‹ Organisation judiciaire de l'ÉgypteChapitre 44 sur 55 · PROCÉDURE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE

La citation contiendra : 10 la date; 2° les prénoms, nom, profession et domicile du demandeur et du défendeur ; 30 la désignation du tribunal devant lequel les parties doivent comparaître ; 40 les jour et heure de la comparution ; 5e l'indication sommaire de l'objet de la demande (Art. 52).

Le délai de comparution sera de trois jours au moins, non compris le jour de la remise de la copie et celuide. la comparution ; le délai, en cas d'urgence, pourra être réduit (Art. 53).

Sile domicile du défendeur est loin du siège du mehkhémé, le délai fixé sera augmenté d’un jour par huit heures de distance ; les fractions supérieures à 5 heures augmenteront le délai d’un jour. Ces délais seront diminués de moitié pour tout le parcours qui pourra se faire par chemin de fer.

La copie de la citation sera remise à la personne

186 CHAPITRE Il

assignée. À défaut, la copie sera remise à celui de ses domestiques ou de ses parents présents à son domicile. Si on n'y trouve personne, elle sera remise au chef du village ou ville où est le domicile du défendeur. Celui qui aura reçu la copie visera l’autre copie de la citation. En cas de refus, ou s’il n’a pas de cachet et ne sait pas

écrire, lé visa de l’omdeh ou de l'agent administratif de la localité suffira (Art. 56).

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