THÉORIE DE L'INTÉRÊT MIXTE
En principe, Îles tribunaux mixtes ne sont compétents ni entre deux indigènes, ni entre deux étrangers de même nationalité (1) ; toutefois, 1l est rare que l’établissement d'un rapport de droit entre deux personnes ne mette pas en présence, médiatement ou immédiatement, les intérêts de tiers. La Cour a cru pouvoir, quand cet intérêt était mixte, faire comparaître devant elle des indigènes seuls ou des co-nationaux. C’est là la théorie mixte ainsi formulée dans cette jurisprudence:
19 Lorsque dans un litige entre personnes de même nationalité,-se trouve engagé un intérêt étranger, les tribunaux de la Réforme deviennent compétents.
(1) Les contestations entre indigènes seuls relèvent des tribunaux indigènes, tandis que celles survenant entre étrangers de même nationalité doivent être portées devant la juridiction consulaire: |
20 Pour que Îles tribunaux mixtes soient compétents je tiers étranger ne doit pas nécessairement figurer personnellement dans le procès, il suffit que l'élément mixte apparaisse manifestement dans le débat (1).
Sans doute, cette interprétation ne se base point sur l’article 9 ; mais elle n'est pas illogique et la Cour invoque en faveur de cette jurisprudence deux arguments.
Dans un cas spécial, dit-elle, la loi elle-même avait entrevu une application certaine de cette théorie. L’article 13 du règlement d'organisation judiciaire attribue, en effet, compétence exclusive aux tribunaux de la Réforme, dans des affaires entre indigènes seuls, lorsque la contestation porte sur un immeuble et que sur cet immeuble une hypothèque a été précisément constituée au profit d’un étranger. De cette application de la théorie de l'intérêt mixte en matière immobilière, ne peut-on donc pas conclure à son introduction dans les actions personnelles ?
D'autre part, « d’après l'esprit et le texte du Règlement organique, les intérêts mixtes ne peuvent, en cas de difficultés, dépendre d’autres tribunaux que des tribunaux mixtes, puisque, s’il en était autrement, toutes les garanties fixées par l'institution même de la Réforme se trouveraient, par ce fait, indirectement annulées dans leurs effets » (2). Aussi, la Cour d'Alexandrie déclaret-elle que la compétence de la juridiction mixte ne se détermine pas seulement par la nationalité des parties
(1) Arrêt du 4 mai 1882.
(2) Arrêt du 14 mars 1890. «
en cause, mais aussi èt principalement par le caractère des intérêts engagés au procès. Dès que dans un procès porté devant elle un intérêt mixte apparaît manifestement, la juridiction mixte doit retenir l'affaire, alors même que les parties en cause seraient de même nationalité, étrangère ou indigène.