on trouve partout ailleurs, il faut une institution criminelle parallèle à la justice civile et commer- Caen
(1) LamBa. — De l’évolution de la condition juridique des Européens en Epypte.
Sauf pour les questions d'Etat, la juridiction civile et pénale des consulats doit disparaître; les garanties dont on a entouré le fonctionnement des tribunaux mixtes ne permettent pas d’hésiter. Il faut que la juridiction mixte succède définitivement à la juridiction consulaire.
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Tribunaux indigènes.
Dans Îles pays musulmans, les lois, qu’elles soient civiles, pénales ou religieuses, sont toutes basées uniquement sur le Coran. Toutefois, Mahomet ne s’en étant tenu qu'aux préceptes religieux sans chercher à donner à ses fidèles une législation complète, la religion musulmane s'étant, d'autre part, développée d’une façon extraordinaire, il devint nécessaire de remédier à l'insuffisance du texte coranique : on dut le commenter et l’interpréter. De toutes ces interprétations, la principale est fondée sur la tradition, c’est-à-dire sur Îles enseignements mêmes du Prophète, enseignements qui, fidèlement conservés, étaient arrivés intacts à la postérité; c'est ce qu'en droit musulman on dénomme EI Hadiss.
Le Coran et les Hadiss formèrent dès lors un ensemble de lois qu’on appelle la Chérieh ou loi sacrée.
Sélon la Chérieh, le juge suprême c'est le khalife, le successeur du Prophète, le Sultan. Toutefois le khalife’ ne rend pas la justice par lui-même; il délègue ses pouvoirs au grand cadi qui, d'accord avec le sultan, les transmet aux cadis.
176 CHAPITRE Il
En Egypte, lorsque fut constituée une vice-royauté héréditaire dans la famille de Méhémet Ali, la Porte se réserva le droit de nomination du cadi suprême ; c'était là pour lui une source de revenus, la charge étant vénale et annuelle. De son côté, le grand cadi qui avait acheté cet office dans le but non caché dese constituer des bénéfices, nommait ses subalternes moyennant finances, si bien que, du premier au dernier degré de la hiérarchie, on était obligé d'exploiter les justiciables Onne tint, cependant, nul compte de ces abus et cet état de choses se perpétua jusqu’au règne d’Ismail Pacha. Ismaïl obtint du sultan Abd-ul-Aziz, sous condition du versement d’une rente annuelle de 500.000 francs, le droit de nomination du grand cadi d'Egypte. N’était-ce pas acquérir bien chèrement un droit qui qui ne paraissait ne devoir être qu'une preuve nouvelle de souveraineté ? C’est que Son Altesse rêvait la constitution à son profit d’une immense fortune territoriale. S'il ne s’inquiétait point de l’opposition de ses sujets qu'il allait dépouiller de leurs biens, il avait compris du moins qu’il devait se débarrasser du cadi venu de Constantinople qui, en raison de la vénalité de sa charge, était nécessairement le gardien intéressé des minutes ou des registres d'enregistrement des titres de propriété. Avec cette concession d’Abd-ul-Aziz disparaissait donc le plus sérieux obstacle au projet d'Ismaïl. Depuis lors, le grand cadi d'Egypte était nommé à vie par le Khédive (1). Mais en 1891, la Porte
(1) C'était en 1875; lorsque la Porte voulut reprendre ses droits, et profiter de la mort du grand cadi en exercice.
reprit ses droits et depuis, c’est un cadi nommé par le sultan qui siège au Caire, mais ce n’est plus le délégué du Khalife qui nomme ses propres suppléants pour l'Egypte, ce droit appartient désormais au ministre de la justice égyptienne.
D'autre part, d’après la loi du chérieh, la preuve écrite estsans valeur ; seule est admise la preuve testimoniale, constatée dans des procès-verbaux que rédigent les cadis sur la déposition des témoins; cette disposition rendait impossible l'administration d'un empire aussi considérable que l'empire musulman, aussi les Souverains ottomans se virent-ils dans l'obligation de faire un certain nombre de lois spéciales au commerce, au droit maritime, aux biens wakfs. Il y eut donc, à côté de la législation purement religieuse, une codification de lois administratives qu’appliquaient des conseils indépendants des Mehkhémés.
La juridiction des cadis présentait, d’ailleurs, si peu de sécurité pour les justiciables, qu’ils ne recouraient à elle que dans les cas où ils ne pouvaient faire autrement. Jusqu'au règne de Saïd Pacha, il y eut, en effet, dans chaque moudirieh, un bureau spécial chargé de l'étude des procès civils et des poursuites pénales ; le moudir statuait.ensuite d’une façon définitive; on pouvait cependant,en appeler au ministre ou même au viceroi. Saïd Pacha modifia cette organisation; il attribua la connaissance de toutes les causes civiles à un conseil provincial appelé Medjlis. La composition de ce conseil variait avec chaque province, ici, il se trouvait être composé de fonctionnaires; là, au contraire, ses membres étaient pris parmi les notables de Ia province,
mais, fonctionnairesounotables, its étaient tous nommés sur désignation du ministre de l'intérieur. Ce ne fut que sous Ismaïl Pacha que l'on compléta les pouvoirs des medjlis par l'attribution à ces conseils descauses pénales. Depuis lors, les medjlis constituaient donc une juridiction civile et pénale, statuant d’après un ensemble de lois résultant de prescriptions administratives, de décisions des vice-rois, décisions dénommées ordres supérieurs.
Les medjlis provinciaux n'étaient d’ailleurs qu'une juridiction de premier ressort. Au dessus d'eux il y avait au Caire un conseil supérieur, une. juridiction d'appel, le Migliss el ahkam.
Les étrangers relevaient également de ces juridictions. Si, en effet, d’après la règle : actor sequitur Jorum rei, la cause même foncière dans laquelle était intéressé un étranger, relevait du tribunal consulaire, lorsque l'étranger était défendeur ; en vertu de cette maxime, le medijlis Îocal était compétent quand le défendeur était indigène. Mais les inconvénients multiples qui résultaient en Egypte de l'application de cette règle, d'autre part la défectuosité des medijlis rendirent nécessaire l'institution des tribunaux mixtes. Les excellents résultats que donna la Réforme judiciaire, dès ses débuts, firent ressortir d'une façon plus évidente encore les nombreux défauts des medijlis indigènes. Le gouvernement égyptien comprit alors qu'il fallait enfin apporter des modifications sérieuses à ces tribunaux que l’on appelait déjà les tribunaux locaux.
Dès 1880,on entreprit cette réforme, mais ce fut surtout en 1881-1882 que l’on s’efforça de doter les
indigènes d’une institution judiciaire digne de ce nom.
S. E. Fakri Pacha était à cette époque ministre de la justice ; ayant fait ses études en France et obtenu. le diplôme de licencié en droit à la Faculté de Paris,
ayant aussi occupé les fonctions de chet de parquet près les tribunaux mixtes, il connaiss:it mieux que tout autre les avantages de cette nouvelle juridiction,
et avait pu suivre de près l’organisation de la justice en
Europe; c'était donc l'homme le mieux à même de faire
aboutir la Réforme des tribunaux locaux.
Fakri Pacha codifia tout d’abord les lois résultant des « ordres supérieurs à l'égard des indigènes ». Ces nouveaux codes n'étaient autres que les codes mixtes avec quelques modifications. Puis prenant pour base l’organisation du tribunal mixte, il institua des tribunaux dans lesquels était admis l'élément étranger, mais en minorité, dans tous les degrés de juridiction.
Ces principes posés, nous allons voir l’état actuel des juridictions indigènes : juridiction du statut personnel, juridiction du statut réel.