S PREMIER
Le statut pzrsonnel en Egypte ne comprend pas seulement les questions d'Etat proprement dites, mais tout ce qui s'y rattache intimement. En dehors des questions de famille, de capacité, tl comprend encore Îles.
questions de donations, de successions et de testaments.
Pour toutes ces questions les indigènes ressortissent à la juridiction des mehkhémés, appliquant la loi mulsumane selon le rite hanéfite qui est le rite officiel.
Aux mehkhémés sont évalement déférés un certain nombre de différends relatifs aux wakfs (1), c'est-à-dire à des biens concédés à certains établissements religieux. De prime abord, au moment de l'institution de la Réforme, le Gouvernement égyptien, à raison des susceptibilités religieuses du pays, réservait aux mehkhémés toutes les contestations survenant au sujet de ces biens. Mais la plus grande partie des propriétés de l'Egypte étant entre les mains de l'administration des wakfs, la compétence immobilière de la juridiction mixte devenait illusoire. C’est alors que la Commission de 1869 établit une distinction entre les questions de possession légale et les questions de revendication des bicns wakfs, ne soumettant que ces dernières au tribunal du cadi.
Les mehkémés constituent Îles tribunaux religieux musulmans. [1 y en avait, primitivement, dans chaque
(1) Nous avons vu,lors de l'étude de la juridiction consulaire {statut personnel des étrangers), qu’en vertu d’une clause du Règlement de 1875, les tribunaux mixtes doivent surseoir au jugement du fond s'il se présente une question accessoire relevant du statut personnel. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit des indigènes qui sont alors renvoyés devant les mehkhémés, mais ce renvoi n'a lieu que si le juge du statut personnel est à même de décider entre les parties; d'autre part, si les pièces du procès permettent à la juridiction mixte de statuer, rien ne l'oblige à suiseoir. À ce sujet, arrêt du 3 avril 1895 (Bull.,t. VII, p. 209).
chef-lieu de gouvernement, d'arrondissement ou markaz, de kism ou canton et dans la plupart des villages. En un mot, on rencontrait un mehkhémé partout oùse trouvait un cadi, soit même un de ses délégués. Tous ces juges, d'ailleurs, avaient unecompétence égale; peut-être, cependant, pouvait-on regarder les mehkémés de province comme des tribunaux de première instance dont les sentences étaient portées en appel devant le tribunal du grand cadi.
Ces tribunaux soulevèrent de vives critiques. ()n se plaignait, très légitimement du reste, des formes suranées de procédure, ainsi que du personnel, taxé souvent d’ignorance et même de corruption. Par un décret du 31 décembre 1888, il avait bien été institué un conseil spécial de discipline devant lequel les cadis et leurs suppléants devaient être déférés, après avoir été relevés de leurs fonctions, mais les résultats obtenus furent de minime importance. [l devint doncnécessaire de procéder à une réorganisation de ces juridictions antiques et d'y introduire un peu d'ordre. Ce fut l’objet du décret du 27 mai 1897, véritable code de 102 articles,
Ce décret présente un tel intérêt qne je crois nécessaire d’en faire connaître les principales dispositions.