DES PREUVES
Les preuves que peuvent admettre le charii sont: l'aveu, le témoignage, le serment.
On assimile l’aveu par écrit à l’aveu oral.
L'ordre donné par une personne à un tiers d'écrire un aveu qu'elle fait, constitue en droit un aveu. Enconséquence, si une personne ordonne à un écrivain d'écrire untitre et signe ensuite ou appose son cachet, ce titre constitue un aveu littéral comme s'ilavait écrit de sa propre main (Art. 26).
184 CHAPITRE Il
Lorsqu'une personne écrit ou fait écrire un titre et qu'elle le remet ensuite à une autre, revêtu de sa signature, cet écrit constitue un aveu littéral, ayant la même force que l’aveu verbal, si le titre est formulé selon les règles d'usage. Il en est de même des quittances et reçus (ATt: 27).
En cas de dénégation, par l'intéressé, du titre qu'il a écrit personnellement, ou sur lequel il a apposé son cachet, on ne tiendrait nul compte de cette dénégation, si l'écriture ou le cachet est notoirement connu ; au cas contraire, on procèdera à une vérification d'écriture; l'intéressé "sera invité Vatécriredet son écriture sera examinée par des experts (Art. 28).
Preuve testimoniale. — Le bien fondé d'une action pourra résulter des dépositions de témoins dignes de foi. |
Les moyens par lesquels le témoin a eu connaissance des faits sur lesquels il dépose, le degré de confiance qu'il inspire, son intérêt dans la question doivent être pris en considération par le cadi, seul juge de la valeur du témoignage (Art. 37).
Si la personne contre laquelle il est témoigné, demande au cadi de faire prêter aux témoins le serment que leur déposition n’est point mensongère et qu'il y ait lieu de corroborer la déposition par le serment, le cadi pourra déférer le serment aux témoins, en disant : « Si vous prèêtez serment, j'accepterai votre témoignage, autrement non » (Art. 40).
[ faut, en ce qui touche les dépositions, quele témoin se serve delexpression : «J’atteste.» Si ces paroles n'ont
pas été prononcées au cours de la déposition et que le cadi demande au témoin s'il atteste et que celui-ci réponde : « Oui, j'atteste cela »,cette affirmation suffira CAFE AT.
Serment. — Le demandeur qui ne peut fournir la preuve de sa demande,peut demander au mehkhémé de déférer le serment au défendeur et le mehkhémé peut fonder son jugement soit sur le serment prêté, soit sur le refus de le prêter.